Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 nov. 2021, n° 20/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 décembre 2019, N° 14/01364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Novembre 2021
DB/CR
N° RG 20/00180
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CYT7
SCP AT CP AS
C/
X,
S B et consorts
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.P. AT CP AS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence COULANGES, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 12 Décembre 2019, RG 14/01364
D’une part,
ET :
Monsieur X, S B
Né le […] à […]
Plombier
Madame Y, Z, A, BB BC
épouse B
Née le […] à […]
Comptable
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Madame C, D, BD BE
épouse E
Née le […] à […]
Rédactrice
Monsieur F, BF E
Né le […] à […]
Commercial
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Monsieur G, H, I, V L
Né le […] à […]
Enseignant
Madame J, K, BG BH épouse L
Née le […] à […]
Infirmière libérale
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Monsieur M, AU-H Q
Né le […] à […]
Informaticien
Madame N,O,P,BI BJ épouse Q
Née le […] à […]
Commerciale
Domiciliés ensemble :
[…]
59110 LA BD
Monsieur R, S, AC BK
né le […] à […]
Technicien commercial
[…]
[…]
Monsieur T, U, V, BL AW
Né le […] à […]
Retraité
[…]
[…]
Monsieur AU-BN AZ
Né le […] à AVESNES-SUR-HELPE (59440)
Informaticien
[…]
59880 SAINT-SAULVE
Monsieur W, BN AB
Né le […] à […]
Kinésithérapeute
Madame AA, BO BP épouse AB
Née le […] à […]
Infirmière puéricultrice
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Monsieur AC, AD, AU-AA AV
né le […] à LA-ROCHE-SUR-YON (85000)
[…]
85170 DOMPIERRE-SUR-YON
Madame AE, Y,BQ BR épouse AF
née le […] à FONTENAY-LE-COMTE (85200)
[…]
85170 DOMPIERRE-SUR-YON
Madame BS BT épouse BU
Née le […] à […]
Monsieur AD, AU-CR, AG, CS BU
Né le […] à […]
Technicien
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Monsieur AH, BV BW
Né le […] à […]
Cadre informatique
[…]
[…]
Monsieur AI, BX AK
Né le […] à […]
Ingénieur
Madame AJ, P, AA BY épouse AK
née le […] à […]
Enseignante
Domiciliés ensemble :
4 Avenue du Saint-Eynard
[…]
S.A.R.L. MARTHELOR
prise en la personne de son gérant, Monsieur AU-CU AX
[…]
Dont le siège social est situé :
[…]
[…]
Monsieur AU-CU AX
né le […] à […]
Représentés par Me Stéphane RUFF, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
Représentés par Me Emilie ISSAGARRE, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Septembre 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : CR GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : CF CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS :
Au milieu des années 2000, sur incitation de la commune d’Escassefort (47), plusieurs communes ont créé un groupement de coopération médico-sociale dénommé 'l’Accueil Familial du Sud Ouest’ (le GCMS), approuvé par arrêté préfectoral du 22 octobre 2007, afin de permettre à des investisseurs de financer la construction d’établissements à destination sociale ou médico-sociale dans le cadre de la loi dite 'Censi-Bouvard'.
Cette loi instituait un mécanisme fiscal incitatif pour l’acquisition de ce type d’établissement, donné à bail commercial meublé pour une durée minimum, ouvrant droit notamment, pour les acquéreurs, à la récupération de la TVA payée sur l’achat, et à une réduction d’impôts.
Dans ce cadre, le 23 mars 2011, la SCP AT CP AS, titulaire d’un office notarial à Fumel (47) a établi un acte authentique par lequel le GCMS s’est engagé à prendre à bail commercial pour une durée de 18 ans, de la Société Civile de Construction Vente Les Villas Séréniales de Laroque Timbaut (la SCCV), une résidence dont cette dernière entamait la construction sur cette commune en vertu d’un permis de construire accordé le 15 décembre 2008.
