Entrée en vigueur le 1 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-823 du 16 juillet 2024 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas :
1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;
2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;
3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Un arrêté du 8 octobre 2018 précise les modalités d'information par les réparateurs automobiles des consommateurs, en matière de disponibilité des pièces issues de l'économie circulaire ( article R224-24 du Code de la consommation ). En effet, depuis le 1er janvier 2017, les professionnels proposant des prestations d'entretien et de réparation des véhicules légers doivent systématiquement proposer au consommateur des pièces d'occasion pour un nombre de pièces limitées, issues des casses automobiles (centres VHU) ou remises en état par les constructeurs.
Lire la suite…[…] Aucun contrôle ne peut donc être procédé sur la dite pièce comme le révèle l'expert. Quant au turbo compresseur, outre le fait qu'il n'est pas à l'origine de la panne, l'expert a bien constaté son remplacement en 2017 avant la vente par une pièce d'économie circulaire. Conformément aux dispositions de l'article R 224-24 du code de la consommation créé le 27 décembre 2016, on entend par pièce issue de l'économie circulaire : — les composants ou éléments commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens de l'article L 541-1-1 du code de l'environnement, — les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention 'échange standard'.
Résumé de l'article en 30 secondes Un arrêté du 8 octobre 2018 précise les modalités d'information par les réparateurs automobiles des consommateurs, en matière de disponibilité… Un arrêté du 8 octobre 2018 précise les modalités d'information par les réparateurs automobiles des consommateurs, en matière de disponibilité des pièces issues de l'économie circulaire (article R224-24 du Code de la consommation).
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