Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2105958
TA Grenoble 19 mars 2021
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TA Grenoble
Rejet 8 décembre 2023
>
CAA Lyon
Annulation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute du CCAS

    La cour a retenu que M me E avait la qualité d'usager et que le CCAS n'a pas démontré que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage

    La cour a constaté que la configuration de la porte et l'absence de dispositifs de sécurité constituaient un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Responsabilité pour défaut de surveillance

    La cour a estimé que la seule circonstance que des enfants aient fermé la porte ne permet pas de caractériser un défaut de surveillance fautif.

  • Accepté
    Responsabilité du CCAS pour les frais de santé

    La cour a constaté que le CCAS est responsable des frais médicaux engagés par la caisse, en raison de la responsabilité engagée pour l'accident.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a jugé que la caisse a droit à une indemnité forfaitaire de gestion, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 8 déc. 2023, n° 2105958
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105958
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 8 décembre 2023, n° 2105958