Le loyer annuel a été fixé à 88 680 Euros HT, soit 93 557,40 Euros TTC pour l’ensemble des lots.
Il était convenu que les acquéreurs des lots seraient subrogés dans les droits de la SCCV selon la clause suivante :
'Subrogation dans le bénéfice de la promesse :
Chaque acquéreur d’un lot de copropriété dépendant de l’ensemble immobilier ci-après désigné sera subrogé dans les droits et obligations résultant de la présente promesse et du bail qui en résultera dès l’acquisition d’un lot.
Le preneur autorise d’ores et déjà la SCCV Les Villas Séréniales de Laroque Timbaut à subroger tout acquéreur de lot dans le bénéfice de la présente promesse unilatérale, et ce, sans que soit besoin de respecter les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Le preneur sera néanmoins informé par lettre RAR à l’initiative de la SCCV Les Villas Séréniales de Laroque Timbaut de la subrogation.
La subrogation sera de plein droit constatée et valablement notifiée au preneur par la signature de l’acte authentique à recevoir par Me BF AS, notaire soussigné, qui constatera la vente de chaque lot à chaque acquéreur de lot(s).
Levée d’option :
Les modalités de la levée d’option sont les suivantes :
Le propriétaire de chaque lot bénéficie pour le(s) lot(s) acquis par lui d’une option permettant au bail de prendre effet, sous réserve de ce qui est dit ci-après à l’article 2.
La levée d’option pour chaque acquéreur de lot(s) devra intervenir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours à compter de la déclaration d’achèvement des travaux qui devra être produite à Me BF AS par la SCCV. Cette levée d’option sera constatée par acte authentique à recevoir par Me BF AS, notaire soussigné, avec la participation du notaire du GCMS, lequel acte reprendra, pour chaque lot concerné, les termes et conditions du bail énoncé ci-après.
Afin de s’assurer de la conformité du lot de chaque propriétaire bailleur avec la désignation du bien telle qu’elle est indiquée ci-après, le preneur interviendra à l’acte de levée d’option qui réitérera les présentes pour chaque acquéreur de lot(s).
AH BW, R BK, M Q et N BJ épouse Q, W AB et AA BP épouse AB, X B et Y BC épouse B, G L et J BH épouse L, AU-BN AZ, la SARL Marthelor, AD BU et CF BT épouse BU, AI AK et AJ BY épouse AK, F E et C BE épouse E, T AW, AC AV et AE BR épouse AR et AU-CU AX ont décidé d’investir dans ce projet.
Entre le 18 mai 2011 et le 29 décembre 2011, en vertu d’actes authentiques établis par M. AS, notaire associé de M. AT, chaque investisseur a acquis un lot de la résidence.
Les actes de vente ont rappelé la cause de subrogation contenue dans la promesse de bail établie le 23 mars 2011 et ont mentionné que l’achèvement des travaux devait intervenir le 1er semestre 2012 et qu’en cas de retard une indemnité de 1 % l’an serait appliquée au prix de vente calculée au prorata temporis du nombre de jours de retard.
Le 29 novembre 2012, la SCCV a adressé à la mairie la déclaration d’achèvement des travaux.
Le même jour, la résidence a été livrée par le constructeur.
Le 12 décembre 2012, M. AS a notifié au GCMS la copie du projet de bail commercial et la déclaration d’achèvement des travaux, l’invitant à signer l’acte le 27 décembre 2012.
Le 13 décembre 2012, la SCP AT CP AS a fait signifier par huissier de justice au GCMS la lettre de la veille et le projet de bail commercial.
Par lettre du 19 décembre 2012, le GCMS a contesté la subrogation des acquéreurs et a refusé de signer le bail commercial.
Le 20 décembre 2012, M. AS a établi une attestation indiquant que les acquéreurs étaient subrogés dans les droits de la SCCV en qualité de bailleurs de chaque lot.
Le même jour, la SCCV a informé le GCMS qu’elle acceptait la subrogation en communiquant à ce dernier l’attestation de subrogation.
