Infirmation partielle 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mars 2016, n° 13/18370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 août 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 MARS 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18370
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTS
Monsieur Q-R Y
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1247
Madame E F épouse Y
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1247
INTIMES
Monsieur N L-M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
et
Madame C J D épouse L-M
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés par Me KRIEF Laurence, avocat au barreau de PARIS, toque: D916.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame C-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Q-R Y et son épouse, E Y, sont propriétaires d’un appartement duplex situé aux 4e et 5e étages de l’immeuble sis XXX à Paris 7e au dessus de celui appartenant à M. N L-M et à son épouse Mme C D au 3e étage.
En mai 2010, les époux Y ont fait réaliser des travaux consistant à déplacer leur cuisine.
Se plaignant de nuisances acoustiques importantes, les époux L-M ont assigné les époux Y en référé et obtenu, par ordonnance de référé du 16 décembre 2010, la désignation de M. Z en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 juillet 2012.
Sur l’assignation au fond des époux L-M, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 16 août 2013,
— déclaré Mme E Y et M. Q-R Y responsables des dommages subis par Mme C L-M, née D, et M. N L-M et tenus de les réparer ;
— condamné Mme E Y et M. Q-R Y à réaliser, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans la solution n°2 et consistant en la réalisation d’une véritable isolation acoustique de leur cuisine comportant la dépose des meubles de cuisine, la réalisation d’une dalle flottante sur plots antivibratoires de type ' basse fréquence', un doublage acoustique des parois latérales avant réfection du second oeuvre de la cuisine ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de cette obligation ;
— dit que cette astreinte, prononcée pour une durée maximale d’un an, commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, à défaut de complète exécution des travaux, dont Mme E Y et M. Q-R Y devront justifier auprès de Mme C L-M, née D, et M. N L-M, durant ce délai ;
— dit que, le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente, pourra être sollicitée du juge de l’exécution ;
— dit que Mme E Y et M. Q-R Y devront justifier auprès de Mme C L-M, née D, et M. N L-M, dans le même délai de trois mois, outre de l’exécution des travaux, de l’intervention de M. Z, expert acousticien, ou en cas d’empêchement de ce dernier d’un autre expert acousticien certifiant la conformité aux règles de l’art et aux prescriptions de M. Z, des travaux réalisés, ainsi que de l’intervention d’un maître d’oeuvre et d’un bureau d’études dans le cadre de la réalisation de ces travaux ;
— condamné Mme E Y et M. Q-R Y à payer à Mme C L-M, née D, et M. N L-M les sommes suivantes :
— 19 792, 50 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— débouté Mme C L-M, née D, et M. N L-M de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté Mme E Y et M. Q-R Y de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamné Mme E Y et M. Q-R Y aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’établissement des devis, pour un montant de 568,10 euros ;
— admis Maître Laurence KRIEF, avocat en ayant fait la demande, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamné Mme E Y et M. Q-R Y à payer à Mme C L-M, née D, et M. N L-M la somme totale de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel enregistrée le 19 septembre 2013, les époux Y ont interjeté appel de ce jugement .
