Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 10 : Entretien et réparation automobiles
Article R224-24 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 2
I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-155 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 13 septembre 2023, n° 21/04794
[…] Aucun contrôle ne peut donc être procédé sur la dite pièce comme le révèle l'expert. Quant au turbo compresseur, outre le fait qu'il n'est pas à l'origine de la panne, l'expert a bien constaté son remplacement en 2017 avant la vente par une pièce d'économie circulaire. Conformément aux dispositions de l'article R 224-24 du code de la consommation créé le 27 décembre 2016, on entend par pièce issue de l'économie circulaire : — les composants ou éléments commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens de l'article L 541-1-1 du code de l'environnement, — les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention 'échange standard'.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000033728713&dateTexte=&categorieLien=cid">article R224-24 du Code de la consommation ). En effet, depuis le 1er janvier 2017, les professionnels proposant des prestations d'entretien et de réparation des véhicules légers doivent systématiquement proposer au consommateur des pièces d'occasion pour un nombre de pièces limitées, issues des casses automobiles (centres VHU) ou remises en état par les constructeurs.
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