Le 27 décembre 2012, M. AS a établi un procès-verbal de carence du GCMS à se présenter pour signer le bail commercial.
Au vu de cette carence, AH BW, R BK, M Q et N BJ épouse Q, W AB et AA BP épouse AB, X B et Y BC épouse B, G L et J BH épouse L, AU-BN AZ, la SARL Marthelor, AD BU et CF BT épouse BU, AI AK et AJ BY épouse AK, F E et C BE épouse E, T AW, AC AV et AE BR épouse AR ont fait assigner le GCMS devant le tribunal de grande instance de Montauban afin que son refus de signer le contrat de bail commercial soit jugé abusif et d’obtenir paiement de dommages et intérêts.
Le GCMS a opposé l’irrégularité de la subrogation faute que lui ait été notifiée la cession de chaque lot et en opposant que le lot n° 3 n’était pas inclus dans le bail, en violation de l’indivisibilité de l’opération.
Par jugement rendu le 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Montauban a estimé que la subrogation a lieu par le seul effet de l’acte de vente qui la constate sans acceptation du preneur ; que les parties avaient exclu l’application des formalités de l’article 1690 du code civil ; mais que pour être opposables au GCMS, la cession devait avoir fait l’objet d’une acceptation non équivoque de ce dernier, ce qui n’était pas le cas faute qu’il ait été informé des cessions ; que le GCMS n’avait pas été appelé à la levée de l’option par chaque acquéreur contrairement à la clause contenue dans la promesse de bail ce qui l’avait privé de la possibilité d’en vérifier les conditions d’application ; que la formalité de la levée de l’option dans les 30 jours de l’achèvement des travaux n’avait pas été respectée.
Le tribunal a décidé que le refus de signature opposé par le GCMS était fondé et a rejeté les demandes présentées par les investisseurs.
Par acte délivré le 30 avril 2014, ces mêmes investisseurs ont fait assigner la SCP AT CP AS devant le tribunal de grande instance d’Agen en déclarant engager sa responsabilité professionnelle pour faute, afin d’obtenir paiement de dommages et intérêts.
AU-CU AX, gérant de la SARL Marthelor, est ensuite intervenu volontairement à l’instance à titre personnel.
Sur appel du jugement rendu le 13 novembre 2013 formé par les investisseurs, par arrêt du 20 janvier 2016, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement pour les mêmes motifs.
Statuant sur l’action en responsabilité intentée à l’encontre de la SCP de notaires, par jugement rendu le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— donné acte à M. AU-CU AX de son intervention volontaire,
— dit que la SCP AT CP AS a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans le cadre de l’opération immobilière Les Villas Edeniales de Laroque Timbaut et, en conséquence,
— condamné la SCP AT CP AS à payer les sommes suivantes à :
* M. AH BW : 16 902 Euros,
* M. R BK : 6 912 Euros,
* M. et Mme M Q : 6 912 Euros,
* M. et Mme AB : 13 824 Euros,
* M. et Mme X B : 6 912 Euros,
* M. et Mme G CL (en réalité L) : 18 450 Euros,
* M. AU-BN AZ : 6 912 Euros,
* la SARL Marthelor : 15 354 Euros,
* M. et Mme BU : 8 442 Euros,
* M. et Mme AK : 12 960 Euros,
* M. et Mme E : 8 442 Euros,
* M. T AW : 18 450 Euros,
* M. et Mme AV : 12 240 Euros,
— débouté ces derniers du surplus de leur demande tant au titre des sommes supplémentaires au titre des pertes de loyer que de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— débouté M. AW, M. AX, M. L et Mme AV de leur demande de remboursement de frais,
— condamné la SCP AT CP AS à payer à M. AW, M. AX, M. L, M. et Mme AV, M. et Mme AY, M. et Mme AK, M. et Mme BU, la SARL Marthelor, M. AZ, M. et Mme L, M. et Mme B, M. et Mme AB, M. et Mme Q, M. R BK, M. AH BW, la somme de 8 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP AT CP AS aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que si l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse n’était pas opposable au notaire, les termes en étaient néanmoins dans le débat ; que le notaire avait commis une faute en n’appelant pas le preneur à la levée de l’option alors que cette formalité était destinée à lui permettre de s’assurer de la conformité des lieux qu’il prenait à bail et de la présence des éléments meublés décrits dans une annexe, ainsi qu’en ne mentionnant pas le propriétaire du lot n° 3 alors que le bail devait concerner tous les lots ; que le préjudice causé aux investisseurs était constitué par des pertes de loyers jusqu’à la signature d’un nouveau bail à effet du 1er mars 2015 sur la base d’une perte de chance de louer les logements estimée à 90 %.
