Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 9 février 2022, n° 20/18835
BAT Paris 13 novembre 2020
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CA Paris
Confirmation 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements aux règles professionnelles

    La cour a constaté que les griefs avancés par les appelantes n'étaient pas établis et n'ont pas été exprimés en temps utile.

  • Rejeté
    Accord sur la réduction du délai de prévenance

    La cour a jugé que le consentement de M. X n'était pas librement donné, mais plutôt imposé sous pression.

  • Rejeté
    Inopérabilité des griefs

    La cour a confirmé que les griefs avancés par les appelantes n'étaient pas établis et ne justifiaient pas la rupture sans préavis.

  • Rejeté
    Restitution des sommes perçues

    La cour a jugé que M. X avait droit à ces sommes en raison de la décision de la juridiction du bâtonnier.

  • Rejeté
    Préjudices allégués

    La cour a confirmé que les préjudices allégués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Dépenses de procédure

    La cour a jugé que les appelantes succombaient en leur appel et devaient supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 févr. 2022, n° 20/18835
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/18835
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 13 novembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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