Résumé de la juridiction
Exploitant un laboratoire d’analyses médicales a été jugé par le TGI coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal et d’obstruction à l’exercice de la fonction d’inspecteur de laboratoire d’analyse. A fait pratiquer des analyses par des techniciens non qualifiés. N’a pas respecté les modes réglementaires de contrôle de ces analyses et a manifesté de nombreux manquements en matière d’analyses "spécialisées" (hors nomenclature) utilisant la technique de la chromatographie, remettant aux patients des résultats qu’il facturait et pour lesquels aucune interprétation n’était possible. A ainsi porté atteinte à la qualité et à la fiabilité des analyses effectuées qui présentaient, de ce fait, un danger pour la santé. A fait obstacle aux fonctions des inspecteurs de la pharmacie lors de leur contrôle, comportement qui ne peut se justifier par la circonstance qu’il ait eu plusieurs inspections antérieures.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 janv. 2014, n° 11749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11749 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 11749
Dr Robert N
Audience du 5 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 16 janvier 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 14 août 2012, la requête présentée pour le Dr Robert N, médecin généraliste ; le Dr N demande à la chambre d’annuler la décision n°C.2011-2993, en date du 20 juillet 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois ans dont deux ans avec sursis ;
Le Dr N soutient que la sanction d’interdiction d’un an ferme n’est pas justifiée, que la décision de la chambre disciplinaire de première instance est fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 23 mai 2011 et sur une sanction pénale qu’il ne conteste pas et au sujet de laquelle il n’a pas fait appel ; que les faits sont anciens (2007-2008) et que des mesures ont été prises depuis 2008 pour remédier aux erreurs et négligences qu’il reconnaît ; que son laboratoire est actuellement en conformité et que ces arguments justifient l’infirmation de la décision entreprise ; que son parcours, comme médecin spécialiste en biologie médicale, met en évidence qu’il a créé son laboratoire en 1974 et qu’il en est toujours le directeur ; qu’il a étendu son activité à des domaines peu exploités en France, introduisant des techniques innovantes en relation avec de nombreux scientifiques du monde médical ou universitaire ; qu’en ce qui concerne les inspections, il en a fait l’objet sept fois de 1995 à 2007 alors que les autres laboratoires n’en subissent qu’une tous les 20 ans, mais qu’aucune de ces inspections n’a donné lieu à fermeture administrative ; que, s’il a comparu à deux reprises devant le conseil régional (formation disciplinaire), il s’agissait, en 1996, de publication d’articles motivant un avertissement, et, en 2004, d’un mois d’interdiction d’exercer la médecine à la suite de la plainte d’un médecin de médecine tropicale qui contestait la valeur d’une analyse prescrite par un psychiatre à son épouse, laquelle analyse confiée à son laboratoire n’avait pas été réalisée ; que la procédure pénale n’a pas été initiée par un patient ou un médecin prescripteur, mais par la DRASS (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) et devant le tribunal correctionnel ; que seul le conseil départemental de la ville de Paris s’est porté partie civile ; que, mis en examen le 21 juillet 2008, placé sous contrôle judiciaire, il a été interdit d’activité professionnelle, donc de se rendre à son laboratoire, et condamné à verser une caution de 50 000 euros sur dix mois ; que devant les engagements qu’il a pris, le juge d’instruction a, par ordonnance, levé l’interdiction le 6 février 2009 ; que le juge a donc bien considéré que les infractions relevaient du passé et que, malgré les réquisitions du Parquet, aucune interdiction d’exercice n’a été prononcée lors du jugement ; qu’il a pris des dispositions concernant la détermination des groupes sanguins qui a été sous-traitée dès 2008, que la certification ISO, obtenue en 2004, a été renouvelée en 2011, puis en mai 2012 ; que l’obtention de la certification ISO 17025 se fera à l’horizon 2015, avec l’aide de qualiticiens ; que, sur la qualité et la fiabilité des analyses, il a reconnu les erreurs et négligences commises au sein de son laboratoire sans en être pour la plupart l’auteur direct ; qu’il y a remédié et, en particulier, au niveau des délégations consenties et des instructions données, lesquelles n’avaient pas toujours été suivies ; qu’en ce qui concerne la qualification des techniciens chromatographistes, si les techniciens