Article R212-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires105

1Mentions légales d'un site internet : obligations, sanctions et modèle
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[…] soit sur le site, soit dans les conditions générales, soit sur les bons de commande, avec mention de l'adresse du site internet du médiateur (article R. 616-1 du Code de la consommation, pris pour l'application de l'article L. 616-1 du même code). […] La responsabilité civile de l'éditeur d'un site découle du droit commun — article 1240 du Code civil pour la responsabilité délictuelle, articles 1231 et suivants pour la responsabilité contractuelle — qu'aucune clause unilatérale ne peut écarter. Dans les relations avec les consommateurs, ces clauses sont même présumées abusives au titre des articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation, […]

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[…] YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] […] et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l'article 125 du code de procédure civile. […] Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, […] au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l'article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2023, n° 22/01865Infirmation partielle

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[…] A R R Ê T […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 15 septembre 2025. […] Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la consommation, 'dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…)

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