Par conclusions d’appelant récapitulatives n°3 du 22 septembre 2015, les époux Y demandent à la cour de :
— A titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 août 2013 par la 8e chambre 3e section du tribunal de grande instance de Paris ;
— débouter Monsieur et Madame L-M de l’intégralité de leurs demandes ;
— constater que les travaux d’isolation complète de la cuisine ont été réalisés et réceptionnés le 1er décembre 2014 ;
— condamner les époux L-M à leur rembourser une somme de 30.000 euros sur les travaux d’isolation de leur cuisine qu’ils ont été contraints de réaliser alors que ceux-ci ne s’avéraient pas indispensables ;
— condamner les époux L-M au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens y compris les frais d’expertise ;
— En toute hypothèse : porter à un délai de 18 mois la réalisation des travaux d’isolation complète de la cuisine, commençant à courir à compter de la signification du jugement et dire n’y avoir lieu à astreinte, puisque ceux-ci ont été réceptionnés le 1er décembre 2014 ;
Par conclusions récapitulatives et responsives en appel n° 3 du 30 juillet 2015, les époux L-M demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions, fins et prétentions et les y déclarer bien fondés ;
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;
En conséquence :
A titre principal :
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition visant au débouté des demandeurs sur leur demande à titre de dommages et intérêts au regard de la parfaite mauvaise foi et résistance abusive des consorts Y dans le cadre des opérations d’expertise ;
En conséquence :
— condamner les époux Y à leur verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur comportement abusif, dilatoire, empreint de mauvaise foi et de malveillance ;
Ajoutant au jugement du 16 aout 2013 :
— condamner les époux Y à leur verser en réparation de leur préjudice de jouissance : 682,50 euros par mois, du mois de novembre 2012 au mois d’octobre 2013 inclus, soit 8.190,00 euros ;
— condamner les époux Y à verser aux époux L-M, en réparation de leurs préjudices physiques et moraux, la somme complémentaire de 60.000 euros, pour la période de novembre 2012 à octobre 2013 inclus ;
— condamner les époux Y à leur verser à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect du jugement de première instance, une somme complémentaire de 10.000 euros ;
— condamner les époux Y à leur verser une somme complémentaire de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux Y en tous les dépens d’appel .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2016 ;
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
Sur les responsabilités :
Considérant que les époux Y ont déplacé l’emplacement de leur cuisine dans leur appartement et que les époux L-M, leurs voisins qui habitent dans l’appartement en dessous du leur et dont la chambre et la salle d’eau attenante sont maintenant situées sous la cuisine des époux Y, se sont alors plaints de nuisances sonores importantes ;
Considérant qu’il ne saurait en soi être fait grief aux époux Y d’avoir modifié la distribution intérieure des pièces de leur appartement puisque le règlement de copropriété l’autorise et que leurs travaux ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble ; que leurs transformations ne doivent néanmoins pas porter préjudice à leurs voisins ;
Qu’en installant une cuisine à l’emplacement de pièces identifiées sur le plan produit aux débats comme une salle de bains et une chambre, situées au dessus de la chambre à coucher des époux L-M, les époux Y ont nécessairement généré des bruits qui n’existaient pas auparavant ;
Que les nuisances sonores dont se plaignent les époux L-M sont de nature à engager la responsabilité de les époux Y dès lors qu’elles excédent les inconvénients normaux du voisinage ;
Considérant que les époux Y reprochent à l’expert de ne pas avoir respecté sa mission qui lui demandait :
— d’indiquer les conséquences des nuisances quant à l’usage de la chambre des demandeurs au regard des normes acoustiques en vigueur’ ;
— et 'd’effectuer le cas échéant des mesures comparatives dans un ou deux autres appartements de l’immeuble'.
Considérant que l’expert a pris les mesures acoustiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en a fait état à la fois dans son rapport d’expertise (cf P 23 , 25 notamment) et dans ses notes aux parties (n°3 et n°8) ;
