Article L313-50 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3

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Décisions93

[…] Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le DATE, le CIDF demande au tribunal, au visa des articles L. 212-1, L.313-50 et L. 313-51 du code de la consommation, 1271, 1224, 1336, 1227, 1228, 1229 et 1184 ancien du code civil, de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :

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[…] Votre exclusion du contrat d'assurance et donc la cessation d'application des garanties (art. L. 143-1 du code des assurances). […] Selon la banque, en vertu de l'ancien article 1184 du code civil, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. La seule obligation instituée est de permettre au débiteur défaillant de satisfaire à son engagement, ce qui est le cas des mises en demeure lui demandant de procéder au règlement des échéances impayées, à défaut de quoi le prêteur prononcera la déchéance du terme. Le défaut de remboursement des échéances est nécessairement une cause grave d'inexécution des obligations, comme le prévoient les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation.

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3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 juin 2018, n° 16/09782Infirmation partielle

[…] Invité la SAS DSO CAPITAL à donner à la cour les éléments de sa créance actualisée, telle qu'elle résulte des dispositions des articles L 313-50 et suivants du code de la consommation. […]

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Document parlementaire0

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