Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 20 avr. 2023, n° 21/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 21/00010 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PEAH
Tél: […].68.51.79.27
Fax: […].68.34.05.00
RG N°: N° RG F 21/00010 – N°
Portalis DCYG-X-B7F-W5S
Nature: 00A
SECTION: Activités diverses
JUGEMENT:
Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/[…]/2023
à: Me SANCERRY copie à: Me SOLER
Mr X
SARL ALTENA
Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
PRONONCÉ LE 20 Avril 2023
Monsieur Y X
42 Avenue Conventionnel FABre
66320 VINCA Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
S.A.R.L. ALTENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 88 T Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représenté par Me Merryl SOLER (Avocat au barreau des P.O.)
DEFENDERESSE
COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du
délibéré: Monsieur Monsieur Z AA, Président Juge départiteur assisté lors des débats de Madame Cathy BELVEZE, Greffier et lors du prononcé de Monsieur Patrick BELTRAN, Greffier.
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Mars 2023
DÉCISION: prononcée par mise à disposition au greffe, à l’audience du 20 Avril 2023 par Z AA, statuant seul, en l’ABsence de tout conseiller, qui a signé la minute du présent jugement avec le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par la SARL ALTENA suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2017, en qualité de développeur informatique.
Plusieurs échanges vont intervenir entre les parties entre juin et septembre 2020, dans le cadre d’un conflit relatif à la rémunération du salarié.
Monsieur Y X a saisi le Conseil des prud’hommes de Perpignan dans le cadre d’une procédure en référé relative au paiement des rappels de salaire. Par ordonnance de référé rendue par le présent Conseil en date du 10 mars 2021, la SARL ALTENA a été condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 8 011,25 euros brut, à titre de paiement des salaires de mai à septembre 2020, ainsi que la somme de 801,13 euros brut au titre des congés payés pour cette même période.
Page 2
Par ordonnance du 20 octobre 2021, rendue par le présent Conseil et confirmée par la Cour d’Appel de Montpellier en date du 20 avril 2022 la SARL ALTENA a été également condamnée au paiement de la liquidation d’astreinte.
Monsieur Y X aurait été licencié le 30 octobre 2021, l’objet du licenciement étant contesté, en l’ABsence de lettre de licenciement, l’employeur transmettant uniquement des documents de fin de contrat à son salarié.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de PEAH.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, section « activités diverses », le 25 mai 2022, lequel s’est déclaré en partage de voix le 7 septembre 2022.
L’affaire a été reprise devant le bureau de jugement, statuant en formation de départage, le 9 mars 2023 pour être mise en délibéré au 20 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur Y X sollicite du Conseil de :
A TITRE PRINCIPAL
- Condamner l’employeur au paiement de la somme de 12.498 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A TITRE SUBSIDIAIRE
- Condamner l’employeur au paiement de la somme de 8.332 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2021 en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de la somme de 8.011,25 € brut à titre de paiement des salaires de Mai 2020 à Septembre 2020 et de 801,13
€ brut au titre des congés payés sur cette période ;
- Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :
- 5.952,55 € brut à titre de paiement des rappels de salaires de
2018 à 2019%;
- 595,25 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires de 2018 à 2019;
- 2.083,00 € net à titre de d’indemnité pour irrégularité de la procédure;
- 4.166 € brut au titre de d’indemnité compensatrice de préavis ;
-416 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
- 1.706,10 € net à titre d’indemnité de licenciement ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.500 € pour manquement à son obligation contractuelle de remise des bulletins de paie;
- Ordonner à l’employeur de délivrer les bulletins de paie de décembre 2018 et de septembre 2019 à décembre 2019 sous astreinte de 75 € par jours de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
- Condamner l’employeur au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête ;
- Autoriser la capitalisation sur les intérêts moratoires ;
- Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de
l’astreinte ;
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en application de l’article R1454-28 du Code du Travail, dire que la
SANTA A2 si d oven moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 2.083,00 € bos ub 000 alati brut;
- Le Condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution
s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 1.944 euros en application de l’article 700 du CPC.