Que les époux Y reprochent à l’expert d’avoir fait ses calculs 'comme si les locaux étaient auparavant vides de toute occupation puisque l’activité antérieure n’a fait l’objet d’aucune évaluation en termes de bruits habituels ' ; qu’il incombait cependant aux époux Y d’engager un référé préventif avant de réaliser leurs travaux pour permettre un constat contradictoire des bruits habituels dans l’appartement des époux L-M avant les modifications qu’ils ont apportées ; qu’ils ne sauraient reporter sur l’expert l’absence de point de comparaison qui leur est imputable ;
Considérant qu’ils versent aux débats le rapport d’analyse des résultats de l’expertise acoustique établi le 29 mars 2012 par M. X dont il ressort que les résultats de ses mesures acoustiques remplissent les conditions fixées par l’arrêté du 30 juin 1999 ; que cependant, ce texte n’est pas applicable à l’immeuble ancien litigieux de sorte que cette conformité n’est pas en soi de nature à exonérer les époux Y de leur responsabilité au regard des constatations de l’expert judiciaire ci-après détaillées ;
Qu’au vu des conclusions de celui-ci, les travaux que les époux L-M ont pu effectuer chez eux sont par ailleurs sans incidence sur la
solution du présent litige ;
Considérant que les époux Y font valoir qu’ils ont réalisé leurs travaux initiaux en mai 2010 puis, pour atténuer les nuisances sonores invoquées par leurs voisins, d’autres travaux en novembre 2010 ;
Considérant que l’expert a tout d’abord relevé que les travaux de modification du revêtement de sol réalisés en mai 2010 présentaient des défauts de nature à générer des nuisances acoustiques; qu’il ne lui a pas été démontré que le 'feutre acoustique pour indépendance du complexe’ invoqué par les époux Y avait été posé en l’absence de toute trace de son achat ; qu’il a ajouté qu’il devait être posé sur un support plan et lisse pour conserver ses caractéristiques acoustiques, alors que d’après la description des travaux réalisés, 'le support de cette sous-couche était constitué par le plâtras des augets donc inégal';
Qu’il a précisé que l’examen visuel montre que les plinthes en carrelage sont liaisonnées avec le carrelage posé, ce qui créé une liaison solidienne entre la chappe et les parois et nuit à la désolidarisation de la chape supposée être flottante ; qu’ainsi, lorsqu’un choc est produit sur un plan de travail ou le comptoir de la cuisine des époux Y, la vibration qu’il engendre se transmet à la structure de l’immeuble, se propage dans celle-ci puis est rayonnée par les parois dans le milieu aérien de la chambre des époux L-M ; qu’il a ainsi expliqué que cela induit une sensation de 'proximité’ apparente de la source sonore (cf P34) ;
Que de même, il a considéré que compte tenu de la disposition des lieux, des bruits produits au 4e étage côté salon contre la cloison séparative cuisine/salon ou à proximité peuvent être interprétés comme provenant de la cuisine ;
Que dans ces conditions, même si les époux Y ont fait poser des scellés par un huissier de justice sur les portes donnant accès à leur cuisine du 9 au 13 février 2012 pour prouver qu’ils n’avaient pas utilisé leur cuisine pendant cette période alors que les époux L-M continuaient à se plaindre des bruits, ils ne démontrent pas pour autant que leurs travaux modificatifs ne sont pas source de bruits gênants pour leurs voisins compte tenu des observations de l’expert judiciaire ;
Considérant que ce dernier a conclu que 'les travaux de modification du revêtement de sol réalisés en mai 2010 n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, sur le plan acoustique, en ce qui concerne le sol’ (cf page 31) ;
Qu’il a ainsi souligné que le carrelage posé par les époux Y dans la nouvelle cuisine en juin 2010 a 'fortement dégradé le confort acoustique qui pré-existait dans la chambre des époux L-M, quelle que soit la référence choisie pour le caractériser (parquet ou tomettes existantes)';
Considérant que concernant les travaux réalisés en novembre 2010, même si l’expert admet (cf page 23 ) que 'le plastisson et le sol plastique posés par les époux Y dans la nouvelle cuisine au mois de novembre/décembre 2010 a globalement amélioré le confort acoustique d’origine’ en soulignant qu'' il est d’une efficacité croissante à partir du bas médium (250 Hz) et très bonne dans l’aigu du spectre audible, zone où l’oreille humaine est la plus sensible', il a néanmoins souligné qu’ils sont 'd’une efficacité limitée dans le grave du spectre audible’ en précisant qu’ils 'atténuent peu le son grave ('boum') dû à l’oscillation verticale du plancher sous la force exercée par l’appui du pied lors de la marche d’une personne’ ;
