Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.
L'article L221-16 du code de la consommation définit le démarchage téléphonique comme la démarche d'un professionnel "qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service". […]
Lire la suite…Les limites du cadre actuel du démarchage téléphonique Le démarchage téléphonique, défini à l'article L.221-16 du Code de la consommation comme "la démarche d'un professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou la fourniture d'un service", est actuellement encadré par plusieurs dispositifs législatifs.
Lire la suite…[…] Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l'audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants du Code de la consommation, des articles L.221-16 et suivants du même Code, des articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, des articles 288-1, 328, 389 et 514 du Code de procédure civile, la société LC ASSET 2 Sarl sollicite : […] Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.
[…] La décision rappelle que la société a commis quatre manquements aux articles L. 221-16, L. 221-5 et L. 616-1 du code de la consommation, relatifs respectivement au démarchage téléphonique, aux obligations d'informations précontractuelles et au défaut de communication des coordonnées du médiateur compétent. […] 16. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation régissant le démarchage téléphonique et la prospection commerciale : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, […] son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu'il peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 s'il ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par cette voie. / A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, […]
L'article L221-16 du Code de la consommation définit le démarchage téléphonique comme la démarche d'un professionnel "qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service". […]
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