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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 27 oct. 2016, n° 15/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05533 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 8 juillet 2015, N° 12/04619 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 27 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/05533
AFFAIRE :
X, Christiane, Bernadette
Y-Z épouse A
C/
B, Patrice, Valéry
A
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Juge aux affaires familiales de
VERSAILLES
N° Chambre : 09
N° Cabinet :
N° RG : 12/04619
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE,
— Me C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Christiane,
Bernadette Y-Z épouse A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Marion GIRARD substituant Me
X CIZERON de la SELARL
CABINET DE L’ORANGERIE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C.404
APPELANTE
****************
Monsieur B, Patrice,
Valéry A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me C
D, avocat – barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 42
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame E F,
FAITS ET PROCÉDURE
H a r o l d G I C Q U E L e t C a t h e r i n e C H A M
Z s e s o n t m a r i é s l e 3 0 a v r i l 2 0 0 4 à
LEVALLOIS-PERRET (92), suivant contrat préalable de séparation de biens reçu le 29 mars 2004 par Me G notaire à LEVALLOIS
PERRET (92).
De cette union sont issus deux enfants :
— H, née le XXX, actuellement âgée de 12 ans,
— Hugo, né le XXX, actuellement âgé de 9 ans.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 23 octobre 2012.
Par acte d’huissier du 10 avril 2013, X Y-Z a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement du 8 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— dit que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2012,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement devant s’exercer librement et, à défaut de meilleur accord, comme suit :
* en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (si difficultés les fins des semaines paires) du samedi 9 heures au mardi matin, tous les lundis de la sortie d’école au mardi matin rentrée à l’école, le 4e mercredi du mois, du mardi 19 heures au jeudi matin rentrée des classes,
* pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à la somme mensuelle de 180 euros par enfant soit 360 euros par mois,
— dit que les frais exceptionnels scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que ceux-ci aient donné leur accord préalable à la dépense engagée pour les enfants,
— dit que les frais relatifs aux activités extra-scolaires courantes des enfants sont inclus dans les frais d’entretien et d’éducation supportés par la mère,
— rejeté la demande en fixation d’un forfait annuel pour les frais exceptionnels,
— débouté X Y-Z de sa demande de scolarisation de H au collège privé
Sainte-Anne à MONTESSON à compter de la rentrée de septembre 2015.
Par déclaration du 23 juillet 2015, X Y-Z a formé un appel de portée générale contre cette décision.
Par conclusions du 26 mai 2016, X Y-Z a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande portant sur la scolarisation des enfants.
Par une ordonnance du 11 juillet 2016, le conseiller de la mise en état a :
— débouté X Y-Z de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré irrecevable la demande de B A tendant à la mise en place d’une résidence alternée,
— déclaré sans objet la demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
H a été entendue par un membre de la cour le 7 septembre 2016.
Aux termes de ses conclusions du 20 Septembre 2016,
X Y-Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de
VERSAILLES du 8 juillet 2015 seulement sur les points suivants :
— dire qu’elle conservera l’usage du nom de famille de son époux,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à défaut d’accord, comme suit :
* pendant les périodes scolaires :
— un week-end sur deux du samedi 19h jusqu’au mardi matin à charge pour B A de reconduire les enfants à l’école,
— tous les lundis de la sortie de l’école jusqu’au mardi matin à charge pour B A de les raccompagner à l’école,
— dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera le 4e mercredi du mois après l’école au jeudi matin rentrée des classes, à charge pour B A d’aller récupérer ses enfants à l’école ;
* hors les périodes scolaires :
— la 1re moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, et la 2e moitié les années impaires,
— dire que les frais exceptionnels scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié, en ce compris les frais relatifs aux activités extra-scolaires; la participation étant plafonnée à la somme annuelle de 300 euros par an et par enfant soit la somme de 600 euros par an au total pour les deux enfants ;
— dire que H sera scolarisée au Collège privé Sainte Anne à
MONTESSON (78360) à compter de la rentrée scolaire 2017,
— dire que Hugo sera scolarisé dans l’établissement
Sainte Anne à MONTESSON (78360) lors de la rentrée 2017,
— dire qu’elle prendra exclusivement en charge l’ensemble des frais de scolarité, à savoir les frais d’inscription de ses enfants si ceux-ci sont scolarisés dans un établissement privé,
— fixer la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 280 par mois et par enfant, avec indexation, si ceux-ci étaient scolarisés dans le privé ;
— dire que les autres frais relatifs aux enfants seront à partager par moitié entre les parents,
SUBSIDIAIREMENT,
— fixer la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant, avec indexation, si par extraordinaire les enfants n’étaient pas scolarisés au collège Sainte Anne de
MONTESSON,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— partager les dépens par moitié.