n’avaient pas les diplômes de technicien de laboratoire, ils en avaient largement les compétences ; qu’une convention a été signée avec un organisme de formation en février 2010 ; que la salariée qui n’a pas souhaité suivre cette voie a été licenciée en janvier 2011 ; que, s’agissant de la qualité des analyses de biologie médicale classiques, ce travail était confié à une autre personne ; qu’il a été démontré que les consignes qu’il a données au sujet de la détermination des groupes sanguins n’avaient pas été suivies ; que ces salariés n’appartiennent plus au laboratoire ; que le tribunal ne l’a pas entendu sur des résultats d’examens dont certains n’ont pas été rendus aux patients conduisant à en déduire la non-conformité des contrôles internes de qualité ; que, sur le pool de sérum constitué, le personnel n’a pas suivi ses instructions en n’utilisant pas les réactifs d’origine industrielle au sujet desquels il apporte la preuve de commandes et que le pool de sérums congelés saisis les 19 et 20 février 2007 avait été réalisé par les employés mais jamais utilisé ; que, s’agissant de la qualité des analyses de biologie médicale spécialisées, elle doit être reconsidérée dans le cadre de la complexité d’analyses qui font débat au sein de la communauté scientifique et sont pratiquées par peu de laboratoires et que si les méthodes du laboratoire pouvaient présenter quelques imperfections par rapport aux protocoles de validation, elles suivaient tout de même les recommandations du GBEA (guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale) et du COFRAC (comité français d’accréditation) en ce qui concerne la calibration des appareils et la fréquence des contrôles internes de qualité ; que trois tracés d’une série « néoptérines » ont fait l’objet de critiques alors qu’en 2007, 2799 ont été réalisés ; que deux tracés d’une série « porphyrines » ont été critiqués contre 9437 réalisés en 2007 : que tous ces tracés ont été vus par les inspecteurs pharmaciens ; qu’au sujet de l’obstacle aux fonctions des inspecteurs, on peut comprendre que le fait d’être trop souvent contrôlé puisse créer un climat tendu entre le laboratoire et les pharmaciens-inspecteurs ; que, néanmoins, leur intervention a pu se dérouler sur deux journées avec suffisamment d’éléments mis à disposition pour rédiger un rapport de 30 pages et 35 annexes et initier une procédure devant la juridiction correctionnelle ; qu’il aurait dû être tenu compte par la chambre disciplinaire de première instance des éléments suivants : sept inspections sans sanction administrative, aucune plainte de patient ou de prescripteur, ancienneté des faits auxquels il a été remédié depuis 2008, plus de six mois d’interdiction d’exercice par le juge du 21 juillet 2008 au 6 février 2009, le fait que le tribunal correctionnel a considéré le 23 mai 2011 qu’une condamnation sévère constituait une sanction suffisante et appropriée et n’a pas jugé utile de l’assortir d’une interdiction d’exercer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 2013, le mémoire en intervention de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France dans lequel le pharmacien-inspecteur général manifeste des inquiétudes quant au fonctionnement du laboratoire du Dr N ;
L’agence régionale de santé d’Ile-de-France expose que, le 17 juin 2013, elle a interpellé le conseil départemental de la Ville de Paris au sujet d’une publicité sur internet pour une pratique relevant du charlatanisme ; que, le 25 juin 2013, elle a appris qu’une plainte avait été transmise à la chambre disciplinaire de première instance le 15 mai 2013 par le conseil départemental de la Ville de Paris ; que ses services avaient l’intention de saisir la formation restreinte du conseil régional d’Ile-de-France à l’encontre du Dr N au titre de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique et ce dans le but d’obtenir une suspension temporaire du droit d’exercer la médecine ; que le Dr N est actuellement le biologiste responsable du laboratoire et le seul biologiste en activité dans ce laboratoire qu’il exploite ; qu’il serait aussi représentant légal de la SELARL Laboratoire Philippe Auguste qui n’est actuellement pas inscrite au tableau de l’ordre des médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 2013, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que la sanction de trois ans d’interdiction d’exercice dont deux ans avec sursis est justifiée au regard des infractions déontologiques reprochées au Dr N, des sanctions ayant été déjà infligées au médecin qui exploite depuis 1979, en nom propre, un laboratoire d’analyses médicales ; qu’en février 2007, une inspection de