Considérant qu’il a également relevé que ces travaux réalisés en novembre 2010 pour atténuer les nuisances sonores invoquées ne sont pas pérennes car les revêtements résilients que les époux Y ont posé peuvent non seulement s’user mais aussi être déposés à tout moment ; que pour l’éviter, l’expert a préconisé que 'les carrelages et plans de travail de la cuisine Y soient griffés, puis recouverts des mêmes matériaux qu’actuellement, ce dernier point constituant une servitude transmissible en cas de vente dudit appartement ' (cf P34); qu’en outre, ces travaux doivent 'obligatoirement’ être associés à des travaux complémentaires consistant au moins à désolidariser les plans de travail et le comptoir de la cuisine, à remplacer les piètements par d’autres antivibratiles etc ; que l’expert s’est référé en cela aux devis 3 et 4 communiqués par les époux Y ;
Considérant que les bruits d’impact ayant pour origine à la fois la marche et le piétinement dans la cuisine et la manipulation ou le déplacement d’objets divers, l’expert a fait procéder à des essais de marche depuis la cuisine ;
Qu’il ainsi observé que la nouvelle localisation de la cuisine a, si les époux Y prennent leurs repas dans le salon, comme ils l’affirment, provoqué un accroissement sensible (10 dB environ) du niveau sonore des bruits de pas pendant les 2/3 du trajet (20 secondes) menant de la cuisine au salon ; qu’il a précisé que cet accroissement était mathématiquement beaucoup plus élevé lorsque le carrelage de la cuisine n’était pas recouvert d’un sol plastique, de l’ordre de 35 dB ce qui montre qu’en effet, les travaux réalisés en ce sens par les époux Y ont amélioré la situation ;
Que si les époux Y prennent leur repas dans la salle à manger, le niveau sonore des bruits de pas atteint qui ne dépassait pas 30 à 35 dB pendant 20 secondes dans l’ancienne configuration atteint maintenant 40 à 45 dB pendant la phase la plus bruyante du trajet qui dure 10 secondes de plus que l’ancien ;
Que l’expert a aussi observé que si les portes et tiroirs des meubles possédaient des dispositifs ralentissant et amortissant le choc à la fermeture, les plans de travail et le 'comptoir’ figurant sur la première photo de la page 17 de son rapport, étaient liaisonnés mécaniquement aux parois et leurs chants habillés par un plat en aluminium 'ce qui ne peut que favoriser la transmission des chocs aux parois et donc à la structure de l’immeuble’ (cf P21) ;
Considérant que les mesures qu’il a réalisées à partir des essais réalisés par les époux Y eux-mêmes ont permis à l’expert de montrer que 'l’usage ordinaire de la cuisine par les époux Y générait des bruits d’impact dont les émergences sonores par rapport au bruit ambiant résiduel dans la chambre des époux L-M étaient comprises entre 7 et 20 dB(A)' ce qui représente des valeurs bien supérieures aux seuils de 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) à partir desquels un bruit est susceptible d’être à l’origine d’une gêne comme le prévoit l’article R1314-33 du code de la santé publique ;
Qu’à ces bruits peut s’ajouter épisodiquement l’émergence sonore la plus importante constatée de 32dB(A) provoquée en l’espèce par le choc de l’un des tabourets de bar métalliques contre le chant en aluminium du comptoir mural, incident susceptible de survenir dans une cuisine ;
Qu’en définitive, au vu des constatations de l’expert et des motifs pertinents du jugement, ce dernier sera confirmé en ce qu’il a déclaré les époux Y responsables des préjudices subis par les époux L-M du fait des nuisances sonores générées par les travaux qu’ils ont fait réaliser dans leur appartement ;
Sur la réparation du préjudice
Considérant que les époux L-M demandent non seulement la confirmation du jugement qui a essentiellement condamné les époux Y :
— sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans la solution n°2 et consistant en la réalisation d’une véritable isolation acoustique de leur cuisine comportant la dépose des meubles de cuisine, la réalisation d’une dalle flottante sur plots antivibratoires de type ' basse fréquence', un doublage acoustique des parois latérales avant réfection du second oeuvre de la cuisine dans le délai de trois mois suivant sa signification ;
— et à leur payer les sommes de 19 792, 50 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance et de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
mais forment également des demandes complémentaires en dommages et intérêts ;
Considérant que les époux Y justifient avoir, conformément aux termes du jugement assorti de l’exécution provisoire, réalisé les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux nuisances sonores constatées ;
Qu’après ces travaux, les époux Y ont fait établir un rapport d’expertise par la société DIAKUSTIC en présence de l’acousticien des époux L-M le 23 janvier 2015 dont il ressort qu’après des essais en réel de l’utilisation de la cuisine des époux Y au 4e étage, 'une activité dit 'bourgeoise’ de cette dernière n’entraîne pas de désordre anormal dans la chambre du 3e étage ' même si 'certaines activités sont très légèrement perceptibles';
