Article R632-1 du Code de la consommation
Article R631-4
Article R652-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires58

1Tribunal judiciaire de Paris, le 23 janvier 2026, n°25/01576
kohenavocats.com · 29 avril 2026

La question centrale portait sur la régularité de la procédure et l'application des sanctions prévues par le code de la consommation. […] Sur l'office du juge et la forclusion Le juge a rappelé qu'il peut soulever d'office les moyens tirés du code de la consommation en vertu de l'article R.632-1. […]

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2Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 janvier 2026, n°25/03165
kohenavocats.com · 28 avril 2026

La forclusion de l'action en paiement soulevée d'office Le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, conformément à son pouvoir issu de l'article R.632-1 du code de la consommation. […]

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3Le crédit à la consommation : cadre juridique, droits de l'emprunteur et contentieuxAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026
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Décisions+500

[…] Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : […] L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. […] 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et

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2Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 27 août 2024, n° 24/04712

[…] Madame [M] a indiqué qu'elle avait commis une erreur et qu'elle n'aurait pas dû souscrire des crédits supplémentaires sans avoir remboursé sa dette auprès de la SAS [17]. Elle a également indiqué qu'elle réglait le loyer de son fils, et que celui-ci lui remboursait ensuite. A l'audience, le juge du surendettement a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de bonne foi de Madame [M], sur le fondement des articles L711-1 et R632-1 du Code de la consommation. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : — le SIP de [Localité 4], pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 6 juin 2024, que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 201 euros ;

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3Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 23 mai 2024, n° 23/04562

[…] [F] [R] [V] […] [Adresse 1] […] L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

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