Article L221-13 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6

Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation.

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Commentaires23

1Conditions générales et opposabilité : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 5 mars 2026

L. 111-1 et L. 221-5 du Code de la consommation). […] Après la conclusion du contrat, le professionnel doit en confirmer le contenu sur un support durable (article L. 221-13 du Code de la consommation), ce qui exclut la simple mise en ligne d'un lien vers des conditions générales non téléchargeables. […] L. 211-2 du Code de la consommation). […]

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2Formation du contrat d’assurance: l’obligation précontractuelle d’information intéressant les produits d’assurance
aurelienbamde.com · 6 mai 2025

En effet, bien que les opérations d'assurance soient des prestations de services, le Code de la consommation exclut expressément l'application de son régime général d'information préalable aux contrats d'assurance. Aux termes de l'article L. 111-3 du Code de la consommation, […] L. 222-6, L. 222-13 à L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-15 du Code de la consommation, […] tel qu'il est défini à l'article L. 221-1, […] il est admis que l'information puisse être transmise immédiatement après la conclusion du contrat, à condition toutefois que cette transmission intervienne dans les plus brefs délais et dans les conditions prévues par le Code de la consommation (v. not. art. L. 221-13). […]

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3Ventes à distance - Jurisprudence et législationAccès limité
Livv · 8 avril 2025
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Décisions40

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 22-15.199, InéditRejet

[…] 13. […] Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, et L. 221-25 du code de la consommation, était manifestement insuffisant à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

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[…] — il n'y a pas de manquement à l'article L. 221-13 du même code dès lors que le mail de confirmation de commande comprend l'ensemble des éléments du contrat ; […] aux termes de l'article L. 221 -5 du code de la consommation alors en vigueur : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, […] les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L . 111-1 et L . 111-2 ; […] La SAS Blizzard Entertainment ne peut utilement se prévaloir de la décision de […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 28 juin 2024, n° 24/01153

[…] Il expose que le contrat litigieux, conclu hors établissement, est entachée de nullité, faute pour la SFAM de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations encadrant la formation de ce type de contrat et énumérées aux articles L 221-5 et 221-13 du code de la consommation. En outre, il fait valoir, au visa de l'article L 132-16 du code de la consommation, qu'il a été victime d'une pratique commerciale illicite consistant eu une opération de vente sans commande préalable. […] Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

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