Que les travaux réalisés ont donc supprimé les troubles anormaux de voisinage constatés par M. Z dans son rapport ;
Considérant qu’il ressort de l’avis même de celui-ci du 17 octobre 2013, versé aux débats, que le délai de trois mois imparti par le jugement pour exécuter correctement ces travaux était trop court ; que par conséquent, il ne saurait être fait grief aux époux Y de ne pas l’avoir respecté ; que cela ne traduit pour autant aucune résistance de leur part car ils ont exécuté leurs travaux sérieusement comme le montrent toutes les pièces qu’ils produisent et notamment l’étude par le maître d''uvre des travaux à réaliser, l’intervention d’un Bureau d’Etudes d’acoustique , la société DIAKUSTIC et le contrat de l’entreprise RDM accompagné de son devis du 11 décembre 2013 ;
Considérant qu’au vu de ces conclusions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux Y à réaliser les travaux préconisés par l’expert pour supprimer les nuisances mais infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte désormais inutile ;
Considérant que le trouble de jouissance ne s’apprécie pas uniquement sur la base des réclamations immédiates formées par les époux L-M auprès de leurs voisins par SMS ;
Que par ailleurs, même si la chambre à coucher des époux L-M ne représente pas 15% de la surface de leur appartement, le temps qu’ils y passent correspond à un temps de repos indispensable à leur santé ;
Considérant par conséquent qu’il convient :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé les époux L-M conformément à l’avis de l’expert sur la base d’une valeur locative mensuelle de leur appartement de 4 550 euros, d’une surface affectée par les désordres de 15 % et d’une période d’indemnisation de 29 mois, allant du mois de juin 2010 au mois d’octobre 2012 inclus ;
— et de condamner les époux Y à leur payer à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de leur préjudice de jouissance du mois de novembre 2012
au mois d’octobre 2013, date du déménagement des époux Y, la somme de 8.190,00 euros selon les mêmes critères ;
Considérant que les époux L-M sollicitent la condamnation des époux Y à leur payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en invoquant 'leur comportement abusif, dilatoire, empreint de mauvaise foi et de malveillance’ ; que ce chef de préjudice a été justement estimé par le jugement à 6.000 euros, montant qui sera confirmé étant rappelé que même si ces travaux n’ont pas été suffisants, les époux Y ont fait réaliser des travaux d’isolation acoustique en mai 2010 ayant un peu atténué les bruits avant même de recevoir l’assignation en référé délivrée à leur encontre par leurs voisins ;
Considérant que leur demande de condamnation des époux Y à leur payer la somme complémentaire de 60.000 euros, pour la période de novembre 2012 à octobre 2013 inclus sera rejetée faute de justification au regard des sommes déjà allouées par ailleurs ;
Considérant que leur demande de condamnation des époux Y à leur payer la somme complémentaire de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect du jugement de première instance sera rejetée comme non fondée ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et par application de l’article 700 du code de procédure civile sur les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a imparti un délai à Mme E Y et de M. Q-R Y pour réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans la solution n°2 et consistant en la réalisation d’une véritable isolation acoustique de leur cuisine comportant la dépose des meubles de cuisine, la réalisation d’une dalle flottante sur plots antivibratoires de type ' basse fréquence', un doublage acoustique des parois latérales avant réfection du second oeuvre de la cuisine et pour en justifier en assortissant cette condamnation d’une astreinte et en prévoyant le cas échéant le prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme E Y et M. Q-R Y à payer à Mme C L-M, née D, et M. N L-M la somme complémentaire de 8.190,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du mois de novembre 2012 au mois d’octobre 2013, date du déménagement des époux Y ;
— Constate que les époux Y ont, depuis le jugement, réalisé les travaux préconisés par l’expert pour remédier aux nuisances sonores constatées ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme E Y et M. Q-R Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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