Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 22/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 6 septembre 2022, N° 17/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 152/25
N° RG 22/03550 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4K
MS/RL
Décision déférée du 06 Septembre 2022 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUCH (17/00043)
L.FRIOURET
[Y] [C]
C/
[W] [O]
[N] [J] veuve [T]
[L] [T]
[E] [T]
CPAM DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [J] veuve [T] venant aux droits de [W] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [L] [T] venant aux droits de [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [T] venant aux droits de [W] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
venant aux droits de Madame [W] [O], représentées par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] a été victime d’un accident du travail le 13 août 2014 alors qu’elle travaillait pour M. [Y] [C], employeur particulier, en qualité d’employée de maison.
Elle a fait une chute d’un balcon à l’origine de multiples blessures, dont des fractures vertébrales avec paralysie presque complète.
La CPAM du Gers l’a déclarée consolidée le 31 mars 2016 avec séquelles évaluées à 100% d’incapacité.
La faute inexcusable de M. [C] a été reconnue par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 décembre 2019 .
Le Docteur [P] désigné par le tribunal judiciaire d’Auch pour évaluer les préjudices de Mme [O] a rendu son rapport le 15 juillet 2019.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a fixé les préjudices de Mme [O] comme suit:
-17.880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-70.000 euros au titre des souffrances endurées,
-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-35.000 euros au titre du préjudice esthétique,
-20.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
-5.000 euros en réparation du préjudice d’établissement,
-20.000 euros en réparation du préjudice agrément,
-1.714,80 euros en réparation du préjudice financier (assistance expertise).
M. [C] a fait appel de la décision.
Le 3 mai 2024 Mme [W] [O] est décédée.
Par arrêt du 20 juin 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du Tribunal judiciaire d’Auch sauf :
*en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge des frais de transports à hauteur de 417,96 euros,
*en ce qu’il a fait courir les intérêts sur les indemnisations à compter de la saisine du tribunal.
— dit que Mme [W] [O] doit être indemnisée des frais de transports à hauteur de 417,96 euros
— dit que les intérêts sur les sommes allouées à Mme [O] courent à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l’arrêt pour le surplus.
— ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [G] [P],
avec pour mission de chiffrer le déficit fonctionnel permanent de Mme [W] [O],
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024,
— alloué à Mme [W] [O] une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en plus des 6.000 euros déjà versés,
— réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie du Gers fera l’avance de l’intégralité des sommes dans les conditions de L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025 à 14 heures sans nouvelle convocation.
Le 30 décembre 2024, au vu du décès de Mme [W] [O], le magistrat en charge de l’affaire a précisé à l’expert après une demande de précision sur ce point formulée par l’appelant, qu’il convenait d’évaluer son déficit fonctionnel permanent sur pièces.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, M. [Y] [C] demande à la cour de:
— Juger que le DFP n’est pas indemnisable au visa des dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent de manière limitative les préjudices susceptibles d’être indemnisés ;
' Juger que la jurisprudence de la Cour de cassation qui a entendu créer un droit à l’indemnisation du DFP ne peut s’appliquer que pour l’avenir, au regard des charges exceptionnelles imposées, sauf à porter atteinte au principe du procès équitable au regard de dossiers en cours ;
' Juger que les ayants droits d’une victime vis-à-vis de laquelle le DFP n’a pas été établi ne peuvent prétendre à percevoir une indemnisation s’y rapportant ;
' Juger que la demande d’indemnisation de DFP est prescrite ;
' Juger que le déficit fonctionnel permanent est insusceptible d’être apprécié hors examen médical de la victime ;
' Rejeter des débats le rapport du médecin expert, intervenu en violation du contradictoire ;
' Débouter les ayants droits de Mme [O] de l’intégralité de leur demande
A titre subsidiaire :
' Fixer le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] à 20 000 ' au vu des faits et circonstances de la cause,
À titre infiniment subsidiaire :
' Fixer le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] à 58 928 '
En tout état de cause :
' Procéder à une juste appréciation au vu des faits et circonstances de la cause de la demande d’article 700 des ayants droits de Mme [O]
' Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [N] [J], Mme [L] [T] et Mme [E] [T] venant aux droits de Mme [O] demandent la fixation du DFP à 130.000 euros, de rapeller que la CPAM fera l’avance de la somme de 6.000 euros restant dûe et de condamner l’appelant à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La CPAM du Gers s’en rapporte et affirme avoir versé l’intégralité des sommes dues.
MOTIFS
Sur le moyen issu de la prescription de la demande de DFP:
L’accident de Mme [O] étant survenu en 2014 et son état de santé ayant été consolidé en mars 2016, l’appelant considère qu’il lui appartenait de solliciter dans les deux ans de la consolidation, l’indemnisation du DFP.
Toutefois, la demande d’ indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont a souffert Mme [W] [O] tend aux mêmes fins que les demandes originelles formées devant le tribunal judiciaire.
Toutes ses demandes, y compris celles liées au DFP , tendent à l’ indemnisation de l’accident de travail dont elle a été victime.
La demande d’ indemnisation du DFP est donc le complément nécessaire des autres chefs de préjudices dont l’ indemnisation était sollicitée dès la 1ère instance.
