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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 31 mars 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 31 MARS 2025
RG : 25/00090 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendue le 7 janvier 2025 entre Mme [E] [I], M. [M] [S], M. [C] [N], Mme [G] [N], M. [L] [N] et la succession [V]-[N] représentée par M. [L] [N], demandeurs, d’une part, et, d’autre part, M. [D] [Y], défendeur,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 27 janvier 2025 par Maître Fabiola JULAN, avocate, pour le compte de M. [D] [Y] avec pour intimés Mme [E] [S], M. [M] [S], M. [C] [N], Mme [G] [N] et M. [L] [N],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 juin 2025, en date du 18 février 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelante,
Vu l’avis du 19 mars 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelant, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le message remis au greffe par le conseil de l’appelant, par RPVA, le 27 mars 2025, par lequel il indique que la déclaration d’appel n’a pas été signfiiée et qu’il n’entend pas présenter d’observations à cet égard ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 nouveau du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingts jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 nouveau du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— aucune des parties ne bénéficie d’un délai de distance, puisqu’elles résident toutes en GUADELOUPE,
— les intimés n’ont pas constitué avocat,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 18 février 2025, l’appelant avait un délai expirant au lundi 10 mars 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés ,
— l’appelant, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement ne justifie à ce jour d’aucun acte de signification de sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée, mais, par son conseil, reconnaît expressément qu’aucune signification n’est intervenue ;
Attendu que le principe du contradictoire a ainsi été respecté à l’égard de l’appelant en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée du fait de l’absence de signification de ladite déclaration ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [Y] à l’encontre du jugement querellé et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [Y] à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 7 janvier 2025,
— Condamnons M. [D] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 31 mars 2025
La greffière, Le président de chambre,
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