Aux termes de ses conclusions du 21 Septembre 2016,
B A demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’heure à laquelle il exercera son droit de visite le samedi et le nombre de mercredi,
— juger que ce droit de visite s’exercera le samedi à partir de 19h (et non à partir de 9h),
— juger que son droit de visite et d’hébergement s’exercera non plus simplement le 4e mercredi du mois, mais les trois derniers mercredis du mois du mercredi après l’école au jeudi à la rentrée des classes,
— à titre très subsidiaire, pour le cas où la
Cour déciderait de l’inscription des enfants dans un établissement privé, juger que les frais de scolarité dans les établissements privés resteront en totalité à la charge de X Y-Z,
— condamner X Y-Z aux dépens d’appel.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 15 Septembre 2016, les parties ont sollicité la révocation de cette ordonnance aux fins d’échange de conclusions. Le 22 Septembre 2016, à l’audience fixée pour les plaidoiries, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin d’admettre les nouvelles conclusions des parties et la procédure a été, à nouveau, clôturée à cette date, avant l’ouverture des débats.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur l’usage du nom marital
Considérant qu’aux termes de l’article 264 du Code
Civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, sauf accord de l’autre ou autorisation du juge, si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui-même ou pour les enfants;
Que pour contester le jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son mari, X
Y-Z invoque un intérêt particulier quant aux enfants mais également pour elle-même ;
Que X Y-Z expose qu’eu égard l’âge des enfants, il leur serait préjudiciable compte tenu de la dimension relationnelle entretenue avec eux qu’elle ne porte pas le même nom que ceux-ci, notamment à l’égard des interlocuteurs scolaires ;
Que X Y-Z indique par ailleurs exercer son activité professionnelle depuis plusieurs années dans une entreprise au sein de laquelle elle est connue et reconnue sous le nom de
A ; qu’elle fait état en outre du risque de confusion avec sa mère, directrice de communication au sein de la même entreprise, se nommant autrefois Y et depuis son remariage Z ; qu’elle ajoute que le mari de sa mère a procédé à son adoption simple ;
Qu’elle produit une attestation établie le 21 janvier 2014 par Gilles GOBIN, associé gérant de la société RUBIS mentionnant que X Y-Z exerce un poste d’assistante de direction depuis septembre 2011, sa mère, I Z y occupant le poste de directeur de communication depuis la création de la société en 1990, celle-ci ayant porté le nom de Y de 1990 à 2002 et celui de Z depuis 2002 ;
Que B A sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, faisant valoir l’absence d’intérêt particulier des enfants et l’absence de risque de confusion pour les clients de la société puisque la mère de X Y-Z y est connue sous le nom de I
Z et elle-même sous le nom de
Y ;
Considérant que force est de constater que X Y-Z ne justifie aucunement d’un intérêt particulier pour les enfants lesquels sont appelés à se trouver, consécutivement au divorce de leurs parents, dans la même situation que les autres enfants de parents divorcés ; que par ailleurs, il apparaît que X Y-Z dispose d’un compte FACEBOOK et d’une adresse mail au nom de X Y ;
Que s’agissant du risque de confusion professionnelle avec sa mère, les pièces communiquées sur la société RUBIS (profil VIADEO et pages internet de l’entreprise), employeur de X
Y-Z, démontrent que celle-ci est connue sous le nom de J Y, et que sa mère, en qualité de directeur de la communication est connue sous le nom de I Z ;
que dès lors, X Y-Z ne justifie aucunement d’un intérêt particulier pour conserver l’usage du nom marital ;
Considérant dans ces conditions que les éléments invoqués ne justifiant pas la demande’présentée par
X Y-Z c’est à bon droit que le jugement déféré l’a déboutée de ce chef ;
Sur la demande d’inscription des enfants dans un établissement privé
Considérant que pour solliciter à nouveau l’autorisation d’inscription des enfants au sein de l’établissement privé SAINTE ANNE de MONTESSON (78) à compter de la rentrée 2017, X
Y-Z expose avoir tenté à maintes reprises de trouver un accord sur ce point avec
B A en lui soumettant trois protocoles successifs qu’il a toujours refusés ; qu’aux termes des protocoles produits, X
Y-Z s’engageaient à prendre en charge la totalité des frais de scolarité des enfants, frais de cantine et voyages scolaires puis à reverser l’intégralité des allocations familiales au père soit environ 130 euros par mois puis en modifiant le mode de résidence des enfants à diviser la contribution financière du père par trois ;
Qu’elle indique que la scolarisation de ses enfants intelligents, motivés, curieux et sérieux, dans cet établissement privé leur permettrait de bénéficier d’un cadre privilégié pour s’épanouir et assouvir leur soif de savoir ;
Qu’elle fait état à cet égard de notes en diminution pour H et de difficultés scolaires pour Hugo, malgré les commentaires positifs de son enseignante, le jeune garçon faisant l’objet d’un suivi en orthophonie depuis janvier 2016 ;
Qu’elle invoque le projet pédagogique de l’établissement privé souhaité, de nature à permettre aux enfants une ouverture sur le monde et la société actuelle ; qu’elle ajoute que l’enseignement religieux
