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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 11/11221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/11221 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 Décembre 2012
DÉLIBÉRÉ DU 22 Janvier 2013
N°:11/11221
AFFAIRE :F L C X, G K H épouse X/[…], D Y, E A épouse Y
Nous, Madame VIEILLARD, Premier Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame PLAZA, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS au fond et à l’incident
Monsieur F L C X, […]
représenté par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame G K H épouse X, […]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS au fond et à l’incident
[…], dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Marc-I TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D Y, demeurant […]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E A épouse Y, […]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte notarié en date du 10 mai 2010, les époux X ont acquis de la SCI LES BLEURETTES un bien sis à Plan de Cuques, […], consistant en une propriété bâtie élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, entièrement rénovée, comprenant deux constructions indépendantes, cadastrée […].
Faisant valoir qu’il est mentionné dans l’acte l’existence d’une procédure en cours relative au mur mitoyen de séparation entre la parcelle objet de la vente et la parcelle cadastrée AC N° 95 appartenant aux époux Y, qu’un expert a été désigné par ordonnance de référé du 14 novembre 2008 rendue dans le cadre d’une procédure diligentée par ces derniers à l’encontre de la SCI LES BLEURETTES, que la mission de l’expert a été étendue par ordonnance de référé du 19 juin 2009 et que les époux Y les ont assignés en référé afin que ces ordonnances leur soient déclarées exécutoires, de sorte qu’ils sont contraints de saisir le tribunal à l’encontre de la SCI LES BLEURETTES afin de solliciter sa garantie, M. F X et Mme G H épouse X ont, par acte d’huissier de justice en date des 17 et 18 août 2011, fait assigner cette SCI et les époux Y, sollicitant qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident déposées le 22 mars 2012 les époux X Nous demandent, au vu du rapport d’expertise en date du 22 septembre 2011, de dire que l’intégralité des désordres, objet de la présente procédure, ont été imputés à la SCI LES BLEURETTES, de dire que les travaux préconisés par l’expert, M. Z, au sein de son rapport définitif en date du 22 septembre 2011, ont le caractère d’urgence, en conséquence de condamner la SCI LES BLEURETTES à effectuer ces travaux, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de condamner la SCI LES BLEURETTES à leur verser la somme provisionnelle de 30 448,36 euros correspondant au montant TTC des travaux préconisés par l’expert judiciaire, de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 18 octobre 2012 M. D Y et Mme E Y née A sollicitent la condamnation de M. F X, de Mme G X et de la SCI LES BLEURETTES à faire procéder au déblaiement des gravats sur leur propriété provenant des résidus du mur qui s’est écroulé, à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M Z, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir et demandent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de provision formée par les époux X à l’encontre de la SCI LES BLEURETTES.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2012 la SCI LES BLEURETTES soulève in limine litis une exception de nullité de l’assignation au motif qu’elle ne contient pas l’objet de la demande au sens de l’article 56 du code de procédure civile et la nullité de la demande de condamnation provisionnelle; elle soutient qu’il est nécessaire de mettre en cause l’entrepreneur et son assureur et qu’en tout état de cause la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’étendue de ses obligations contractuelles, à la détermination des responsabilités dans l’effondrement du mur et au caractère d’urgence des travaux à effectuer.
Les époux X ont repris des écritures le 10 décembre 2012.
Vu les pièces produites et les observations orales des parties à l’audience;
SUR QUOI,
— sur la nullité de l’assignation et de la demande de provision
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient à peine de nullité, notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;
Que l’objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans leur dispositif;
Que si le dispositif de l’assignation en cause ne fait mention que d’une demande de sursis à statuer qui ne peut effectivement constituer une demande au sens des dispositions susvisées, en revanche il est clairement indiqué dans le corps de cet acte que les époux X entendent obtenir, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, la garantie de la SCI LES BLEURETTES;
Que l’objet de la demande est donc bien exprimé;
Attendu par ailleurs que l’obligation d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public;
Que la demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée;
Qu’aucune raison ne justifie que soit prononcée la nullité de la demande de provision;
— sur les autres demandes
Attendu que les époux Y sollicitent la condamnation des époux X, propriétaires du bien, et de la SCI LES BLEURETTES à faire procéder au déblaiement des gravats sur leur propriété représentés par les résidus du mur qui s’est écroulé ainsi qu’à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M Z, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir;
Que les époux X requièrent la condamnation de la SCI LES BLEURETTES à effectuer les travaux conformément à ceux préconisés par l’expert dans son rapport définitif en date du 22 septembre 2011 et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ou à défaut la condamnation de la SCI LES BLEURETTES à leur payer la somme de 30 448,36 euros correspondant au coût TTC des travaux préconisés par l’expert judiciaire;