Par acte du 18 février 2020, la SCP AT CP AS a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant X B, C BE épouse E, BF E, J BH épouse L, M Q, R BK, Y BC épouse B, T AW, AU-BN AZ, AU-CU AX, CM AB, N BJ épouse Q, AC AV, la SARL Marthelor, AA BP épouse AB, AJ BY épouse AK, BS BT épouse BU, AH BW, AI AK, AE BR épouse AV, G L et AD BU, en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé des condamnations à son encontre, qu’elle cite dans son acte d’appel, et rejeté ses demandes.
La clôture a été prononcée le 23 juin 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCP AT CP AS présente l’argumentation suivante :
— Elle n’a commis aucune faute :
* les actes de vente aux investisseurs ont été rédigés en termes identiques avec rappel de la clause de subrogation.
* le tribunal a retenu que l’absence du GCMS à la levée de l’option ne lui permettait pas de vérifier la présence du mobilier alors que ce dernier n’a jamais opposé cet argument pour refuser sa signature et que rien ne permet d’affirmer que l’ameublement des lots n’était pas possible dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux.
* l’achèvement des travaux et la livraison des meubles n’étaient pas de la responsabilité du notaire.
* le projet de bail transmis le 27 décembre 2012 au GCMS comporte le lot n° 3 qui appartenait à la SCCV, partie au bail où elle est désignée en qualité d’intervenante et non de bailleur par pure omission sans portée.
* dans le nouveau bail signé, ce lot n’est pas d’ailleurs pas intégré.
* le GCMS a continué les discussions au-delà du délai de 30 jours et a régularisé d’autres baux sur d’autres sites au-delà de ce délai et selon une délibération du conseil municipal de Laroque Timbaut du 8 octobre 2012, ce n’est que pour des raisons de déficit que le bail n’a pas été signé.
* elle ne peut endosser les conséquences de la carence des investisseurs dans le procès intenté au GCMS, qui n’y ont pas produit la déclaration d’achèvement des travaux.
— Il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont imputées et le préjudice causé :
* devant le tribunal de grande instance de Montauban les investisseurs n’ont pas présenté de demande de régularisation judiciaire du bail, mais seulement des demandes de dommages et intérêts.
* le notaire ne peut répondre des conséquences de la renonciation des investisseurs à faire reconnaître leur droit.
— Les préjudices invoqués sont inexistants :
* l’encaissement des loyers avait pour contrepartie le paiement de charges de copropriété non récupérables et le paiement d’impôts sur le revenu dont il n’est pas justifié.
* les investisseurs n’ont pas justifié de la date de prise de possession des éléments meublés et ont attendu l’issue de la précédente procédure pour produire le nouveau bail.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— rejeter l’action en responsabilité intentée à son encontre par les intimés,
— subsidiairement, rejeter leurs appels incidents,
— en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 6 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 3 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, AH BW, R BK, M Q et N BJ épouse Q, W AB et AA BP épouse AB, X B et Y BC épouse B, G L et J BH épouse L, AU-BN AZ, la SARL Marthelor, AD BU et CF BT épouse CN, AI AK et AJ BY épouse AK, F E et C BE épouse E, T AW, AC AV et AE BR épouse AR et AU-CU AX présentent l’argumentation suivante :
— Le notaire a commis des fautes :
* la SCP était en charge de la rédaction de la totalité des actes notariés.
