Infirmation partielle 21 juin 2018
Cassation partielle 5 février 2020
Désistement 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 mars 2021, n° 20/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03191 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2020 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03191 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSOQ
PG
Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU JEUDI 25 MARS 2021
DÉCLARATION DE SAISINE DU 15 Octobre 2020
sur un arrêt de cassation du 05 février 2020
Recours contre un jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de LYON
en date du 03 mai 2016
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 21 juin 2018
par la Cour d’Appel de LYON
SAISISSANT :
La Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE,
Société Anonyme au capital de 491.155.980 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 284, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SAISI :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 10 mars 2021, Mme GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport, les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a , avec exécution provisoire, dit que M. X Y est déchargé de l’intégralité de son engagement de caution, débouté la société Hsbc France de toutes ses demandes et ordonné à cette dernière de procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur l’immeuble sis à […].
Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Hsbc de procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur le domicile de M. X Y sis […] et en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné X Y à payer à la société Hsbc France la somme de 127.690,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, y ajoutant, a dit n’y avoir lieu à astreinte, rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision sauf en ce que, confirmant le jugement, il ordonne à la société Hsbc de procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et en ce qu’il ordonne l’exécution provisoire, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d’appel de
Grenoble sur les autres points.
La société Hsbc France a saisi la cour de renvoi le 15 octobre 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience du 8 avril 2021 avancée au 10 mars 2021 selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2021.
* * *
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, la société Hsbc demande à la cour de :
Vu les articles 384, 385, 400, 401 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties les 28/12/2020 et 12/01/2021,
— donner acte à la Société Hsbc Continental europe, anciennement dénommée Hsbc France, de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur X Y emportant renonciation par la Société Hsbc Continental Europe, à toutes demandes et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur X Y du chef du présent litige,
— donner acte à M. X Y, de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la société Hsbc Continental Europe et qu’il se désiste lui-même de toutes ses demandes, fins et prétentions et actions formulées et dirigées à l’encontre de la Société Hsbc Continental Europe du chef du présent litige,
— juger qu’en application de l’article 3 du protocole d’accord, ainsi que des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, que chacune des parties conservera à sa charge les frais de justice, ainsi que les frais et honoraires d’Avocats exposés par elle dans le cadre du présent litige,
— juger qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2021, M. X Y demande à la cour de :
Vu les articles 384, 385, 400, 401 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord conclu entre les parties les 28/12/2020 et 12/01/2021,
Vu les conclusions de désistement signifiées le 19/01/2021 par la Hsbc Continental Europe anciennement dénommée Hsbc France,
— donner acte à M. X Y, de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la Société Hsbc Continental europe et qu’il se désiste lui-même de toutes ses demandes, fins et prétentions et actions formulées et dirigées à l’encontre de la Société Hsbc Continental Europe du chef du présent litige,
— juger qu’en application de l’article 3 du protocole d’accord, ainsi que des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, que chacune des parties conservera à sa charge les frais de justice, ainsi que les frais et honoraires d’Avocats exposés par elle dans le cadre du présent litige,
— juger qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement 'd’instance et d’action’ de l’appelante, l’acceptation de l’intimé et son propre désistement de ses prétentions.
Selon le protocole d’accord, chacune des parties conservera la charge des ses frais et dépens et il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la Société Hsbc Continental europe, anciennement dénommée Hsbc France, se désiste d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur X Y emportant renonciation par la Société Hsbc Continental Europe, à toutes demandes et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur X Y du chef du présent litige.
Constate que M. X Y accepte le désistement d’instance et d’action de la société Hsbc Continental Europe et se désiste lui-même de toutes ses demandes, fins et prétentions et actions formulées et dirigées à l’encontre de la Société Hsbc Continental Europe du chef du présent litige.
Constate l’extinction de l’instance.
Dit qu’en application de l’article 3 du protocole d’accord, ainsi que des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, chacune des parties conservera à sa charge les frais de justice, ainsi que les frais et honoraires d’Avocats exposés par elle dans le cadre du présent litige.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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