Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, SAS Moteur Livré |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/11/2024
N° de MINUTE : 24/792
N° RG 24/00691 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNY
Jugement (N° 23/00925) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de Saint Omer
APPELANT
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62765-2024-00007 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SAS Moteur Livré prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a condamné la SAS Moteur livré à payer à M. [D] [I] la somme de 3 420 euros, débouté ce dernier du surplus de ses demandes, débouté la société Moteur livré de ses demandes et laissé chaque partie supporter ses dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par la société Moteur livré, la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 4 mai 2023, infirmé ce jugement et, statuant à nouveau :
— débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [I] à payer à la société Moteur livré la somme de 500 euros pour procédure abusive ;
— condamné M. [I] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société Moteur livré, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme globale 5 000 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel.
Le 22 juin 2023, la société Moteur livré a fait signifier cet arrêt à M. [I] ainsi qu’un commandement de payer la somme de 5 845,49 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 6 juillet 2023, M. [I] a fait assigner la société Moteur livré devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir un report de deux ans du paiement des sommes dues, la mainlevée du commandement du 22 juin 2023 et la condamnation de la société Moteur livré à lui régler des dommages et intérêts pour mesure abusive.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— rejeté la demande de délais de grâce, devenue sans objet du fait de la procédure de surendettement en cours ;
— rejeté la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Moteur livré de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné M. [I] à payer à la société Moteur livré la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 février 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Moteur livré de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 216-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 121-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, L. 722-2 du code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et débouté la société Moteur livré de sa demande indemnitaire, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
A titre principal,
— débouter la société Moteur livré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le report de sa dette à deux ans, sans intérêts ni pénalités de retard ;
— ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 juin 2023 ;
— condamner la société Moteur livré au paiement de la somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société Moteur livré au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Moteur livré aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— dire, par équité, que sa situation justifie de rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société Moteur livré demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la compétence du juge de l’exécution ;
— se déclarer incompétent ;
En conséquence, et en tout état de cause,
— débouter M. [I] de sa demande de délai ;
— débouter M. [I] de sa demande de mainlevée du commandement valant saisie-vente ;
— débouter M. [I] de sa demande pour procédure abusive ;
— débouter M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— la recevoir en son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande pour résistance abusive au titre de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ce faisant, condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution pour résistance abusive ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la première instance ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [I] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de délais de grâce :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit par ailleurs, en son alinéa 1er, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
Quand il a saisi le juge de l’exécution le 6 juillet 2023, M. [I] avait d’ores et déjà :
— saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d’une demande tendant au traitement de sa situation financière et obtenu le 9 mars 2023 une décision de la commission déclarant cette demande recevable ;
— procédé le 22 juin 2023 à une déclaration complémentaire auprès de la commission afin que la créance de la société Moteur livré découlant de l’arrêt du 4 mai 2023 soit prise en considération dans le cadre de la procédure de surendettement.
Du fait de l’intégration de la créance de la société Moteur livré à la procédure de surendettement en cours, les effets du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juin 2023 se sont trouvés de plein droit suspendus, le règlement de la créance devant uniquement être envisagé dans le cadre de la procédure de surendettement et le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de statuer une demande de délais de grâce.
Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et rejeté la demande de délais de grâce, cette demande devant être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 22 juin 2024:
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Selon l’article R. 722-1 du même code, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’article R. 722-5 précisant que la lettre de notification rappelle qu’elle a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
En l’espèce, la décision du 9 mars 2023 aux termes de laquelle la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable la demande de M. [I] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement n’a pu être notifiée à la société Moteur livré puisque c’est seulement le 22 juin 2023, après que l’arrêt du 4 mai 2023 lui a été signifié, que M. [I] a déclaré à la commission la créance de la société Moteur livré résultant de cette décision. Même si M. [I] a, comme il l’affirme, donné connaissance au commissaire de justice la décision du 9 mars 2023, le 22 juin 2022, quand ce dernier lui a signifié l’arrêt du 4 mai 2023, cela n’empêchait pas la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente dans la mesure où l’interdiction des procédures d’exécution ne concernait que les créanciers figurant alors au dossier de surendettement.
En outre, il a déjà été indiqué ci-dessus que, du fait de l’intégration de la créance de la société Moteur livré à la procédure de surendettement en cours, les effets du commandement aux fins de saisie se sont trouvés de plein droit suspendus, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mainlevée de ce commandement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée du commandement du 22 juin 2023.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société Moteur livré ne s’étant pas vu notifier la décision de recevabilité prise par la commission le 9 mars 2023, pour la raison évidente que M. [I] n’avait pas encore déclaré à la commission la créance de cette société qui n’a été consacrée que par l’arrêt du 4 mai 2023, il ne peut lui être reproché, d’avoir fait délivrer le commandement du 22 juin 2023, quand bien même M. [I] l’aurait informée à cette occasion de la procédure de surendettement en cours.
En outre, il ne peut être reproché à la société Moteur livré après qu’elle ait été informée de la procédure de surendettement en cours et de la déclaration de sa créance à la commission, de ne pas avoir 'entendu retirer son commandement’ ni 'même manifesté son intention d’en suspendre l’exécution', l’essentiel étant qu’après avoir été informée de l’intégration de sa créance à la procédure de surendettement, la société Moteur livré n’ait pas poursuivi la procédure de saisie-vente initiée par le commandement du 22 juin 2023.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Moteur livré, le jugement déféré qui a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire pour 'procédure abusive’ sera donc confirmé.
Sur les demande indemnitaire de la société Moteur livré pour résistance abusive :
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive visée par ces dispositions est celle du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il ne peut être reproché à M. [I] d’avoir résisté de manière fautive à l’exécution de l’arrêt du 4 mai 2023 puisque l’intégration de la dette au dossier de surendettement en cours a entraîné la suspension des mesures d’exécution forcée pour parvenir à son recouvrement.
Il s’est en revanche fourvoyé en saisissant le juge de l’exécution d’une demande de délais de paiement alors qu’il s’était d’ores et déjà orienté vers une procédure de surendettement mais cette orientation erronée n’est pas en elle-même fautive.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Moteur livré de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur la demande indemnitaire de la société Moteur livré pour appel abusif :
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à des dommages et intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’appel peut être considéré comme abusif, M. [I] n’ayant aucun intérêt à faire appel, alors que le jugement déféré lui avait clairement expliqué que le règlement de la créance de la société Moteur livré était désormais soumis à la procédure de surendettement et qu’effectivement cette procédure suivait normalement son cours puisque le 9 janvier 2024, soit avant que M. [I] forme appel du jugement du 5 décembre 2023, la commission avait adressé à l’ensemble des parties du dossier du surendettement un projet de plan de surendettement.
Toutefois, force est de constater que la société Moteur livré ne démontre aucun préjudice particulier généré pour elle par l’appel abusif, étant précisé qu’elle sera indemnisée ci-dessous des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la société Moteur livré au titre des frais irrrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer devant la cour la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et la demande de délais de grâce de M. [D] [I] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande de délais de grâce de M. [D] [I] ;
Y ajoutant,
Déboute la société Moteur livré de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;
Condamne M. [D] [I] à régler à la société Moteur livré la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [D] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Administration ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Lot ·
- Maçonnerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congé de maternité ·
- Rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Marin ·
- Risque ·
- Comptes bancaires ·
- Consignation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Courriel ·
- Actif ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licence d'exploitation ·
- Usage ·
- Sac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Bailleur
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Faculté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Question préjudicielle ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.