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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 oct. 2021, n° 1900682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1900682 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1900682 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B Z
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rennes,
M. Pierre Vennéguès (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2021 Décision du 26 octobre 2021 ___________
68-04-045-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 février 2019, le 8 janvier 2020 et le 10 juillet 2020, Mme C X, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Langueux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’implantation d’une station d’antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section […], […], ensemble la décision du 11 décembre 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langueux et de la société Free Mobile le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, elle dispose d’un intérêt pour agir en ce qu’elle est voisine du projet qui sera visible depuis sa propriété et présente des risques pour la santé ;
- le dossier de déclaration préalable était incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UY1, UY2, UY3 et 14 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme et le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc ;
- l’arrêté méconnaît l’article 5 de la charte de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2019, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme X en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme X ne justifie pas de sa qualité et n’a pas intérêt pour agir au sens de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens de la requête de Mme X ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, la commune de Langueux, représentée par Me Donias, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre très subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme X une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour Mme X d’avoir intérêt pour agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens de la requête de Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo, représentant Mme X et de Me Lucas, représentant la commune de Langueux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le maire de la commune de Langueux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain déjà bâti, cadastré section […], situé […], en zone UYa du règlement du plan local d’urbanisme « correspondant aux zones d’activités économiques diversifiées d’artisanat, d’industrie, de bureaux ». Mme X demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 11 décembre 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Langueux et la société Free Mobile :
2. En premier lieu, si la commune de Langueux et la société Free invoquent une méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il est constant qu’à la date du 28 septembre 2018, les dispositions de cet article ne concernaient pas les décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Elles ne peuvent ainsi utilement invoquer une méconnaissance de cet article.
3. En second lieu, l’intérêt à agir des tiers contre une décision de nonopposition à déclaration préalable s’apprécie au regard de la distance séparant le bien immobilier leur appartenant, ou dont ils ont la jouissance, du bien faisant l’objet des travaux déclarés, de la configuration des lieux et de la nature des travaux.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme X, réside dans une maison dénommée « villa du domaine de la croix » dont elle est copropriétaire avec sa sœur, située à moins de 187 mètres du terrain d’assiette du projet d’implantation du pylône d’une hauteur de 26, 30 mètres destiné à supporter les antennes relais. La limite du parc arboré entourant la villa se trouve elle distante d’environ 100 mètres du projet. Les photographies qu’elle produit et le relevé altimétrique démontrent que ce pylône est parfaitement visible depuis sa propriété qui se trouve en surplomb du pylône, en dépit de la présence d’un bâtiment industriel entre le parc et le lieu d’implantation du projet. Dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme justifiant d’un intérêt suffisant à agir contre la décision de non-opposition litigieuse. La fin de non-recevoir opposée par la commune et la société pétitionnaire doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UY1 et UY2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux :
5. D’une part, aux termes de l’article UY1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / les constructions autres que celles qui sont autorisées à l’article UY2 sont interdites en secteurs Uya et Uyb (…) » et aux termes de l’article UY2 : « Sont autorisées en secteur Uya les extensions et les annexes des constructions existantes à destination d’artisanat, d’industrie, de bureaux. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 des dispositions générale du règlement du plan local d’urbanisme : « Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents
articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : / . D’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,), / . De certains ouvrages exceptionnels tels que les clochers, les silos… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones. ». Il résulte de ces dispositions que les ouvrages techniques d’intérêt collectif ne sont pas soumis, sauf dispositions particulières du règlement d’une zone, aux règles d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet doit s’implanter sur un terrain situé en secteur Uya du règlement du plan local d’urbanisme correspondant « aux zones d’activités économiques diversifiées d’artisanat, d’industrie, de bureaux ». Dans ce secteur, en application de l’article UY2 du même règlement, ne sont autorisées que les extensions et les annexes des constructions existantes à destination d’artisanat, d’industrie, de bureaux alors que le projet concerne l’installation d’une station relais de téléphonie mobile.
8. La commune de Langueux et la société Free soutiennent que l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit une dérogation générale pour les ouvrages techniques et qu’il n’est pas mentionné d’interdiction d’une telle implantation dans l’article 1er du règlement de la zone. Toutefois, d’une part, l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme distingue la situation des ouvrages techniques d’intérêt collectif de celle des « ouvrages exceptionnels » pour lesquels une implantation est possible en l’absence d’interdiction dans le règlement de la zone. D’autre part, l’article 8 n’a pas pour objet de soustraire les ouvrages techniques d’intérêt collectif à l’ensemble des règles d’un secteur mais seulement à celles qu’il précise et n’autorise pas plus leur construction dans toutes les zones. Enfin, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux autorise expressément pour certains zonages, au titre des occupations et utilisations des sols soumis à des conditions particulières, notamment par les articles UA 2, UB 2, UC 2, UH 2 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants. Tel n’est pas le cas pour le règlement de la zone UY2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la réalisation de l’antenne de téléphonie mobile n’est pas au nombre des occupations et utilisations du sol, admises en secteur Uya en application des articles UY1 et UY2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Langueux.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que le maire de la commune de Langueux a méconnu les dispositions des articles UY 1 et UY 2 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Free.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article de l’article 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme
10. Aux termes de l’article 14 des dispositions générales du plan local d’urbanisme concernant la défense incendie : « D’une manière générale, pour être constructible, un terrain devra bénéficier d’une défense incendie à proximité, présentant des caractéristiques techniques adaptées à l’importance de l’opération et appropriées aux risques. (…) ».
11. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la parcelle d’assiette du projet cadastrée section […] se trouverait située à proximité d’un système de défense incendie adapté aux risques que présente l’installation de la station relais de téléphonie mobile, laquelle doit au demeurant s’implanter à proximité d’une menuiserie.
12. Par suite, Mme X est également fondée à soutenir que le maire de la commune de Langueux a méconnu l’article 14 des dispositions générales du plan local d’urbanisme concernant la défense incendie en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Free.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 28 septembre 2018, ensemble la décision du 11 décembre 2018 rejetant son gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation de ces décisions.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est
susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
15. En l’espèce, la décision de non-opposition attaquée est entachée de plusieurs vices, dont notamment celui tiré de la méconnaissance des articles UY 1 et UY 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui ne permettaient pas l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le terrain litigieux. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la modification des règles d’urbanisme, résultant de la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune approuvée le 27 février 2020, permettrait une régularisation de ce vice qui affecte le bien-fondé de l’autorisation accordée par le maire de la commune de Langueux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Langueux et de la société Free doivent, dès lors, être rejetées.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Langueux une somme de 1 500 euros à verser à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Langueux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile, ensemble la décision du 11 décembre 2018 rejetant le recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Langueux versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Langueux et de la société Free présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C X, à la commune de Langueux et à la société Free.
Copie en sera également transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 75110 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Z, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
C. Z F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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