Rejet 8 décembre 2023
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 déc. 2023, n° 2105958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme D C épouse E, représentée par Me Boyrie demande au tribunal :
1°) de condamner le CCAS de Grenoble à lui verser une somme globale de 14 790,50 euros en réparation des préjudices résultant de son accident survenu au sein de la crèche collective ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Grenoble la somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 250 euros.
Elle soutient que :
— le 18 octobre 2017 alors qu’elle venait chercher son petit-fils à la crèche, la porte s’est refermée sur sa main ; cet accident a entrainé l’amputation d’une demi phalange de l’index de sa main droite, une incapacité temporaire de travail (ITT) de 7 jours, un traitement antibiotique pendant plusieurs semaines, quatre mois de soins quotidiens et des séquelles permanentes ;
— à titre principal la responsabilité sans faute du CCAS doit être engagée en raison de la qualité de tiers de l’ouvrage de Mme E ;
— à titre subsidiaire la responsabilité pour faute du CCAS doit être engagée en raison de la qualité d’usager de Mme E, pour défaut d’entretien et d’aménagement normal de l’ouvrage public, en l’absence d’élément de protection anti-pincement de la porte d’entrée et de la conception de la poignée de la porte trop proche de l’embrasure de la porte ;
— à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité pour faute du CCAS doit être engagée en raison du défaut de surveillance des enfants placés sous sa garde, la porte de la crèche s’est refermée par l’action d’un groupe d’enfant non surveillé qui a violemment poussé la porte ;
son préjudice s’élève à :
— 240 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
— 868,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 3 630 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 802 euros au titre des dépenses liées au recours à tierce personne.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, soutient que le CCAS de Grenoble est responsable de l’accident dont a été victime Mme A en sa qualité d’usager d’un ouvrage public et demande la condamnation du CCAS au paiement d’une somme de 11 946,09 euros au titre des frais engagés et d’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La caisse soutient que :
— le CCAS de Grenoble est responsable du préjudice subi par Mme E en sa qualité d’usager d’un ouvrage public ;
— elle est fondée à demander au CCAS de Grenoble d’une part le remboursement des sommes engagées au titre des dépenses de santé se décomposant en 11 102,49 euros de frais hospitaliers, 687,18 euros de frais médicaux, 211,68 de frais pharmaceutiques et d’autre part la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le CCAS de Grenoble conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au caractère excessif des demandes indemnitaires de Mme E et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en venant chercher son petit-fils qui était gardé à la crèche, Mme E avait la qualité d’utilisatrice de l’ouvrage public et non de tiers ;
— si sa qualité de tiers était retenue, elle n’établit pas le caractère grave et spécial de son préjudice et la responsabilité du CCAS ne peut être engagée ;
— la responsabilité pour faute présumée du CCAS ne peut être engagée, en l’absence de défaut d’entretien normal de la porte ou de vice de construction de cette dernière, alors que Mme E a commis une faute en laissant ses doigts dans les battants de la porte et alors que le danger représenté par la fermeture d’une porte constitue un risque auquel peut normalement s’attendre un usager ;
— Mme E n’établit pas l’existence d’un défaut de surveillance des enfants de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— les demandes indemnitaires de Mme E sont excessives et doivent être ramenées à :
— 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 3 133 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 126 euros au titre des souffrances endurées ;
— 405,5 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 156,65 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 378 euros au titre du recours à une tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyrie, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E a été victime d’un accident le 18 octobre 2017 en venant chercher son petit-fils à la crèche « La voie lactée » à Grenoble. La porte entre la cour de récréation et la crèche s’est refermée sur sa main, lui sectionnant un bout de l’index de sa main droite. Cet accident a nécessité l’intervention des pompiers, des soins au CHU de Grenoble, puis suite à des complications une hospitalisation au CHU de Montpellier. Estimant que son accident était imputable au CCAS gestionnaire de la crèche, elle a par une requête enregistrée le 28 novembre 2019 sollicité une expertise médicale. Par ordonnance du 2 octobre 2020 le juge des référés du tribunal de Grenoble a confié cette expertise au docteur B qui a rendu son rapport le 12 février 2021. Par courrier du 26 juillet 2021, le CCAS de Grenoble a rejeté la demande d’indemnisation préalable présentée le 4 mai 2021 par Mme E. Par la présente requête Mme E demande, à titre principal sur le fondement de la responsabilité sans faute, à titre subsidiaire sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour défaut de surveillance des enfants confiés à la crèche, la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 14 790,50 euros au titre de ses préjudices résultant de sa blessure au doigt.