Monsieur Y X fait valoir que :
* sur les demandes de rappel de salaire oil s’agissant de la demande concernant janvier 2018 à mai 2020, qu’il n’a
- pas perçu l’intégralité du salaire qui lui était dû, alors qu’il s’est tenu constamment à disposition de l’employeur ;
- de mai 2020 à septembre 2020, alors qu’il était placé en activité partielle à compter du mois de mars, l’employeur a cessé de le rémunérer sur
l’ensemble de la période ;
* Sur l’inobservation de la procédure de licenciement
- Monsieur Y X n’a jamais été convoqué à un entretien préalABle de sorte que la procédure de licenciement n’a pas été respectée
* Sur l’ABsence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- l’ABsence de motivation de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
- l’employeur lui a remis des documents de fin de contrat erronés ;
- le barème issu de l’article L.1235-3 du Code du travail doit être écarté
- la rupture de la relation de travail lui a causé un préjudice important, l’empêchant de continuer à payer la pension alimentaire de son fils, fixée amiABlement avec son ex compagne ; il a subi des frais bancaires en raison de découverts;
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
- l’employeur ne lui payait pas régulièrement les salaires ; Monsieur Y X devait travailler avec son propre matériel sans percevoir d’indemnisation;
- par manque de diligence de l’employeur, Monsieur Y X s’est retrouvé sans complémentaire santé pendant plusieurs mois et n’a pas pu bénéficier de son congé paternité ;
***
Dans ses dernières conclusions, la SARL ALTENA sollicite du Conseil
onde :
A titre principal,
- Débouter M. X de sa demande de paiement des rappels de salaire de 2018 à 2019 pour un montant de 5. 952, 55 euros brut ; AB AC song – Débouter M. X de sa demande de paiement à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sur les rappels des salaires de 2018 à
2019;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure à hauteur de 2 083 euros;
-Débouter M. X de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
s’élevant à 10. 000, 00 euros. Débouter M. X de sa demande de paiement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour
-
un montant de 12 498 euros. Débouter M. AD de sa demande relative au paiement des indemnités moratoires sur l’ensemble des sommes réclamées,
-
- Débouter M. X de sa demande de capitalisation sur les intérêts moratoires, sl en bilisve of s 2000- Débouter M. X de toutes ses autres demandes, dizing
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Page 3
Page 4
Condamner Monsieur X à payer à la SARL ALTENA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Condamner la SARL ALTENA au paiement de la somme de 6 249 euros correspondant au minima du barème prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.
La SARL ALTENA fait valoir que :
* sur les demandes de rappel de salaire sur la période de janvier 2018 à mai 2020, Monsieur Y X échoue à démontrer que l’employeur aurait retiré indûment des montants de son salaire ;
- certains retraits sont justifiés par des périodes d’ABsences injustifiées de Monsieur Y X;
- Monsieur Y X a bénéficié à compter du mois d’août 2019 d’un congé sans solde pour rénover sa maison;
- s’agissant de la période de mai à septembre 2020, les sommes sollicitées ont été régularisées
* Sur les demandes relatives au licenciement
- le barème issu de l’article L.1235-3 du Code du travail doit être respecté
- l’employeur a procédé au licenciement de Monsieur Y X à sa demande, comme en justifient les échanges, ce dernier ne souhaitant pas démissionner pour pouvoir percevoir les allocations chômages, ainsi que les aides de l’Etat en matière de création d’entreprise, Monsieur Y X ayant créé sa propre entreprise de développement informatique dès le 1er novembre 2021 ;
- le courriel de Monsieur Y X en date du 24 juin 2020 peut être analysé comme une lettre de démission ;
- Monsieur Y X échoue à démontrer la réalité du préjudice invoqué ;
* Sur la demande relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement
- l’indemnité n’est due qu’en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette indemnité ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
- le salar a perçu l’ensemble de ses salaires avant mai 2020 ; le non-paiement des salaires à compter de mai 2020 résulte de
-
difficultés de mise en place du chômage partiel et de graves problèmes de santé du gérant de la SARL ALTENA;
- Monsieur Y X ne démontre pas qu’il a dû travailler avec son propre matériel ;
- à sa sortie d’hôpital, le gérant, Monsieur AE a constaté que Monsieur Y X avait écrasé l’ensemble des programmes informatiques qu’il avait mis en place avant de quitter la société ; une plainte a été déposée en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
ed a momention .000€ s aisipa ib
AB
Dan moet
us on polineal Barisal upa
Page 5
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Sur la demande relative au mois de décembre 2018
Le bulletin de salaire de décembre 2018 indique des ABsences du 5 décembre au 10 décembre 2018.
Les parties divergent sur cette période, Monsieur Y X affirmant par assertions non documentées qu’il travaillait sur cette période, alors que l’employeur maintient que le salarié était ABsent et que cette ABsence s’est poursuivie par la suite dans le cadre d’un arrêt de travail. SARL ALTENA produit à cette fin les 2 arrêts de travail de Monsieur Y X pour la période allant du 11 au 31 décembre 2018, ce qui tend à corroborer ses allégations. Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande.
Sur la demande relative aux mois de septembre 2019 à décembre 2019
Il est étABli que des retenues sur salaire sont intervenues sur les périodes concernées.
Le bulletin de salaire de septembre 2019 justifie ces retenues par des ABsences pour la période du 14 septembre au 30 septembre 2019. Pour le même motif, aucun salaire n’a été versé à Monsieur Y X entre le 1er octobre et le 15 décembre 2019, le salarié étant noté à nouveau ABsent sur les bulletins de salaire s’agissant de l’ensemble de cette période.
