Article L132-7 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4

1Janvier 2015 - juillet 2015 : loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
droit-patrimoine.fr · 19 juillet 2024

L. 444-2, al. 5, nouveau). L'affichage des tarifs pratiqués, selon les dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation (C. com., art. L. 444-4 nouveau), […] en appliquant la prescription biennale que prévoit l'article L. 137-2 du Code de la consommation et non la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil. […] Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui juge, au double visa des articles L. 132-7 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, qu'il n'était pas constaté que le client « avait eu recours aux services de l'avocat à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». […]

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2Un nouveau Code de la consommation !
hervecausse.info

COMMERCIALES INTERDITES ( ARTICLE L . 121-1 À L . 121-22) CHAPITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES ( ARTICLES L . 122-1 À L . 122-21) TITRE III : SANCTIONS CHAPITRE Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ( ARTICLE L . 131-1 À L . 131-6) CHAPITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES ( ARTICLES L. 132 -1 À L. 132 -28) TITRE IV […]

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3Un nouveau Code de la consommation !
www.hervecausse.info

[…] ( ARTICLE L . 121-1 À L . 121-22) CHAPITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES ( ARTICLES L . 122-1 À L . 122-21) TITRE III : SANCTIONS CHAPITRE Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ( ARTICLE L . 131-1 À L . 131-6) CHAPITRE II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES ( ARTICLES L. 132 -1 À L. 132 […]

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Décisions102

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 16 mars 2017, n° 14/16876

[…] L'article R 632-1 du code de la consommation, anciennement L 141-4 du même code, dispose que le juge peut relevé d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de leur application. L'article L132-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action des professionnel, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

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2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 15 juin 2021, n° 20/00830Confirmation

[…] concernant les prêts immobiliers, la prescription ayant été interrompue par les assignations délivrées aux défendeurs le 22 février 2018, le délai biennal de prescription de l'article L132-7 du code de la consommation n'était acquis qu'à l'égard des seules échéances antérieures au 22 février 2016, soit jusqu'à l'échéance due au 6 février 2016, […] de sorte que le délai biennal de forclusion de l'article L 132-7 du code de la consommation n'était acquis qu'à l'égard des seules échéances antérieures au 22 février 2016 et qu'il convenait donc de déduire des sommes dues celle de 4 713,45 euros pour le premier prêt (P0004036600) et celle de 2 103,92 euros pour le second (P0004036599).

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[…] Le jugement contradictoire rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes a : […] Dans leurs dernières conclusions du 29 mai 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, 122 du Code de procédure civile et L 218-2 du Code de la consommation : […] Au regard de la date d'émission de la facture n°105 dont le paiement est réclamé, ce sont les dispositions de l'article L132-7 du Code de la consommation qui ont vocation à s'appliquer.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).