Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.922, Publié au bulletin
CPH Montmorency 17 juin 2019
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CA Versailles
Infirmation 5 janvier 2022
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CASS
Rejet 4 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut protecteur de la salariée

    La cour a estimé que l'employeur avait connaissance de la candidature de la salariée aux élections professionnelles au moment de la mutation, ce qui l'empêchait d'imposer une modification de ses conditions de travail sans son accord.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement d'indemnités.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La société OMS synergie a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. La société reproche à l'arrêt attaqué de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et de la condamner à payer diverses sommes à la salariée. La société invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la violation de l'article L.2411-7 du code du travail, en soutenant que la cour d'appel a résilié le contrat aux torts de l'employeur alors que la salariée ne s'était déclarée candidate aux élections des délégués du personnel qu'après la convocation à l'entretien préalable. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'employeur ne pouvait imposer une modification des conditions de travail à la salariée protégée sans son accord, peu importe que sa candidature soit postérieure à la convocation à l'entretien préalable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 oct. 2023, n° 22-12.922, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12922
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 janvier 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.397, Bull. 2017, V, n° 137 (cassation).
Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.397, Bull. 2017, V, n° 137 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048176096
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00986
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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