Monsieur Y X produit en pièce 9 un document démontrant ses activités entre le 31 juillet et 25 septembre 2019, permettant de s’assurer d’une activité uniquement pour les 24 et 25 septembre 2019. Il produit également un décompte des journées passées en télétravail au mois de décembre 2019, soit 11 jours entre le 16 et le 31 décembre 2019. Ce document permet cependant de confirmer qu’entre le 1er et le 15 décembre 2019, Monsieur Y X n’a pas travaillé.
S’il est donc démontré que le salarié n’a pas travaillé sur une partie des périodes dont il est demandé le paiement, les circonstances de ces ABsences ne permettent pas d’être démontrées au regard des pièces produites. Ainsi, l’employeur affirme par assertions non documentées qu’il s’agissait d’une demande provenant du salarié visant à bénéficier d’un congé sans solde afin de rénover son bien immobilier. Le salarié reste toutefois taisant sur cette déclaration qu’il ne dément pas. Le courriel du 24 juin 2020 adressé par Monsieur Y X à la SARL ALTENA indique toutefois que le salarié souhaite finir sa maison, ce qui tend à corroborer les dires de l’employeur. En outre, Monsieur Y X ne démontre pas qu’il se tenait à disposition de l’employeur sur cette période.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de mai 2020 à septembre 2020
En l’espèce, il est étABli que les sommes sollicitées sont dues au titre des
Page 6
salaires pour la période de mai à septembre 2020, notamment par les pièces bancaires ainsi que par les différents échanges de SMS entre les parties. L’employeur reconnaît d’ailleurs qu’il devait ces sommes à son salarié.
Il est par ailleurs démontré que le montant de 8011,25 euros a d’ores et déjà été payé dans le cadre de la procédure de référé.
Toutefois, statuant au fond, il y a lieu de confirmer cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la SARL ALTENA à payer à Monsieur Y X la somme de 8 011,25 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la rupture de la relation de travail
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le courriel du 24 juin 2020, dont se prévaut l’employeur, ne peut être interprété comme un courrier clair et non équivoque de démission. En effet, après avoir pourtant commencé ainsi : « bonjour AF, aujourd’hui je t’adresse ma démission. Je ne souhaite pas effectuer mon. préavis de deux mois », Monsieur Y X poursuit en ces termes :«< comme je te le dis je souhaite que tu me licencies pour que je puisse toucher mes droits de chômage, ce qui m’arrangerait beaucoup. Car je dois finir la maison. A toi de voir ».
Par conséquent, faute d’une démission claire et non équivoque, la rupture de la relation de travail, qui est intervenue sans convocation à un entretien préalABle ni lettre de licenciement, dans un contexte où l’employeur avait cessé de payer son salarié, ne peut s’analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu importe la situation que l’employeur ait pu chercher à arranger la situation de son salarié en procédant à son licenciement à sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande relative à l’inconventionnalité du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail et sur sa non application au cas d’espèce
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à
l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulABle, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Selon l’article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Aux termes de l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitABlement, publiquement et dans un délai raisonnABle, par un tribunal indépendant et impartial, étABli par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la ABbi son salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
AG L’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de
l’Organisation internationale du travail stipule que si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être hABilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Aux termes de l’article 24 de la charte sociale européenne, relatif au droit à la protection en cas de licenciement, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valABle lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’étABlissement ou du service; le droit des travailleurs licenciés sans motif valABle à une indemnité adéquate ou
à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valABle ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variABles en fonction notamment de
l’ancienneté du salarié, et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235- 3-1 du code du travail ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail, quant à elle d’application directe en droit interne, la réparation adéquate ne signifiant pas la réparation intégrale, mais la réparation suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié et raisonnABlement permettre
l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
La mise en oeuvre concrète du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraine donc pas une atteinte disproportionnée au droit à une réparation adéquate au sens de la convention précitée.
Par conséquent, le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail étant conforme aux textes européens et internationaux, il convient de rejeter la demande de Monsieur Y X visant à l’écarter.
Sur le fond
Page 7
Page 8
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur Y X dans la SARL ALTENA, de son âge au moment du licenciement, de sa situation postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 6 249 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, quand bien même le salarié a indiqué dans le courrier précité qu’il était prêt à renoncer à son préavis, dans un contexte où il n’était plus payé depuis plusieurs mois, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une obligation pour l’employeur.
Par conséquent, la SARL ALTENA sera condamnée à payer à Monsieur Y X la somme de 4 166 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 416 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
En l’ABsence de faute grave, Monsieur Y X est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 706,10 euros net.
Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L 1235-2 du code du travail, le non-respect de la procédure de licenciement entraîne le paiement par l’employeur d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est manifeste que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement. C’est d’ailleurs ce non-respect qui a entraîné la requalification de la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les conséquences ont déjà été indemnisées.