* avant de signer la promesse de bail, le notaire ne s’est pas assuré que l’autorité administrative compétente avait donné son accord, pourtant requis par les articles L. 1311-9 alinéa 1, L 1311-10-1° du code général des collectivités territoriales et R. 4111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
* le GCMS n’a pas été appelé à la levée de chaque option contrairement à la clause de la promesse de bail commercial qui l’imposait.
* cette clause manquait également de rigueur car la levée d’une option constitue un acte unilatéral par lequel seul le bénéficiaire de la promesse déclare accepter et qui ne permettait pas au GCMS de vérifier quoi que ce soit.
* en violation de la clause d’indivisibilité, le projet de bail ne mentionnait pas le bailleur du lot n° 3 qui n’était pas encore vendu par la SCCV et qui, par suite, devait en être le bailleur.
— Ils ont été préjudiciés :
* les fautes commises par le notaire ont abouti à l’absence de signature du bail par le GCMS à effet du 27 décembre 2012 jusqu’au 1er mars 2015, date à laquelle les locaux ont finalement pu être donnés à bail.
* ils ont été privés de percevoir le loyer alors qu’ils supportaient les charges d’emprunts et de copropriété.
* ils acceptent la perte de chance retenue par le tribunal.
* ils doivent cependant être indemnisés d’un préjudice moral sur une base forfaitaire.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’indemnisation de préjudices moraux,
— condamner la SCP AT CP AS à leur payer, chacun, la somme de 1 500 Euros à ce titre,
— condamner la SCP AT CP AS à leur payer la somme totale de 7 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
En premier lieu, les intimés reprochent au notaire d’avoir omis de vérifier que l’autorité administrative avait été consultée pour donner un avis sur la signature du bail, conformément aux articles L. 1311-9, L. 1311-10-1° du code général des collectivités territoriales et R. 4111-11 du code général de la propriété des personnes publiques.
Mais ces textes ne prévoient cet avis qu’à partir de certains montants financiers fixés par l’autorité administrative, et les intimés ne prétendent pas que ces montants étaient atteints dans l’opération en litige.
En outre :
— ces textes ne prévoient pas que la consultation pour avis de l’autorité administrative soit prescrite à peine de nullité de l’acte à intervenir,
— le GCMS n’a pas obtenu le droit de ne pas signer le bail pour ce motif qu’il n’a jamais invoqué,
— l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles permettait au GCMS de signer le contrat sans autorisation préalable.
Aucun manquement ne peut être utilement invoqué à l’encontre du notaire sur ce point.
En deuxième lieu, la promesse de bail commercial du 23 mars 2011 établie par la SCP AT CP AS prévoit que chaque investisseur acquéreur d’un lot auprès de la SCCV sera subrogé dans les droits de cette dernière, c’est à dire que chaque investisseur, du fait de l’achat d’un lot, acquerra alors la qualité de bailleur commercial.
Plus précisément, pour mise en oeuvre de la subrogation, la promesse de bail contient la clause suivante mise au point par le notaire :
'La levée d’option pour chaque acquéreur de lot(s) devra intervenir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 30 jours à compter de la déclaration d’achèvement des travaux qui devra être produite à Me BF AS par la SCCV. Cette levée d’option sera constatée par acte authentique à recevoir par Me BF AS, notaire soussigné, avec la participation du notaire du GCMS, lequel acte reprendra, pour chaque lot concerné, les termes et conditions du bail énoncé ci-après.'
Le mécanisme contractuel de la levée de l’option précise :
'Afin de s’assurer de la conformité du lot de chaque propriétaire bailleur avec la désignation du bien telle qu’elle est indiquée ci-après, le preneur interviendra à l’acte de levée d’option qui réitérera les présentes pour chaque acquéreur de lot(s).'
Ainsi, la clause prévoyait la levée de l’option par chaque investisseur, sans toutefois obliger le notaire à établir un acte authentique de levée d’option pour chacun d’eux.
