Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 15 févr. 2024, n° 22/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, JAF, 1 décembre 2022, N° 22/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
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Texte intégral
0AFFAIRE : N° RG 22/03270 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HEB6
ARRET N°
CP
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d’Alençon du 01 décembre 2022
RG n° 22/00543
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [K] [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience du 12 décembre 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Madame LOUGUET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par M. GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [V] et M. [T] [A] se sont mariés le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 7] (Orne), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 07 mars 2019, le juge aux affaires familailes du tribunal de grande instance d’Alençon a prononcé le divorce des époux et a notamment :
— fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 30 janvier 2017,
— condamné M. [A] à verser à Mme [V] une prestation compensatoire de 40.000 euros payable sous forme de rente mensuelle de 1.000 euros pendant 40 mois,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par jugement du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a commis pour y procéder Me [Z] [B], notaire à [Localité 10], a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a commis Me [L] [F] pour procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, et débouté Mme [V] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a déposé ses premières conclusions d’appelante le 20 mars 2023.
M. [A] a constitué avocat devant la Cour le 29 mars 2023.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2023, M. [A] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir constater la caducité de l’appel de Mme [V] au motif qu’elle n’a pas notifié, dans le délai imparti à l’article 908 du code de procédure civile, de conclusions tendant expressément à l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement déféré.
Par arrêt du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [A] de son incident, a déclaré régulières les conclusions notifiées par Mme [V] le 20 mars 2023, nonobstant l’erreur purement matérielle dont elles sont affectées, en conséquence, a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel déposée par Mme [V] le 30 décembre 2022, et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 14 août 2023, Mme [V] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 sur ses dispositions dont appel,
En conséquence,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre Mme [V] et M. [A],
— condamner M. [A] à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [A] à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 12 mai 2023, M. [A] conclut en ces termes :
— recevoir M. [A] en toutes demandes, fins et conclusions,
Y faire droit et en conséquence :
— prononcer la caducité de l’appel régularisé par Mme [V] le 30 décembre 2022,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a prononcé l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté [9],
— confirmer la désignation de Me [L] [F] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté [9],
— confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] à hauteur de 5.000 euros,
En toute hypothèse :
— condamner Mme [V] à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hubert Guyomard, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2023 avant l’ouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’appel et des dernières conclusions, les débats entre les parties portent sur :
— la caducité de l’appel,
— la désignation de Me [L] [F] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex époux,
— la demande de dommages et intérêts de Mme [V].
En conséquence, les autres dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la caducité de l’appel :
M. [A] réitère, dans le dispositif de ses dernières conclusions prises avant le prononcé de l’arrêt rendu par le conseiller de la mise en état le 18 octobre 2023, sa demande de voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [V] le 30 décembre 2023, en faisant valoir que dans ses conclusions régularisées le 20 mars 2023, Mme [V] ne forme dans son dispositif aucune demande tendant à l’annulation ou l’infirmation du jugement critiqué, ce dont il déduit que la Cour n’est saisie d’aucune demande et que son appel est dès lors frappé de caducité. Il précise que par des conclusions d’incident, il a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il se prononce en ce sens.
Il convient de relever que M. [A] omet de poursuivre en mentionnant que cette question de la caducité de l’appel a été tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 18 octobre 2023 qui l’a débouté de son incident, décision qu’il n’a pas déférée à la Cour dans les conditions précisées à l’article 916 du code de procédure civile, et notamment dans le délai de quinze jours.
Or, aux termes de l’article 914 dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En conséquence, la demande de M. [A] de voir prononcer la caducité de l’appel régularisé par Mme [V] sur les mêmes motifs que ceux soumis au conseiller de la mise en état doit être déclarée irrecevable.
Sur la désignation de Me [Z] [L] [F] :
Le premier juge a considéré judicieux de désigner Me [L] [F] pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex époux dès lors qu’elle avait déjà effectué des démarches dans le cadre de ce dossier puisque les parties s’étaient rapprochées d’elle et qu’elle avait établi un projet de partage de la communauté le 20 février 2020.
Mme [V] conteste la désignation de Me [L] [F] aux motifs que si les parties avaient sollicité cette dernière afin qu’elle puisse effectuer un projet de partage, Mme [V] s’est rapidement retrouvée contrainte de saisir un autre notaire, Me [I], qu’elle a chargé de ses intérêts dès lors que Me [L] [F] ne prenait pas en considération ses observations, se contentant de transcrire les informations données à l’origine par M. [A], ce sans que l’intervention de Me [I] ne modifie son positionnement. Elle dit pouvoir douter légitimement, dans ces conditions, de l’objectivité et de l’impartialité de Me [L] [F] et ajoute qu’il paraît inadapté de désigner un notaire qui était uniquement chargé des intérêts de l’une des deux parties dans les négociations liées à l’établissement d’un projet de partage.
A l’inverse, M. [A] demande de confirmer la désignation de Me [L] [F] pour effectuer les opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des parties, contestant le fait qu’elle n’ait pas pris en compte le point de vue de Mme [V] et son notaire, et considérant que la difficulté réside en réalité dans le fait qu’il est insupportable pour Mme [V] de ne pas aller dans son sens et que le compte d’administration ait révélé une créance en faveur de M. [A] de 21.331,13 euros.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, et le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de relever que Me [L] [F] bénéficie déjà d’une bonne connaissance du dossier de par son intervention dans le cadre amiable, ayant dressé un projet de partage le 20 février 2020, et que Mme [V] ne fait valoir aucun motif personnel qui pourrait faire douter de l’impartialité de Me [L] [F] du fait d’une proximité plus importante de son ex époux.