Par conséquent, conformément au principe de non-cumul entre ces deux indemnités, Monsieur Y X sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de remise des bulletins de paie
En l’espèce, eu égard à la procédure en référé, et à la procédure visant à la liquidation de l’astreinte, il s’avère que Monsieur Y X a d’ores et déjà été indemnisé des conséquences résultant du manquement de l’employeur.
Par conséquent, Monsieur Y X sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
metuma ABaini 250 jol ut AB 51 bup aning
m
Page 9
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1103 et 11[…] du Code civil ainsi que de l’article L 1222-1 du code du travail que les contrats de travail qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est manifeste que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de payer son salarié, ce qui ressort d’ailleurs très clairement des échanges de SMS dans lesquels Monsieur Y X en arrive à supplier son employeur en lui expliquant notamment les conséquences de l’arrêt du paiement des salaires sur sa situation familiale.
Il sera d’ailleurs noté, au surplus, la résistance de l’employeur à payer les salaires, cette résistance ayant déjà été indemnisée dans le cadre de la liquidation de l’astreinte.
Si l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur est manifeste, Monsieur Y X échoue toutefois à démontrer
l’étendue du préjudice sollicité à hauteur de 10 000 euros.
Eu égard aux pièces du dossier produites par Monsieur Y X au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il convient de lui allouer, à titre de préjudice, la somme de 1500 €.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur la communication des documents sociaux
Il convient d’ordonner la condamnation de la SARL ALTENA à remettre
à Monsieur Y X ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande d’intérêts moratoires à compter de la requête
En application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Pour les sommes portant sur des rappels de salaire (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité de congés payés, prime d’ancienneté…), les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l’objet d’une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement.
En application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’ABsence de demande ou de disposition spéciale du
Page 10
jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide
autrement.
En l’espèce, la SARL ALTENA sera condamnée aux intérêts moratoires sur les sommes nouvellement prononcées par le présent jugement, excluant donc les condamnations issues de la procédure en référé, à compter de la mise en demeure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ALTENA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ALTENA, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Monsieur Y
X la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail pris en son alinéa second qui prévoit que : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment […] 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera ordonnée conformément à l’article R. 1454-28 du Code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PEAH le 24/[…]/20.23 Pour copie certifiée conforme à
l’original étABlie en ✓✓ pages pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de
PEAH
AH
Page 11
DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour les années 2018 et 2019;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle de remise des bulletins de paie;
CONFIRME la condamnation de la SARL ALTENA à payer à Monsieur Y X la somme de 8011,25 euros brut, à titre de paiement des salaires de mai à septembre 2020, ainsi que la somme de 801,13 euros brut au titre des congés payés pour cette même période ;
CONSTATE que les sommes ont déjà été payées ;
DIT que la rupture de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL ALTENA à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 6 249 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 166 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 416 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ; 1 706,10 euros net à titre d’indemnité de licenciement;
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SARL ALTENA au paiement des intérêts moratoires de droit sur les sommes nouvellement prononcées à compter de la requête, avec capitalisation;
CONDAMNE la SARL ALTENA à communiquer à Monsieur Y X ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte;
CONDAMNE la SARL ALTENA à payer à Monsieur Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ALTENA aux entiers dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 avril 2023, par la mise à disposition du jugement au greffe ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, juge départiteur, président, et par le greffier.
Сейча Le Président Le Greffier
obnem ealcone sullugar al concupando n super 90 1/2 oilau a ateizzur zuot & annobio te aushuong xus,noitusxs & nomenut tibel enterob zal zen eupildigali si sta n xusto xustang auct,nism el tinal vb sensibu kusaudit aling AB supliriq sotol si AB eisiotto te insibnammo alupe insmalspel toes he all’upeol shot-nism buster aloq senpiz seiliheo eiquo loup eb lotn
MAИ939 obstisipibuj tenudnt uh efterg
é emotion estis elgo eeps ne sildate (sniphol ub streng eb que enib altog sbeebibuj tenuant
НАЙБІЧЯЗО
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Principal ·
- Créanciers ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Actionnaire ·
- Monopole ·
- Route ·
- Directoire
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Intérêt ·
- Déchéance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lorraine ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Distribution ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Dépense
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dépens ·
- Expertise ·
- Colle ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Vendeur ·
- Pompe
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation ·
- Prestation compensatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Acte notarie ·
- Saisie ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorité publique ·
- Pénal ·
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Territoire national ·
- Violence ·
- Police nationale ·
- Fait ·
- Incapacité
- Management ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Procédure civile ·
- Pacte ·
- Huissier de justice ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Directeur général ·
- Comptable
- Tourisme ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location ·
- Meubles ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.