la DRASS a constaté de nombreux manquements et a saisi le Parquet ; qu’en juillet 2008, une information a été ouverte suivie d’une mise en examen et d’un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à l’activité professionnelle de directeur de laboratoire de se rendre à son laboratoire, et obligation de verser une caution de 50 000 euros ; qu’en février 2009, le contrôle judiciaire a été levé ; qu’en mai 2010, une ordonnance a renvoyé le Dr N devant le tribunal correctionnel de Paris ; qu’en mai 2011, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 7 000 euros d’amende pour tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal, et obstacle aux fonctions des inspecteurs de laboratoire d’analyses médicales ; qu’en novembre 2011, le conseil départemental de la Ville de Paris a décidé de porter plainte pour manquements aux articles R. 4127-2, -3, -8, -24, -31, -32, -40, -71 du code de la santé publique ; que la plupart de ces articles ont été retenus par la chambre disciplinaire de première instance ; que, faute d’appel, la décision pénale définitive revêt le caractère de l’autorité de la chose jugée ; que les faits qui ont été commis sont avérés et qu’ils sont contraires à la loi et à la déontologie médicale ; que, sur les infractions, la DRASS a adressé au procureur un rapport faisant état de tromperie sur les qualités substantielles de la prestation d’analyse biomédicale aggravée par la dangerosité pour la santé de l’homme, d’emploi de personnel non qualifié pour exercer en tant que technicien de laboratoire, de manquements affectant les analyses, dont certaines erronées, et mettant en cause leur fiabilité (non-respect de la réglementation dans la détermination des groupes sanguins, non-conformité des contrôles internes de qualité, extrême indigence des méthodes analytiques), d’utilisation de pool de sérums à partir de patients, de manquements graves dans les analyses spécialisées « fleuron » du laboratoire (fiabilité non assurée, interprétation impossible, contrôle insuffisant, facteur de correction arbitraire) ; que le Dr N rejette ces dérives sur son personnel dont certains n’avaient pas les compétences requises ; que, pourtant, le rapport de la DRASS de 2007 précise que toutes les analyses étaient signées du directeur, le Dr N, et que, lors du rapport de 2004, la DRASS l’avait déjà mis en garde ; que le Dr N n’a pas découvert ces anomalies lors de l’inspection ; que les inspecteurs de pharmacie ont été reçus dans un climat d’agressivité et d’intimidation ; que ces actes sont inacceptables et violent les obligations du médecin ; que, si le Dr N estime injustifié le quantum de la peine (compte tenu du nombre d’inspections de son laboratoire, de l’ancienneté des faits, des mesures prises depuis, de l’absence de plainte de patients ou de médecins et de l’absence d’interdiction au-delà de six mois par le tribunal correctionnel), le conseil départemental estime, quant à lui, le quantum justifié compte tenu des multiples avertissements et recommandations faits lors de précédentes inspections (sept entre 1995 et 2007), alors que le Dr N les évalue à une tous les 20 ans en moyenne nationale ; qu’en effet, en février 1995, le fonctionnement administratif et technique a été estimé dangereux, qu’en juin 1995, la mise en demeure n’a entraîné que peu de modifications, qu’en octobre 1995 des anomalies persistaient sur le plan administratif et technique et qu’en 1995 et 1996, cinq mises en demeure ont eu lieu ; que, si les inspecteurs sont revenus, ce n’est pas par l’acharnement mais pour obtenir une mise en conformité que d’ailleurs ce n’est que plus tard que le Procureur a été saisi ; que si la DRASS est intervenue en 2004, c’est bien parce qu’il y avait eu des signalements et plaintes de patients ou de prescripteurs concernant ces analyses ; que même l’absence de dommage n’empêche pas qu’une condamnation pénale ou disciplinaire soit prononcée ; que le Dr N a déjà fait l’objet d’une interdiction d’exercer d’un mois en date du 27 juin 2005 pour manquement à l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ; que cet avertissement n’a pas été entendu ; que, lors de la visite des inspecteurs, les appareils étaient soit hors service, soit en panne, constituant ainsi une volonté de dissimulation ; que les mesures prises depuis et invoquées par le Dr N ont permis au juge de lever l’interdiction le 6 février 2009 ; que le tribunal correctionnel n’a pas voulu en prononcer une nouvelle ; que l’ARS laisse l’administration inquiète du fonctionnement du laboratoire sous la responsabilité d’un seul biologiste en activité, le Dr N ; qu’en conclusion, les faits commis par le Dr N, même