Entrée en vigueur le 28 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.
L'obligation d'informer le consommateur sur le coût total d'un contrat à durée indéterminée ou assorti d'un abonnement est un pilier du droit de la consommation, encadré par les articles L111-1, L112-4 et L221-9 du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] en citant les articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. Elle souligne que « la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel ». En l'espèce, elle relève que le document signé est incomplet à plusieurs égards. […] Toutefois, […] de sorte qu'il n'est pas conforme au modèle figurant en annexe de l'article R.221-1 du code de la consommation issue du décret n°2022-424 du 25 mars 2022 applicable en l'espèce ». […] L'annulation de plein droit du crédit affecté et la garantie du vendeur La cour applique mécaniquement l'article L. 312-55 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] Audience publique du 9 janvier 2019 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;
[…] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. […] L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
[…] [L] […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:
Ainsi, les articles L221-18, L221-20 et L221-9 du Code de la consommation obligent les sociétés faisant signer un contrat hors établissement ou à distance à la suite d'un démarchage téléphonique, à joindre à leur contrat un formulaire de rétractation permettant de se désengager de tout engagement contractuel dans un délai de quatorze jours suivant la signature du contrat. […]
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