Infirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 10 mars 2017, n° 16/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 janvier 2016, N° F15/00079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00357 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Janvier 2016 – RG n° F15/00079
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 10 MARS 2017
APPELANT : Monsieur J Y H
Chez Mme E F
XXX
14150 C
Représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me JOUANNEAU-LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIME : Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 février 2017, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT,Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 10 mars 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier Exposant avoir été engagé par M. J Y H en qualité de maçon en septembre 2012 sans contrat de travail pour effectuer des travaux sur un chantier à C moyennant un salaire net de 2 000 euros, M. G X disait qu’il n’avait pas été payé pour le travail fourni, son employeur lui ayant seulement versé un acompte en espèces de 700 euros ; il cessait alors son travail en juillet 2013. Il déposait plainte auprès des services de police le 12 mars 2014 pour travail dissimulé et le 2 février 2015, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour demander paiement du rappel de salaire entre septembre 2012 et juillet 2013, de l’indemnité pour travail dissimulé et sollicitait des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— constaté l’existence d’un contrat de travail entre M. X et M. Y H à compter du 1er septembre 2012
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que M. X a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé
— condamné M. Y H à payer à M. X les sommes suivantes :
' 15 714,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013 outre 1 571,42 euros au titre des congés-payés y afférents
' 1 430,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 143,02 euros au titre des congés-payés y afférents
' 1 000 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' 3 400 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 500 euros nets à titre d’indemnité pour retard dans le paiement du salaire
' 8 581,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— ordonné à M. Y H de remettre à M. X les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat sous astreinte
— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour travail dissimulé
— condamné M. Y H à payer à l’avocat de M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991
— condamné M. Y H aux dépens.
Le 2 février 2016, M. Y H formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 22 décembre 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y H demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement – débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
— à titre reconventionnel
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X aux dépens.
Dans ses écritures du 6 février 2017 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, M. X sollicite la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a constaté l’existence d’un contrat de travail entre lui et M. Y H, jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu’il a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé.
En conséquence, il sollicite la condamnation de M. Y H à lui payer les sommes suivantes :
— 21 150 euros nets à titre de rappel de salaire outre 2 115 euros nets au titre des congés-payés y afférents
— 12 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 2 000 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 200 euros nets au titre des congés-payés y afférents
— 2 000 euros nets au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure
— 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour retard dans le paiement du salaire
— condamner M. Y H à lui remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat sous astreinte
— condamner M. Y H à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur l’existence d’un contrat de travail
G X affirme avoir été embauché par M. Y H en qualité de maçon à compter du 1er septembre 2012 pour intervenir sur un chantier situé XXX à C, ainsi que sur un chantier situé à Colleville (maison personnelle de l’employeur où il dit avoir réalisé pendant 2 jours un escalier).
Il produit trois attestations pour en justifier :
— M. I et Mme Z exposent avoir « vu MM. Caliskan et X travailler sur le chantier situé au XXX à C ainsi que pour le chantier situé XXX à C »
— M. A atteste que « MM. Caliskan et X ont procédé à l’édification de l’immeuble dont je suis voisin, travail de maçonnerie, travail exécuté sur une période comprenant hiver 2012 ».
Il verse son dépôt de plainte fait le 12 mars 2014 aux services de police pour dénoncer les faits de travail dissimulé qu’il reproche à M. Y H, indiquant au service enquêteur qu’il avait commencé à travailler à l’été 2012 pour 3 mois, le chantier s’étant ensuite arrêté pour reprendre pour 2 mois en 2013.
Il verse enfin les plans du chantier sur lequel il dit être intervenu pour le compte de M. Y H.
J Y H nie le dit travail salarié et expose qu’en 2009-2010 puis en mai 2012, il a confié à M. B, gérant de la société West Bat, des travaux de réfection de maçonnerie sur sa maison de la XXX à C, tandis qu’en 2011, il a fait travailler l’entreprise Kacar sur ce chantier, dont M. B était également responsable et M. X salarié ; il indique que les travaux postérieurs, ceux réalisés à la suite du permis de construire de juillet 2012, ont été effectués par la société SOGEMAC dont il verse les factures et conteste que MM. B et X soient intervenus à cette époque sur ses chantiers.
Il produit une attestation du gérant de la société exploitant le magasin à l’enseigne Bricomarché de Colleville, M. D, qui atteste que M. B s’est toujours présenté comme entrepreneur indépendant pour l’entreprise WestBat ou Kacar depuis 2008 pour les achats de matériaux qu’il effectuait mais qu’en 2012-2013, Bricomarché a livré des matériaux pour le compte de M. Y H pour le chantier de la XXX pour l’entreprise SOGEMAC ;
C’est pourquoi, faute pour les trois témoins qui ont attesté en faveur de M. X de préciser l’époque où ils disent avoir vu M. X travailler sur l’immeuble appartenant à M. Y H et alors que celui-ci justifie que c’est l’entreprise SOGEMAC qui a effectué les travaux en 2012-2013 sur ses chantiers de Colleville et C et faute de tout élément venant justifier l’existence d’un lien de subordination entre les parties, il convient de constater que M. X ne justifie nullement du travail salarié qu’il revendique et dès lors, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Il convient d’infirmer en ce sens le jugement entrepris.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X qui succombe ; il convient de le condamner à verser à M. Y H la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Déboute M. G X de ses demandes
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel
Le condamne à payer à M. Y H la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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