s’ils ont été sanctionnés par une peine pénale, lorsque l’on considère les manquements à la déontologie, justifient une sanction disciplinaire en rapport avec la gravité des faits reprochés ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 20 novembre 2013, le mémoire présenté pour le Dr N, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr N soutient, en outre, que la sanction est disproportionnée au regard de l’ancienneté des faits et de la mise en conformité effectuée à la suite des contrôles à l’origine de cette procédure et rappelle les faits déjà longuement exposés ; que les rapports ont été rendus par des « experts » non pas experts mais, pour certains, employés de la DRASS, et, pour d’autres, médecins à Paris inscrits au tableau du conseil départemental organe de poursuite initiateur de la présente procédure ; que, de plus, ces experts ne disposent d’aucune compétence spécifique en matière d’analyses médicales spécialisées, lesquelles sont bien différentes des analyses classiques ; que la sanction repose sur deux journées d’analyse sur trois années de période de prescriptions ; que, de plus, certaines analyses n’ont pas été remises aux patients et celles remises étaient exactes dans leurs résultats ; que, si les inspecteurs ont trouvé un « climat d’agressivité et d’intimidation », ils ont pu néanmoins réunir une documentation suffisante pour établir leur rapport ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle le 23 mai 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2013 :
– le rapport du Dr Faroudja ;
– les observations de Me Fedida pour le Dr N et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr N ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; que l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ; et qu’aux termes de l’article R. 4127-71 : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable… et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique (…) Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des… actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours » ;
2. Considérant que, par un jugement en date du 23 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le Dr N, exploitant depuis 1979 en nom propre un laboratoire d’analyse de biologie médicale situé à Paris, coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal et d’obstruction à l’exercice de leurs fonctions par des inspecteurs de laboratoire d’analyse médicale ; que ce jugement a condamné le Dr N à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 7 000 euros ; que, le Dr N n’ayant pas interjeté appel contre le jugement susvisé du tribunal de grande instance de Paris, ce jugement est devenu définitif ; que les constatations de fait opérées à titre définitif par le juge pénal s’imposent à l’instance disciplinaire, en vertu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ces constatations ; que, dans ces conditions, le Dr N, qui n’a pas usé de la voie de l’appel, ne peut utilement soutenir que les faits qui fondent la sanction pénale qui lui a été infligée ne seraient pas avérés ni critiquer certaines des constatations de ce jugement ;
3. Considérant que le jugement susvisé retient, en premier lieu, « la qualification professionnelle insuffisante de certains techniciens » en constatant que trois techniciens de laboratoire employés par le Dr N n’étaient pas titulaires de l’un des diplômes visés par les textes en vigueur ; qu’en second lieu, en examinant « la qualité des analyses de biologie médicale » le jugement relève le non-respect de la réglementation en vigueur dans la détermination des groupes sanguins par la fréquence « très insuffisante » des contrôles de qualité internes, par le caractère incomplet de ces contrôles et par le non-respect de la double saisie informatique des résultats, la non-conformité des contrôles internes de qualité à la date du 15 février 2008, en ce qui concerne la créatinine, et à la date du 10 octobre 2007 en ce qui concerne le calcium et la glycémie, alors que les résultats des analyses concernées ont été rendus aux patients à ces dates, l’utilisation d’un pool de sérum constitué à partir d’échantillons de patients, sans vérification clinique et en dehors de tout protocole, pour procéder aux contrôles de qualité des CRP (C reactive proteins), des manquements en matière d’analyses « spécialisées » (hors nomenclature) utilisant la technique de la chromatographie se manifestant par « l’extrême indigence » des méthodes analytiques du laboratoire, par la non-réalisation de l’étalonnage des appareils avant chaque série d’analyses, par le rythme très insuffisant des contrôles internes par rapport au nombre d’analyses pratiquées, par l’utilisation de pools d’urines de patients sans aucune vérification clinique, le caractère insuffisant de cinq chromatogrammes de néoptérines et de porphyrines présentant soit des pics situés sous le seuil de détection soit des pics se chevauchant les uns les autres et pour lesquels aucune interprétation n’était possible, alors que, pourtant, ces résultats avaient été rendus et facturés aux patients ;
