Rejet 4 juillet 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24DA02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2024, N° 2401178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 29 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401178 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 7 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Camille Dore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme B a déclaré être née le 17 mars 2004, être congolaise et être entrée en France sans visa. Elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance en janvier 2019 et a demandé le titre de séjour de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en avril 2023.
4. La consultation du fichier Visabio a alors révélé que Mme B avait obtenu un visa court séjour portugais en janvier 2019 avec un passeport la présentant comme de nationalité angolaise et née le 17 mars 1997. Ses bulletins scolaires de 2019/2020 mentionnent la moyenne de 17,71/20 en portugais au 1er semestre et de 5,88/20 en français au 2ème trimestre.
5. Pour justifier son identité, l’intéressée a successivement produit un acte de naissance établi en 2019, des jugements supplétifs d’actes de naissance rendus en 2021 et 2022, des certificats de non appel, des actes de naissance établis en 2021 et 2022 et un passeport.
6. Toutefois, la présentation matérielle des jugements diffère. Ils ont été rendus le même jour que celui du dépôt de la requête ou le lendemain alors que l’article 106 du code de la famille congolais prescrit une « vérification » avant la décision. Leur motif a été tiré de ce que la naissance n’avait pas été déclarée auparavant ce qui n’était pas le cas. La nécessité d’un second jugement n’a pas été expliquée. Le certificat de non appel du second jugement a été établi par un tribunal autre que celui qui a rendu le jugement.
7. L’acte de 2019 évoque une naissance enregistrée le 2 et non le 17 mars 2004. Les autres actes ont été établis sur la base des jugements. Ils portent des dates en chiffres et ne portent ni l’heure ni la signature du comparant en violation des articles 84, 92 et 96 du code de la famille congolais. Le dernier acte porte un QR code dont les données diffèrent de celles de l’acte. Le passeport a été établi sur la base des documents précédents.
8. Si Mme B, poursuivie pour obtention frauduleuse de document administratif, a été relaxée par le juge pénal en octobre 2024, c’est en l’absence de preuve des faits reprochés et un tel jugement ne s’impose donc pas au juge administratif.
9. Mme B a vécu la majeure partie de sa vie à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie. Si elle affirme avoir deux sœurs en France, ce n’est pas ce qu’elle a déclaré dans sa demande de titre de séjour. Elle est célibataire sans enfant.
10. Si Mme B a obtenu un CAP « commerce » en septembre 2023 et s’est inscrite en 1ère professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourra pas poursuivre ses études dans son pays d’origine.
11. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Camille Dore.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 23 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA02235
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