Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
Ainsi, les articles L221-18, L221-20 et L221-9 du Code de la consommation obligent les sociétés faisant signer un contrat hors établissement ou à distance à la suite d'un démarchage téléphonique, à joindre à leur contrat un formulaire de rétractation permettant de se désengager de tout engagement contractuel dans un délai de quatorze jours suivant la signature du contrat. […]
Lire la suite…Ainsi, les articles L221-18, L221-20 et L221-9 du Code de la consommation obligent les sociétés faisant signer un contrat hors établissement ou à distance à la suite d'un démarchage téléphonique, à joindre à leur contrat un formulaire de rétractation permettant de se désengager de tout engagement contractuel dans un délai de quatorze jours suivant la signature du contrat. […]
Lire la suite…[…] Audience publique du 9 janvier 2019 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;
[…] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. […] L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
[…] [L] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:
L'un des apports majeurs de la jurisprudence récente réside dans l'extension effective du droit de la consommation aux relations entre professionnels, dès lors que les conditions de l'article L221-3 du Code de la consommation sont réunies. […] et un contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale. […] Cette décision illustre la vigilance accrue des juridictions face à ces pratiques et confirme l'orientation protectrice en faveur des petites structures démarchées [9]. […] réside dans la sanction des manquements aux obligations d'information précontractuelle. […] Les articles L221-5 et L221-9 du Code de la consommation imposent au professionnel une information complète, […]
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