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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 8 oct. 2024, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société MGEN UNION, SOGEFINANCEMENT, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. CERCLE DE LA FORME, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Société CERTEGY SAS, Société ETABLISSEMENT CUNY, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SOCIETE GENERALE, Société YOUNITED CREDIT, Etablissement public SIP PARIS CENTRE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société GMF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 08 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00633 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AKM
N° MINUTE :
24/00372
DEMANDEUR:
[R] [P]
DEFENDEURS:
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
Société SOGEFINANCEMENT
Société ETABLISSEMENT CUNY
Société FLOA
Société EDF SERVICE CLIENT
Société YOUNITED CREDIT
Société ORANGE CONTENTIEUX
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
83 RUE DE TURENNE
BAT A ESC A ETG 4 APT 16
75003 PARIS
comparant
DÉFENDEURS
SERVICE SURENDETTEMENT
70 RUE DE MONTARAN
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparant
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQUARE MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
ITM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société ETABLISSEMENT CUNY
MONOPRIX ST PAUL
69/71 RUE SAINT ANTOINE
75004 PARIS
non comparante
9-11 RUE DE MALTE
75011 PARIS
non comparante
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
21 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante
TSA 93333
92500 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, Monsieur [R] [P] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 34 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 1551 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement à l’issue du plan.
La décision a été notifiée le 19 septembre 2023 à Monsieur [R] [P], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 octobre 2023. Aux termes de son courrier, il soutient avoir formé une demande de placement sous curatelle, ce qui impliquera que l’association qui sera en charge de son dossier prélève 23% de ses ressources.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024. Monsieur [R] [P] a comparu à cette audience et a fait état d’un rendez-vous le 26 février 2024 devant le médecin pour l’établissement du certificat médical préalable au dépôt de la requête aux fins de placement sous mesure de protection. L’affaire a par conséquent été renvoyée au 4 juillet 2024 afin de lui permettre de se faire assister par le curateur éventuellement désigné pour l’audience de renvoi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2024. A cette audience, Monsieur [R] [P] a comparu en personne et a indiqué ne pas se trouver encore sous mesure de protection. L’affaire a par conséquent été retenue à cette audience.
Le débiteur a indiqué maintenir sa contestation. Il a précisé avoir consulté un médecin agréé qui s’est montré favorable à ce qu’il soit placé sous mesure de protection, avoir déposé une requête devant le tribunal à ce titre le 25 juin 2024, et se trouver dans l’attente de la convocation par le juge des tutelles. Il a demandé à ce que la rémunération du curateur, calculée à partir d’un pourcentage de ses revenus, soit intégrée dans le plan au titre des charges. Il a confirmé le montant de ses ressources et de ses charges telles que retenues par la commission, outre 176 euros de mutuelle et 15 euros d’assurance habitation. Il a confirmé avoir d’ores et déjà bénéficié d’un précédent dossier de surendettement.
Monsieur [R] [P] a été autorisé à transmettre, dans le temps du délibéré, le jugement du juge des tutelles si celui-ci intervenait avant la date de délibéré.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [R] [P] n’a pas transmis de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] a formé son recours le 4 octobre 2023 à l’égard de la décision de la commission du 14 septembre 2023 qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de trente jours, et doit par conséquent être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [R] [P], non contesté, s’élève à la somme de 51 544,89 euros.
Le débiteur est âgé de 58 ans. Il vit seul et est locataire de son logement.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il n’est pas contesté que ses ressources sont celles retenues par la commission, à savoir un salaire de 3 453 euros.
En ce qui concerne ses charges, la commission a retenu les suivantes :
Assurances, mutuelle : 101 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ;Forfait de base : 604 euros ;Forfait habitation : 116 euros ;Impôts : 431 euros ;Logement : 536 euros.
Monsieur [R] [P] soutient que ses frais de mutuelle sont désormais de 176 euros. Il n’en justifie toutefois aucunement, de sorte qu’il convient de retenir le montant établi par la commission, soit 101 euros.
Il fait en outre valoir qu’il convient de retenir les frais de rémunération du mandataire à la protection des majeurs qui sera désigné afin d’assurer la mesure de protection le concernant. S’il justifie avoir consulté un médecin agréé qui a établi un certificat médical circonstancié, et rempli une requête devant le juge des tutelles afin de bénéficier d’une mesure de protection des majeurs, au jour où la juridiction statue, il n’est pas établi qu’un curateur a été désigné, et qu’il fait l’objet d’une rémunération. Ce poste de charge n’est ainsi pas justifié au jour où la présente juridiction statue, ce qui implique qu’il n’y a pas lieu de le retenir.
Les charges de Monsieur [P] sont donc celles établies par la commission, qu’il convient d’actualiser pour l’année 2024 en ce qui concerne les différents forfaits.
Elles sont donc les suivantes :
— Assurances, mutuelle : 101 euros ;
— Forfait chauffage : 121 euros ;
— Forfait de base : 625 euros ;
— Forfait habitation : 120 euros ;
— Impôts : 431 euros ;
— Logement : 536 euros.
Soit un total de 1934 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [P] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1519 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1911,61.
Cette part étant inférieure à celle de la capacité de remboursement calculée sur la base de la différence entre les ressources et les charges, il convient de fixer la capacité de remboursement de Monsieur [R] [P] à la somme de 1519 euros.
Ce montant étant par ailleurs légèrement inférieur à celui retenu par la commission, il convient d’établir un nouveau plan. La durée maximale de celui sera de 75 mois dans la mesure où la commission indique qu’il a bénéficié de précédentes mesures pendant 9 mois. Il sera assorti d’un taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [P] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 14 septembre 2023 ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [P] selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er décembre 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/12/2024 au 01/01/2025
Mensualité du 01/02/2025 au 01/10/2025
Mensualité du 01/11/2025 au 01/03/2026
Effacement
Restant dû fin
SIP PARIS CENTRE / IR 2021
1 364,00 €
0,00%
682,00 €
0,00 €
SIP PARIS CENTRE / TH 2021+2022
412,00 €
0,00%
206,00 €
0,00 €
FLOA / 146289655200020277103
5 686,57 €
0,00%
631,84 €
0,01 €
GMF ASSURANCES / R000N775371
176,41 €
0,00%
19,60 €
0,01 €
LES CERCLES DE LA FORME / Mensualités impayées
349,60 €
0,00%
38,84 €
0,04 €
MGEN UNION / COT2020A2023
6 055,19 €
0,00%
672,80 €
-0,01 €
MGEN UNION / INDUS
27,67 €
0,00%
3,07 €
0,04 €
ORANGE CONTENTIEUX / 0061933936|V021626835
137,96 €
0,00%
15,33 €
-0,01 €
SOCIETE GENERALE / 0000000316000068072975
97,91 €
0,00%
19,58 €
0,01 €
SOGEFINANCEMENT / 32298082580
728,11 €
0,00%
145,62 €
0,01 €
SOGEFINANCEMENT / 40398830741
3 071,29 €
0,00%
614,26 €
-0,01 €
YOUNITED CREDIT / CFR201911082WRN588 (7228130)
2 689,61 €
0,00%
537,92 €
0,01 €
Total des mensualités
888,00 €
1 381,48 €
1 317,38 €
Dit que Monsieur [R] [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [R] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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