Cette demande est donc recevable et non prescrite.
Sur le moyen tendant à déclarer irrecevable la demande de DFP reprise par les ayants droits:
Aucun texte ni aucune jurisprudence ne limite la poursuite de l’action du défunt par les ayants droits en matière d’indemnisation des préjudices personnels du défunt et notamment du DFP.
Il n’est par ailleurs ni justifié ni équitable d’exclure cette indemnisation lorsque le décès de la victime n’a pas permis un examen de celle-ci par l’expert désigné.
Les moyens soulevés de ce chef seront également rejetés.
Sur les moyens soulevés par l’appelant et tendant à rejeter la demande d’indemnisation du DFP de Mme [O]:
Sur le moyen tiré de la contrariété de la jurisprudence de la cour de Cassation avec le code de la sécurité sociale:
L’appelant soutient que la jurisprudence du 20 janvier 2023 de la Cour de cassation est contraire aux dispositions du code de la sécurité sociale qui fixe limitativement les préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale , peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle
— souffrances endurées ( physiques et morales)
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale , la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation par plusieurs arrêts du 20 janvier 2023 a précisé l’étendue de cette réparation complémentaire qui inclut le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
C’est donc par une analyse erronée des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des décisions des Cour de cassation et du Conseil d’Etat que l’appelant entend voir exclure de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [W] [O] le déficit fonctionnel permanent.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande tendant à refuser l’application de la jurisprudence du 20 janvier 2023 aux instances en cours:
Le revirement de la Cour de cassation pose désormais comme principe que la rente versée à la victime d’un accident de travail ou maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
L’appelant soutient à tort que ce revirement de jurisprudence s’il est appliqué de manière rétroactive porte atteinte au droit au procès équitable.
Or il a déjà été jugé que l’évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire aux droits protégés par l’article'6 de la Convention , et qu’ il n’y a pas «'de droit acquis à une jurisprudence figée'»'puisqu’ il est dans la mission du juge de la faire évoluer ( Cass. 1re civ., 20 mars 2000, n° 98-11.982 ).
Aussi bien, l’ application d’une jurisprudence nouvelle à des faits nécessairement passés lui donne un effet rétroactif sans porter atteinte aux droits garantis par la CEDH.
Ces moyens seront également rejetés.
Sur le rapport d’expertise et la possibilité de fixer le DFP sans examen médical de la victime
Le médecin expert peut compte tenu de la nature du litige, et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
En l’espèce, et alors que la victime est décédée le médecin expert ne pouvait réaliser sa mission autrement que sur pièce.
Par ailleurs l’expert n’a pas manqué au principe du contradictoire et avait déjà examiné la victime de son vivant. Enfin la mission initiale confiée à l’expert par la Cour n’exigeait pas l’examen physique de la victime et le décès de Mme [O] n’était donc pas de nature à modifier la mission confiée à l’expert.
Le caractère succinct du complément de rapport concernant le DFP ne justifie pas de prononcer la nullité de l’expertise et ce d’autant plus que son contenu est suffisant pour fixer le taux de DFP et répondre à la mission confiée.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur la fixation du DFP:
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
L’expert judiciaire a rappelé dans son rapport qu’il avait examiné Mme [O] le 29 juin 2018 dans le cadre du premier rapport d’expertise ordonné pour évaluer les préjudices indemnisables.
Dans ses conclusions il indique que le taux de DFP peut être évalué à 100% prenant en compte l’existence d’une paraplégie complète de niveau D4 avec incontinence fécale et urinaire complète.
En retenant une valeur du point de 4.550 euros correspondant à un déficit de 100% chez une femme de 57 ans au jour de la consolidation, soit une indemnisation de 16.250 euros par an pendant 8 ans jusqu’au décès de Mme [O], il convient de fixer l’indemnisation due par l’employeur à ce titre à la somme de 130.000 euros.
Sur la demande concernant les avances versées par la caisse:
La cour n’est pas compétente pour statuer sur cette difficulté d’exécution sauf à rapeller que la CPAM doit faire l’avance des fonds ce dont elle justifie par ailleurs par note sous délibéré.
Sur les autres demandes:
M.[Y] [C] sera condamné à payer aux ayants droits de Mme [W] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort:
Rejette les moyens soulevés par M.[Y] [C] tendant à juger irrecevable et prescrite la demande d’indemnisation du DFP de Mme [O],
Rejette les moyens soulevés par M.[Y] [C] tendant à dire que l’indemnisation du DFP n’est pas applicable aux instances en cours,
Rejette les moyens soulevés par M.[Y] [C] tendant à juger mal fondée la demande d’indemnisation du DFP de la défunte,
Rejette la demande de nullité de l’expertise complémentaire,
Fixe l’indemnisation du DFP de Mme [W] [O] à la somme de 130.000 euros,
Rappelle que la CPAM du Gers doit avancer les sommes dues, déduction faite des provisions déjà versées, à charge pour elle de les récupérer auprès de M.[Y] [C],
Condamne M.[Y] [C] à payer aux ayants droits de Mme [W] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne M.[Y] [C] aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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