Les options pouvaient être levées à l’occasion d’un seul et même acte authentique, à la rédaction duquel le GCMS devait être appelé, sans d’ailleurs pouvoir s’opposer à cette levée d’option.
Dans la suite de la promesse de bail commercial, les investisseurs ont fait l’acquisition de leur lot en l’état futur d’achèvement et chaque acte a rappelé la clause de subrogation et son mécanisme à mettre en oeuvre dans le délai d’un mois compter de la déclaration d’achèvement des travaux.
La déclaration d’achèvement des travaux étant intervenue le 29 novembre 2012, le notaire disposait d’un mois pour établir le ou les actes de levée d’option.
Il a respecté ce mécanisme en convoquant le GCMS pour le 27 décembre 2012 en lui adressant le projet de bail commercial à signer.
En effet, l’examen de ce document permet de constater qu’il rappelle la promesse de bail commercial, cite intégralement la clause instituant la subrogation des acquéreurs dans les droits et obligations de la SCCV et indique :
'A l’instant, la SCCV Les Villas Séréniales de Laroque Timbaut 47, bénéficiaire de la promesse de bail ci-dessus énoncée, subroge le bailleur dans le bénéfice des présentes, ce qui est accepté par le bailleur et le preneur.
Le bailleur, par conséquent, déclare lever l’option contenue dans la promesse ci-dessus énoncée.
Le preneur accepte la subrogation qu’il déclare préalablement notifiée aux présentes.'
Le mécanisme de levée d’option par chaque acquéreur était donc régulièrement inclus dans le bail commercial à signer.
Dès lors, le notaire n’a commis aucun manquement dans la mise en oeuvre de ce mécanisme.
En troisième lieu, dans l’avant-projet de bail commercial, la SCCV ne figure effectivement pas dans l’en-tête qui liste les bailleurs, étant rappelé qu’elle n’avait pas vendu le lot n° 3.
Toutefois, elle est néanmoins mentionnée comme partie intervenante à l’acte, de sorte que toutes les mentions et obligations inscrites lui étaient opposables.
Surtout, l’examen du document complet permet de constater que le lot n° 3 est expressément mentionné à la rubrique ARTICLE 1 DESIGNATION qui liste les lots donnés à bail commercial au GCMS.
Le bail incluait par conséquent le lot n° 3.
Aucun manquement ne peut être imputé au notaire sur ce point.
En quatrième lieu, le notaire, rédacteur d’actes, ne peut être tenu des éventuels problèmes d’aménagement en mobilier des lots acquis, étrangers à son intervention.
Finalement, aucune faute de la SCP AT CP AS n’est caractérisée.
Le jugement doit être infirmé et les demandes rejetées, l’équité n’imposant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombante sera condamnée à supporter l’ensemble des dépens.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— donné acte à M. AU-CU AX de son intervention volontaire,
— débouté M. AW, M. AX, M. L et Mme AV de leur demande de remboursement de frais,
- STATUANT A NOUVEAU,
- REJETTE les demandes présentées par AH BW, R BK, M Q et N BJ épouse Q, W AB et AA BP épouse AB, X B et Y BC épouse B, G L et J BH épouse L, AU-BN AZ, la SARL Marthelor, AD BU et CF BT épouse CN, AI AK et AJ BY épouse AK, F E et C BE épouse E, T AW, AC AV et AE BR épouse AR et AU-CU AX à l’encontre de la SCP AT CP AS ;
- DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE AH BW, R BK, M Q et N BJ épouse Q, W AB et AA BP épouse AB, X B et Y BC épouse B, G L et J BH épouse L, AU-BN AZ, la SARL Marthelor, AD BU et CF BT épouse CN, AI AK et AJ BY épouse AK, F E et C BE épouse E, T AW, AC AV et AE BR épouse AR et AU-CU AX aux dépens de 1re instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par CR GATÉ, présidente de chambre, et par CF CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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