Que l’article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’il peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et du rapport déposé par M. M-N Z, expert commis par ordonnance de référé du 14 novembre 2008, que le 18 septembre 2006 les époux Y ont écrit aux époux B, gérants de la SCI LES BLEURETTES, alors propriétaire de la parcelle voisine de la leur, pour leur signaler que le mur formant une restanque s’était effondré sur leur propriété; que la SCI LES BLEURETTES a commandé auprès de l’entreprise J les travaux de reprise de cet ouvrage; que le 5 juin 2008 l’entreprise J a écrit à la SCI LES BLEURETTES pour lui indiquer qu’une autorisation de passage et de stockage des matériaux lui avait été donnée par les époux Y mais qu’à leur retour de vacances ces derniers lui avaient fait connaître qu’elle ne pouvait plus pénétrer chez eux; que par la suite une autre partie du mur de soutènement s’est effondrée et que les époux Y ont alors sollicité la désignation d’un expert;
Que l’expert indique dans son rapport déposé le 22 septembre 2011 que le mur litigieux, qui surplombe la parcelle des époux Y, appartient à la SCI LES BLEURETTES et que le mur reconstruit a été mal implanté; que compte tenu de cette mauvaise implantation il n’a pas rempli sa fonction de mur de soutènement des terres à l’emplacement du premier effondrement; que par la suite les terres n’étant pas retenues à cet emplacement, les dégradations du mur de soutènement existant en pierres sèches se sont accentuées et se sont aggravées; que ces dégradations risquent encore de s’aggraver tant qu’une réfection globale des parties à reprendre ne sera pas réalisée; qu’il chiffre le coût de la reprise à la somme de 30 448,36 euros TTC;
Que les époux Y sont recevables et fondés, en application de l’article 544 du code civil et compte tenu de l’atteinte portée à leur propriété, à solliciter la condamnation des époux X, actuels propriétaires du mur litigieux, à faire exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert; que l’obligation des époux X de ce chef n’est pas sérieusement contestable;
Que l’acte de vente en date du 10 mai 2010 mentionne : “Le vendeur déclare qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille concernant le mur mitoyen de séparation entre la parcelle objet des présentes et la parcelle cadastrée section AC N° 95. Ce mur s’est partiellement effondré et doit être remis en l’état. Toutefois, le propriétaire de la parcelle cadastrée section AC N° 95 conteste la mise en oeuvre des travaux de réfection du mur effondré d’ores et déjà diligentés par le vendeur.
L’acquéreur, parfaitement informé de la situation, convient avec le vendeur que les frais de la procédure ainsi que le coût des travaux à exécuter, conformément au rapport d’expertise actuellement en cours d’élaboration, resteront exclusivement et en totalité à la charge de la société LES BLEURETTES. L’acquéreur s’engage à supporter les inconvénients liés aux travaux de remise en état, sans recours contre le vendeur de de chef”;
Qu’il en ressort que la SCI LES BLEURETTES s’est engagée à supporter le coût des travaux de remise en état du mur, mais non à les effectuer; que la condamnation à exécuter ces travaux ne sera donc prononcée qu’à l’encontre des époux X;
Que ceux-ci sont en revanche fondés, sans avoir à justifier d’une mise en cause de l’entreprise J, qui n’a pas de rapport avec eux, et de son assureur, à solliciter la condamnation de la SCI LES BLEURETTES, dont l’obligation à ce titre n’est pas sérieusement contestable, compte tenu des dispositions contractuelles non équivoques susvisées, à lui régler le coût des travaux tel que fixé par l’expert et qui n’est pas discuté;
Que si l’expert a mentionné dans les conclusions de son rapport que l’arrêt des travaux avait eu des conséquences sur l’effondrement ultérieur, il a également observé que la mauvaise implantation du mur, dont les époux Y ne sont nullement responsables, avait aggravé la dégradation du mur de soutènement existant; que les risques de dégradation ultérieure qu’il signale justifient la mesure d’exécution des travaux sollicitée;
Que l’éventuelle responsabilité de l’entrepreneur ne décharge pas la SCI LES BLEURETTES de l’engagement qu’elle a pris à l’égard des acquéreurs;
Attendu par ailleurs que les demandes formées par la SCI LES BLEURETTES à l’encontre de M. I J et de son assureur la société Sagena, qui ne sont pas en cause dans la présente procédure, sont irrecevables;
Attendu que la SCI LES BLEURETTES, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons la SCI LES BLEURETTES de sa demande de nullité de l’assignation et de la demande de provision;
Condamnons M. F X et Mme G H épouse X à faire procéder au déblaiement des gravats sur la propriété des époux Y et à faire procéder aux travaux de remise en état du mur en pierres sèches préconisés par l’expert judiciaire en page 18 de son rapport, et ce sous astreinte non définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance;
Condamnons le SCI LES BLEURETTES à payer à M. F X et Mme G H épouse X, à titre provisionnel, la somme de 30 448,36 euros correspondant au coût de la remise en état du mur qui s’est effondré sur la propriété des époux Y;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la SCI LES BLEURETTES à l’encontre de M. I J et de la société Sagena qui ne sont pas en la cause;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la SCI LES BLEURETTES aux dépens de l’incident;
Renvoyons le dossier à la mise en état du 26 mars 2013 14 H.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S PLAZA C VIEILLARD
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