Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24DA00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00944 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2024, N° 2401097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a refusé de remettre à sa disposition en cellules les livres confisqués.
Par une ordonnance no 2401097 du 22 mars 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre a refusé de remettre à sa disposition en cellules les livres confisqués ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de remettre à sa disposition en cellules les livres confisqués dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2024/000551 de M. A a été rejetée par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ». Aux termes de l’article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : « I. – Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement () ».
3. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a sollicité auprès de la cheffe d’établissement, que lui soit restituée l’intégralité de ses livres, saisis lors d’une fouille de sa cellule. En réponse à sa demande, la cheffe de l’établissement pénitentiaire lui a demandé de faire le tri parmi ses ouvrages et de n’en garder que cinquante sur les deux cents qu’il conservait jusque-là en cellule, par mesure de sécurité au regard du risque d’incendie. Cette décision, dont M. A a demandé l’annulation au tribunal administratif, ne prive pas le requérant de la propriété de ces objets et ne l’empêche pas d’utiliser les ouvrages laissés en sa possession, nécessaires à la poursuite de études universitaires de sorte qu’elle n’aggrave pas ses conditions de détention. Eu égard à son objet et à la faible incidence de ses effets, c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette décision n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. En cause d’appel, M. A se borne à indiquer qu’il a besoin de l’ensemble de ses ouvrages pour la poursuite de ses études et que le nombre de livres stockés dans sa cellule n’a aucune incidence sur la sécurité des lieux. Ce faisant, il n’apporte pas d’élément suffisant pour remettre en cause l’appréciation portée par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen et le motif d’irrecevabilité qu’elle a retenu pour rejeter sa requête. La requête dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP Themis avocats et associés.
Fait à Douai, le 28 mars 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°24DA00944
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Révision ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Eures ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Croatie ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Centre d'accueil
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Épouse ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.