Article R733-16 du Code de la consommation
Article R733-15
Article R733-17

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le greffe convoque chacune des parties à l'audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions448

[…] Société [Adresse 16] – 51283366731100 […] Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation. […] En conséquence, sa contestation est recevable par application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. […] RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

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[…] Organisme [16] […] Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

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[…] [16] […] Conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. […] La contestation faite par la débitrice à l'encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 03 juillet 2024 et d'une contestation suivant courrier reçue le 12 juillet 2024. […] Aux termes de l'article R.731-2 du Code de la consommation, […]

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