Infirmation 17 novembre 2025
Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01732 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [B]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 23] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
ADVANZIA BANK CHEZ [18]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré Madame [B] [U] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, régie par les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 janvier 2023, Madame [B] [U] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Selon l’état détaillé des créances actualisé au 15 juillet 2024, l’endettement de la débitrice est principalement constitué de deux emprunts immobiliers souscrits auprès des sociétés [13] et [14] pour un montant total de 256.402,10 euros, de crédits à la consommation d’un montant de 30.563,56 euros, de dettes fiscales à hauteur de 12.075,50 euros et d’une dette bancaire de 500 euros, soit un endettement fixé à la somme globale de 299.540,84 euros.
Dans sa décision du 27 juin 2024, la Commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux 0%, retenant une mensualité de 365 euros et subordonnant les mesures à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice et dont la valeur est estimée à la somme de 167.000 euros.
La Commission a invité la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobiliers pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.
La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 juillet 2024, a saisi la Commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 12 juillet 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 18 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée et plaidée à la demande des parties à l’audience du 13 février 2025.
Régulièrement représentée par son conseil, Madame [B] [U] a oralement repris le bénéfice de ses écritures. Elle s’oppose à la vente de son bien immobilier qui constitue sa résidence principale et le lieu où elle exerce son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel. Elle fait ainsi observer que la vente aurait des conséquences particulièrement graves en ce qu’elle conduirait à une perte de revenus immédiate, la confrontant à la difficulté de retrouver un nouveau logement compatible avec son activité de toilettage pour animaux. Elle ajoute qu’une telle décision engendrerait un bouleversement important dans la vie quotidienne de ses deux enfants âgés de 5 ans dont elle a la charge exclusive. Faisant état d’une augmentation de ses ressources liée à un surcroît d’activité, elle sollicite en conséquence l’infirmation des mesures imposées par la Commission et, sur le fondement des dispositions de l’article L733-3 du code de la consommation, le prononcé d’un nouveau plan d’apurement sans réalisation de son bien immobilier, moyennant une mensualité de 950 euros qu’elle estime être en capacité d’honorer, et sur une durée excédant les 7 années légalement admises afin de conserver sa résidence principale. Elle fait ainsi valoir que la proposition de la société [13], visant à réévaluer la mensualité retenue par la Commission à la somme de 1.200 euros pour éviter la vente du bien immobilier, sur une période de 21 ans, excède ses capacités financières.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [13] sollicite que soient confirmées les mesures imposées par la Commission de surendettement, et propose, à titre subsidiaire, la conservation du bien immobilier avec l’adoption d’un nouveau plan d’une durée de 21 ans instaurant l’apurement de l’intégralité du passif moyennant une mensualité de 1.200 euros.
Par courrier reçu le 15 octobre 2024, la société [14] a rappelé le montant de sa créance, sans formuler d’observations.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation faite par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 03 juillet 2024 et d’une contestation suivant courrier reçue le 12 juillet 2024.
En conséquence, Madame [B] [U] sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester ou réévaluer sa créance.
En conséquence, l’endettement régulièrement déclaré de Madame [B] [U] s’élève ainsi à la somme de 299.540,84€.
2°) Sur la situation de Madame [B] [U]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement mais également des justificatifs produits par Madame [B] [U] qu’elle dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3.038€ se composant de 1.600€ de salaire tiré de son activité de toiletteuse, de 890€ au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi, de 148€ de prestations sociales et de 400€ au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants qu’elle perçoit.
Avec deux enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.638€, réparties comme suit en fonction des justificatifs produits par la débitrice et de l’application des barèmes usuellement appliqués par la Commission de surendettement :
— forfait charges courantes de base : 1074€
— assurances habitation et véhicule : 50€
— taxe foncière : 54€
— électricité chauffage : 250€
— mutuelle : 40€
— frais de scolarité : 170€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1.199,83€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.400€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.638€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 900€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [B] [U] et sa contestation
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Il résulte également des dispositions de l’article L733-3 du code de la consommation que les mesures mentionnées à l’article L733-1 du même code peuvent, à titre exceptionnel, excéder la durée de 7 années lorsque ces mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% moyennant une mensualité de 365€, tout en conditionnant ces mesures à la vente à l’amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice.
Or, il est établi que ce bien constitue la résidence principale de la débitrice mais également le lieu où celle-ci exerce sa principale activité professionnelle.
Il convient de relever que la vente de ce bien immobilier, estimé au prix de 167.000 euros, engendrerait nécessairement la perte de revenus conséquents et l’impossibilité pour Madame [B] [U] de poursuivre cette activité dans l’immédiat, sans pour autant désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Par ailleurs, il ne peut être ignoré les graves difficultés auxquelles la débitrice serait confrontée en cas de vente de son bien, tant sur le plan social que familial.
Ainsi, compte tenu de la capacité financière réelle et réactualisée de la débitrice, il n’apparaît pas opportun de conditionner l’adoption de nouvelles mesures à la vente du bien.
En outre, Madame [B] [U] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Avec l’accord délivré par la débitrice, il y a donc lieu d’adopter un nouveau plan d’apurement de l’ensemble de ses dettes en faisant application des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article L733-3 du code de la consommation.
Compte tenu de sa situation, il convient en conséquence de lui accorder un remboursement en 333 mensualités (soit pour une durée de 27 ans et demi) augmentant de ce fait l’importance de la mensualité de remboursement à la somme de 900€, conformément au nouveau plan annexé à la présente décision. Par ailleurs, conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement avec réduction des intérêts à taux 0.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction pour la débitrice d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Sa contestation doit donc être accueillie, la mensualité étant cependant fixée à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [B] [U] recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRME la décision rendue le 27 juin 2024 par la [11] concernant la situation de surendettement de Madame [B] [U] ;
FIXE à 900 euros la contribution mensuelle totale de Madame [B] [U] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [B] [U] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 333 mois, à compter du 1er mai 2025 selon les modalités annexées à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision;
DIT que Madame [B] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [B] [U] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [B] [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [B] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [U] et ses créanciers et par lettre simple à la [10] ;
Le Greffier, Le Président,
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