Sur la responsabilité :
2. Présente dans ce bâtiment public pour venir y chercher un enfant gardé par la crèche, Mme E a la qualité d’usager et non de tiers par rapport à l’ouvrage public.
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un bâtiment public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Dans son courrier du 23 octobre 2017 au maire de Grenoble, Mme E indique : « En sortant de la cour de récréation, après les transmissions d’usage, avec mon petit-fils dans les bras, les enfants ont poussé la porte que je refermais derrière moi, ce qui m’a sectionné littéralement le bout de l’index droit ». Elle produit des clichés photographiques pris des deux côtés de cette porte qui sépare la crèche de sa cour intérieure.
5. Il résulte de ces éléments que cette porte présente une configuration particulière avec une poignée verticale placée très proche du bord de l’ouvrant et permettant, en cherchant à attraper la poignée, voire même en tenant celle-ci main ouverte, d’avoir les doigts pris dans la fermeture. S’il est vraisemblablement destiné à empêcher les enfants d’accéder à la poignée, ce dispositif très particulier, placé dans cet établissement qui accueille un public particulièrement jeune, sujet à commettre des imprudences, à son préjudice comme à celui d’autrui, rend pour un adulte l’utilisation de cette porte plus dangereuse que celle de portes du même type. Or, elle ne fait l’objet d’aucun dispositif de sécurisation permettant par exemple de ralentir la fermeture, d’empêcher le pincement ou de saisir la porte, pour la fermer, depuis une poignée fixe disposée de façon sécurisée. Le CCAS de Grenoble ne réplique pas utilement se bornant à indiquer que Mme E ne démontre pas le défaut d’entretien normal de la porte, inversant ainsi la charge de la preuve. Dans ces circonstances, l’absence d’aménagement de cette porte afin de limiter le risque de pincement violent des usagers, doit être regardé comme un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
6. Cependant, il résulte du récit effectué par Mme E, qu’au moment de l’accident, elle était occupée à porter son petit-fils sur le bras gauche tout en surveillant sa petite-fille alors qu’elle cherchait à refermer la porte, derrière elle, de la main droite. Ce faisant, et nonobstant la dangerosité intrinsèque du dispositif, elle n’a pas vu arriver les enfants de l’autre côté de la porte vitrée et est susceptible d’avoir laissé son index droit dans l’entrebâillement de la porte en essayant de saisir la poignée au moment où la porte s’est refermée. Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que la victime a commis une imprudence de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité dans la survenue de l’accident. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 50 % la part de responsabilité de Mme E. Par suite, Mme E est fondée sur le fondement du dommage causé par un ouvrage public à solliciter la réparation, par le CCAS, d’une part de 50 % des préjudices subis en lien avec cet accident.
7. Enfin, l’indemnisation de Mme E n’étant que partielle sur ce fondement de responsabilité, il y a lieu d’examiner sa demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité pour défaut de surveillance. Toutefois, la seule circonstance que des enfants auraient fermé la porte suffisamment fort pour occasionner le dommage ne permet pas de caractériser un défaut de surveillance fautif de nature à engager la responsabilité du CCAS.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne Mme E
8. Il résulte du rapport d’expertise que Mme E, née en 1952, présentait lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Grenoble à l’issue de l’accident le 18 octobre 2017 « une amputation pulpaire de l’index droit avec atteinte de la houppe phalangienne » et qu’il a alors été procédé à un « repositionnement d’un lambeau pulpaire » qui a cependant évolué vers une nécrose nécessitant une intervention sous anesthésie générale avec hospitalisation du 8 au 15 décembre 2017 au centre hospitalier de Montpellier. La consolidation a été fixée au 18 avril 2018 avec une déficit fonctionnel permanent de 3%.
9. Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 25% pour la période du 18 octobre au 7 décembre 2017, puis total durant la période d’hospitalisation de huit jours, puis dégressif à hauteur de 30% jusqu’au 31 janvier 2018, de 15% du 1er au 28 février et de 5% du 1er mars jusqu’à la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 500 euros. Eu égard au partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de la commune de Grenoble la somme de 250 euros.
10. Il résulte du rapport d’expertise que la requérante a enduré des souffrances en rapport avec une hospitalisation de huit jours, l’application prolongée de pansements, une nécrosectomie et une antibiothérapie. Ces souffrances ont été évaluées à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 800 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de la commune la somme de 1 400 euros.
11. Mme E ne pouvant réaliser certaines activités ménagères, notamment celles utilisant de l’eau, l’expert a retenu un recours à tierce personne correspondant à une heure par jour du 18 octobre 2017 au 31 janvier 2018, sans que rien ne justifie le besoin d’une assistance spécialisée. Ce chef de préjudice doit, dès lors, être estimé à la somme de 1 378 euros (correspondant à 106 heures à 13 euros). Le CCAS de la commune de Grenoble sera donc condamné à verser à la requérante la somme de 689 euros.
12. Eu égard à la perte de sensibilité pulpaire et à la perte de la moitié de la phalange avec une raideur de l’interphalangienne, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3%. Compte tenu de l’âge de Mme E à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 3 200 euros. Le CCAS de la commune de Grenoble sera, par conséquent, condamnée à verser à la requérante la somme de 1 600 euros.
13. L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique résultant d’une cicatrice avec une phalange raccourcie et un ongle visiblement incurvé qu’il évalue à 0,5/7. Ce préjudice doit être estimé à 500 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de la commune la somme de 250 euros.
14. Si Mme E soutient qu’elle a consacré tout au long de sa vie une part importante de son temps à des travaux de couture, elle n’apporte toutefois aucun justificatif de l’exercice particulier de cette activité antérieurement à l’accident. Il n’y a donc lieu à aucune indemnisation de ce chef de préjudice.
15. Il résulte de ce qui précède que le CCAS de la commune de Grenoble doit être condamné à verser à Mme E une somme arrondie à 4 189 euros.
En ce qui concerne la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) du Rhône
16. La CPAM du Rhône demande le remboursement des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques exposés pour un montant total de 11 946,09 euros qu’elle justifie par la production d’un relevé de débours et d’une attestation d’imputabilité non contestés par le CCAS de la commune de Grenoble. Compte tenu du partage de responsabilité, le CCAS de la commune de Grenoble, doit être condamné à verser à la CPAM une somme arrondie à 5 973 euros.
17. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. ". Il résulte de ces dispositions que les caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire ont droit à une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par l’arrêté en vigueur à la date du présent jugement, soit en l’espèce un montant maximum de 1162 euros.
18. La CPAM du Rhône est par suite fondée à demander le versement de la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les frais de procès :
19. Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
20. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le professeur B ont été taxés à la somme de 1 250 euros et mis à la charge de Mme E par ordonnance du tribunal administratif en date du 19 mars 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du CCAS de la commune de Grenoble.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Partie perdante, le CCAS de Grenoble ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros à verser à Mme E au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de la commune de Grenoble est condamné à verser à Mme E la somme de 4 189 euros.
Article 2 : Le CCAS de la commune de Grenoble est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 5 973 euros en remboursement des prestations.
Article 3 : Le CCAS de la commune de Grenoble est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les honoraires et frais d’expertise sont mis à la charge définitive du CCAS de Grenoble.
Article 5 : Le CCAS de la commune de Grenoble versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au CCAS de Grenoble et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105958
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