Article R224-24 du Code de la consommation
Article D224-23-1
Article R224-25
Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-823 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

Commentaires2

1Pièces automobiles d'occasion : précisions sur les modalités d'information obligatoire du consommateur
red-on-line.fr · 17 octobre 2018

Résumé de l'article en 30 secondes Un arrêté du 8 octobre 2018 précise les modalités d'information par les réparateurs automobiles des consommateurs, en matière de disponibilité… Un arrêté du 8 octobre 2018 précise les modalités d'information par les réparateurs automobiles des consommateurs, en matière de disponibilité des pièces issues de l'économie circulaire (article R224-24 du Code de la consommation).

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2Pièces automobiles d'occasion : précisions sur les modalités d'information obligatoire du consommateur
Red on line · 17 octobre 2018

Un arrêté du 8 octobre 2018 précise les modalités d'information par les réparateurs automobiles des consommateurs, en matière de disponibilité des pièces issues de l'économie circulaire ( article R224-24 du Code de la consommation ). En effet, depuis le 1er janvier 2017, les professionnels proposant des prestations d'entretien et de réparation des véhicules légers doivent systématiquement proposer au consommateur des pièces d'occasion pour un nombre de pièces limitées, issues des casses automobiles (centres VHU) ou remises en état par les constructeurs.

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Décision1

[…] Aucun contrôle ne peut donc être procédé sur la dite pièce comme le révèle l'expert. Quant au turbo compresseur, outre le fait qu'il n'est pas à l'origine de la panne, l'expert a bien constaté son remplacement en 2017 avant la vente par une pièce d'économie circulaire. Conformément aux dispositions de l'article R 224-24 du code de la consommation créé le 27 décembre 2016, on entend par pièce issue de l'économie circulaire : — les composants ou éléments commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens de l'article L 541-1-1 du code de l'environnement, — les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention 'échange standard'.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).