Article L412-6 du Code de la consommation
Article L412-5
Article L412-7

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 90

Les personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, peuvent préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu'ils proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Commentaires3

1Alignement de la réglementation en vigueur sur l'origine de la viande aux poissons dans la restauration
Mme Frédérique Espagnac, du groupe SER, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 2 décembre 2021

Selon l'article L. 412-6 du code de la consommation ajouté par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, cette précision a été introduite pour les poissons mais elle est facultative dans les restaurants. Alors que la « consommation locale » a été très largement promue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est légitime que le consommateur puisse être informé de l'origine des produits qu'il consomme.

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2Mention d'origine des produits de la pêche dans les restaurants
Mme Martine Berthet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Pour les produits de la pêche, selon l'article L. 412-6 du code de la consommation ajouté par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, cette indication est facultative. […]

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3Loi n 2016-816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue
www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, […] L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences du processus d'adossement du crédit maritime mutuel au groupe des banques populaires et des caisses d'épargne Article 90 (article L. 412

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 15 octobre 2010, n° 07/21494Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/09745 […] Considérant qu'ainsi que le fait observer l'association intimée et que l'ont constaté exactement les premiers juges, en application de l'article L. 411-6 du Code de la consommation, […] étant en outre relevé qu'il n'est pas contesté que l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie est habilitée par les articles L. 412-1 et L. 421-6 à agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite et/ou abusif au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1 er de la directive susvisée, […] prévue à l'article L. 412-6, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 6 mars 2007, n° 05/01263Infirmation partielle

[…] en date du 06 janvier 2005 […] Un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 6 janvier 2005 a notamment : […] Attendu qu'en application de l'article L.412-6 du Code de la Consommation les associations agrées de défense des consommateurs comme l'association UFC 38, sont en droit , dans le cadre de l'exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout type de contrat proposé ou destiné au consommateur ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 2005, 03-16.905, Publié au bulletinRejet

[…] peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l'action en justice est introduite dès lors qu'un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d'avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l'article L. 421-6 du Code de la consommation ;

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