4. Considérant, en second lieu, que, s’agissant du comportement du Dr N qui a fait « volontairement » « obstacle aux fonctions des inspecteurs de pharmacie », le jugement susvisé constate que " les pharmaciens-inspecteurs et les experts qui les accompagnaient lors du contrôle du laboratoire,… les 19 et 20 février 2007, ont indiqué avoir été reçus dans un climat d’agressivité et d’intimidation…. qu’à leur arrivée les machines s’étaient arrêtées de fonctionner…. qu’à chaque fois qu’un appareil devait être examiné il était soit démonté soit en maintenance ; que Robert N avait demandé à ses salariés de ne pas manipuler en présence des inspecteurs…. que [ces derniers] n’ont pas pu obtenir la présentation des diplômes des salariés ni accéder au logiciel Galaxie dans lequel était enregistrée l’activité du laboratoire… qu’ils n’avaient pu obtenir que l’édition du journal général de l’année 2006 et non celui de l’année 2005… que le Dr Robert N ne justifie pas de la réalité de l’opération de télé-maintenance alléguée [pour justifier l’impossibilité d’accéder au logiciel Galaxie] » ; que la circonstance qu’il ait eu plusieurs inspections, à l’issue desquelles d’ailleurs des mises en demeure ont été prononcées qui n’ont pas été suivies d’effet, n’est pas de nature à justifier un tel comportement ;
5. Considérant qu’il résulte du jugement que le juge pénal a constaté que le Dr N a exercé sa profession de médecin biologiste en méconnaissant gravement et sur plusieurs points la réglementation en vigueur ; que cette méconnaissance a porté atteinte à la qualité et à la fiabilité des analyses effectuées dans le laboratoire placé sous sa direction et présentait, de ce fait, un danger pour la santé ; qu’en outre, par son comportement, il a fait volontairement obstacle à la réalisation des contrôles effectués par les inspecteurs pharmaciens ; que ces faits et comportements sont constitutifs d’une méconnaissance des dispositions précitées du code de déontologie médicale ;
6. Considérant que, pour sa défense, le Dr N fait valoir l’ancienneté des faits relevés par le jugement et qu’il a opéré, depuis, les redressements nécessaires, le fait que ses salariés n’ont pas respecté les instructions qu’il leur donnait et qu’il n’était pas responsable de leurs agissements, le fait que la mise en œuvre des analyses spécifiques de biologie est complexe et n’a pas été bien comprise par le tribunal, le fait qu’il a été l’objet d’un acharnement de la part d’inspecteurs qui n’étaient ni compétents ni indépendants et qui ont eu la possibilité de faire un rapport complet malgré les reproches qui lui ont été fait ; que ces circonstances ne sont pas de nature à atténuer la gravité des manquements relevés ci-dessus du Dr N au code de déontologie médicale ;
7. Considérant que le Dr N soutient qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer pendant plus de six mois de la part du juge judiciaire, que cette mesure a été levée compte tenu des garanties apportées et qu’il ne saurait être puni deux fois pour les mêmes faits ; que le juge disciplinaire est également habilité à prendre, sur le fondement du code de la santé publique, au vu de manquements au code de déontologie médicale, des mesures d’interdiction d’exercer à l’égard d’un médecin y compris dans le cas où une mesure d’interdiction d’exercer sa profession a déjà été prise par le juge judiciaire ; que ces mesures sanctionnent des faits dont la qualification par le juge est différente et qui ont une portée et un objet différent ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr N n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la peine, laquelle, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas disproportionnée, d’une interdiction d’exercer la médecine pendant une période de trois ans, dont deux ans avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr N est rejetée.
Article 2 : Le Dr N exécutera la peine ferme de la peine d’interdiction d’exercer la médecine de trois ans dont deux ans avec sursis prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Robert N, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Faroudja, Fillol, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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