n’y est pas obligatoire, puisque cet établissement privé accueille les enfants issus de toutes religions ;
Qu’elle fait état d’un ramassage scolaire organisé par l’établissement ;
Considérant que pour s’opposer à la scolarisation des enfants dans l’établissement privé proposé dont il souligne l’orientation catholique établi par la description des activités de la pastorale, B
A argue de l’absence d’éducation religieuse à leur égard ; qu’il invoque la proximité des établissements scolaires actuellement fréquentés par les enfants, de bon niveau, avec les domiciles parentaux ;
Considérant qu’il convient de rappeler qu’il appartient aux parents, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, de prendre des décisions communes dans l’intérêt des enfants ;
Qu’il apparaît en l’espèce particulièrement étonnant que les différents protocoles et mails échangés produits révèlent des négociations entre les parents sur des points ne relevant pas de l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
Considérant qu’il apparaît que le livret scolaire de Hugo, scolarisé en classe de CE2 durant l’année scolaire 2015/2016 ne comporte que des A signifiant «compétence acquise» et des B signifiant «compétence à renfoncer» et que les appréciations du deuxième trimestre constatent une progression dans ses résultats scolaires ;
Que les bulletins scolaires de H des premier et deuxième trimestres de l’année 2015/2016 au cours de laquelle elle était scolarisée en classe de 6e, révèlent des moyennes générales de l’élève de 16,30 et 16,40, ses professeurs louant son sérieux et son travail appliqué ;
Que lors de son audition par un magistrat de la cour le 7 septembre 2016, la jeune H, scolarisée en classe de 5e, s’est déclarée satisfaite de son environnement scolaire, ajoutant qu’il lui était particulièrement pesant que ses parents ne parviennent pas à communiquer ;
Considérant qu’il convient dès lors de constater que, sans remettre en cause les qualités de l’enseignement privé invoqué par X Y-Z, les enfants ne présentent aucune difficulté justifiant d’un changement d’établissement scolaire quelque soit son statut ; qu’en revanche, il apparaît dans l’intérêt de ces enfants de poursuivre leurs scolarités respectives, dans des établissements où ils se sentent bien, ont leurs camarades et obtiennent de bons résultats scolaires, éléments de nature à favoriser leur épanouissement personnel et leur équilibre ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
— sur la modification des droits du père
Considérant que H a lors de son audition par un magistrat de la cour manifesté son souhait de voir confirmée l’organisation mise en oeuvre, sauf à prévoir l’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père les mercredis ;
Considérant que les parties s’accordent pour une modification des droits du père en ce sens, auquel il convient de faire droit, dans l’intérêt des enfants, selon les modalités fixées au présent dispositif ;
— sur la rectification de l’erreur matérielle
Considérant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Considérant que les parties s’accordent pour solliciter la rectification de la décision attaquée laquelle a prévu l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père durant les périodes scolaires les fins de semaines impaires du samedi 9 heures au lieu de 19 heures ;
Qu’il convient de procéder à la rectification nécessaire ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ;
Considérant qu’il convient de constater qu’à titre subsidiaire, pour le cas où elle ne serait pas autorisée à inscrire les enfants dans l’établissement privé, X
Y-Z sollicite la confirmation de la contribution financière à la charge du père à hauteur de 180 euros par mois et par enfant, conformément au jugement entrepris ;
Sur les dépens
Considérant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 8 juillet 2015par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES
— Dit qu’aux lieu et place de la mention erronée :'«en dehors des périodes de vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, si difficultés les fins de semaines paires, du samedi 9 heures» page 5,
— est substitué le libellé exact, à savoir :
«en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, si difficultés les fins de semaines paires, du samedi 19 heures» page 5,
— le reste de la décision restant inchangé,
ORDONNE la mention de la rectification en marge de la minute et de ses expéditions,
DIT qu’aucune expédition de cette décision ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit,
CONFIRME le jugement rendu le 8 juillet 2015par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du mercredi,
Y AJOUTANT,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père des mercredis s’exercera librement, et, à défaut d’accord entre les parties, en période scolaire, les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et éventuellement cinquièmes mercredis de chaque mois, du mercredi après la classe à la reprise des classes le lendemain jeudi,
— à charge pour B
A et à ses frais de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence habituelle,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
E F, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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