Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 4 mars 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Mifsud, conteste la décision du 14 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
M. A soutient que :
— il ignorait qu’il fallait déposer une demande d’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
— il est aujourd’hui hébergé par des compatriotes, mais cette solution ne va pas pouvoir durer, de sorte qu’il va être sans domicile.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Mifsud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Mme C, a été désignée en qualité d’interprète en langue ourdou, à la demande de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 3 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2023. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Saône-et-Loire, le 14 février 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. Pour justifier le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile opposé à M. A, l’OFII a relevé que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivants son entrée en France.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique lui-même être entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2023, a déposé une demande d’asile au guichet unique de la préfecture de Saône-et-Loire seulement le 14 février 2025. Si l’intéressé fait valoir son isolement sur le territoire français et son ignorance du délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande d’asile, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A ne justifiant d’aucun motif légitime faisant obstacle au dépôt de sa demande d’asile dans le délai requis, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du même code en refusant de lui accorder, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
5. En second lieu, M. A, qui indique être actuellement hébergé par des compatriotes et prétend, sans l’établir, qu’il sera prochainement sans domicile, ne caractérise pas une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 14 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2500503 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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