Au vu des pièces produites, Mme [V] justifie que suite au projet de partage dressé par Me [L] [F] le 20 février 2020, elle a fait part de ses observations par l’intermédiaire d’un autre notaire, Me [I], suivant courrier du 28 février 2021 en proposant de transiger par l’attribution à son profit d’une somme nette de frais de 50.000 euros au lieu de 38.081,14 euros comme retenu dans le projet de partage de Me [L] [F].
M. [A] produit de son côté un mail de Me [L] [F] du 20 mars 2021 qui lui est adressé par lequel cette dernière indique avoir 'décortiqué’ le projet de partage pendant 1h30 avec Mme [V] et Me [I] le 24 février précédent, et lui fait part de la proposition de transiger sur la somme de 50.000 euros. Il apparaît également que Me [L] [F] l’informe des points discutables invoqués par Me [I] en lui donnant son avis de manière objective puisque s’agissant de l’évaluation de l’entreprise, elle mentionne que la demande de réintégrer les véhicules dans cette évaluation portant la somme de 5.000 euros à une somme plus élevée est recevable, le juge pouvant trancher en faveur de Mme [V], que concernant l’évaluation de l’indemnité d’occupation, seul le juge peut trancher, qu’il n’y a pas de débat sur la valorisation du mobilier, les parties n’étant pas d’accord et les versions étant différentes, et qu’en ce qui concerne l’absence de mention des avoirs des comptes de différentes banques, elle a les réponses négatives, et l’absence de réponse à faire valoir.
Ainsi, Mme [V] ne démontre pas que Me [L] [F] a fait preuve d’un parti pris en faveur de M. [A], ou que le projet de partage qu’elle a dressé révèle une insuffisance ou serait dénué de fondement, les points contestés relevant essentiellement d’une appréciation qui ne peut être tranchée que par le juge.
Pour autant, sans qu’il n’existe aucun élément permettant de remettre en cause l’impartialité de Me [L] [F], compte tenu des craintes et de la suspicion développée par Mme [V] à l’égard du professionnel choisi dans un cadre amiable, lesquelles sont de nature à compromettre les suites de sa collaboration au règlement des intérêts patrimoniaux des ex époux et à la bonne fin du litige dans un délai raisonnable, il convient d’infirmer la décision et de désigner Me [E] [P], notaire à [Localité 8] pour effectuer les opérations de liquidation du régime matrimonial des ex époux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’immobilisme de M. [A] dans le cadre des opérations de liquidation et partage qui lui aurait causé un préjudice, aux motifs :
— d’une part que si les parties ne sont pas parvenues à un accord pour liquider amiablement leur régime matrimonial, M. [A] n’a pas pour autant adopté une position de blocage puisqu’il s’est manifesté auprès de Me [L] [F] pour lui faire part de son avis comme en témoignent les échanges de mails produits aux débats;
— d’autre part que Mme [V] ne verse aucune pièce de nature à démontrer l’existence du préjudice qu’elle aurait subi.
Mme [V] réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, rappelant que le divorce a été prononcé depuis plus de quatre ans, et faisant valoir que M. [A] a fait preuve de mauvaise foi dans la présentation de la situation de la communauté, ce qui l’a contrainte à se démener pour tenter de rétablir la réalité des éléments incorrectement pris en compte dans le projet de partage, et à faire appel à un autre notaire afin de préserver ses intérêts. Elle soutient que l’immobilisme de M. [A] lui a causé un préjudice certain.
M. [A] demande au contraire de confirmer le rejet de la demande indemnitaire de Mme [V], considérant que celle-ci s’est opposée au projet de partage dressé par Me [L] [F] du seul fait qu’elle ne supportait pas de percevoir moins que son ex mari alors que c’est lui qui a réglé les charges de l’indivision post-communautaire, notamment le remboursement des crédits de la communauté et le paiement des taxes foncières et autres impôts.
En l’espèce, si la procédure amiable de liquidation du régime matrimonial des ex époux a échoué, rien n’établit que c’est en raison de la résistance abusive de M. [A].
En effet, il ressort des pièces produites :
— que les deux parties ont réussi à se mettre d’accord initialement sur la saisine de Me [L] [F],
— que cette dernière a dessé un projet de partage le 20 février 2020,
— que Mme [V] n’établit pas avoir fait part avant le 24 février 2021, date de son entretien avec Me [L] [F] en présence de son propre notaire Me [I], de ses observations et contestations sur le projet établi, lesquelles ont fait l’objet d’un courrier de Me [I] en date du 28 février 2021 mentionnant la proposition de transiger sur la somme de 50.000 euros à revenir à Mme [V] (au lieu de 38.081,14 euros),
— que Me [L] [F] a transmis, par mail du 20 mars 2021, à M. [A] la proposition de transaction de Mme [V] ainsi que son avis sur les points discutables invoqués par Me [I],
— que M. [A] a répondu ce même jour du 20 mars 2021 en restant sur ses positions et en refusant la proposition de Mme [V],
— que Mme [V] a fait assigner son ex époux en liquidation de leur régime matrimonial par assignation du 08 avril 2022,
— que Mme [V] ne fournit aucun élément permettant de déterminer que les points discutés aient une solution si évidente que M. [A] ne pouvait s’y opposer.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu de comportement fautif de M. [A] à l’origine du retard pris dans la procédure de liquidation du régime matrimonial des ex époux, étant observé au surplus que Mme [V] ne caractérise aucun préjudice particulier qui serait lié à la résistance abusive dont elle se prévaut.
En conséquence, c’est à juste titre que le permier juge a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts, et la décision déférée sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Déclare la demande de M. [A] de voir prononcer la caducité de l’appel de Mme [V] irrecevable,
Infirme le jugement du 1er décembre 2022 en ce qu’il a désigné Me [W] [F] pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Statuant à nouveau de ce chef :
Commet pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties Me [E] [P], notaire à [Localité 8],
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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