Confirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 9 févr. 2022, n° 20/18835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18835 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 13 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18835 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3FX
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTES
Madame A Y ès-qualité d’associée de l’AARPI STUDIO AVOCATS
Chez Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO
[…]
[…]
et
Madame C Z ès-qualité d’associée de l’AARPI STUDIO AVOCATS
Chez Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO
[…]
[…]
Comparante en personne,
Représentées par Me Sébastien BRACQ de la SELARL LLC ET ASSOCIES – BUREAU DE PARIS, avocat au barreau de LYON, toque : 45
INTIME
Monsieur E X
Chez Me Gabriel di CHIARA
[…]
[…]
Comparant en personne,
Représenté par Me Gabriel DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Recruté comme juriste junior au sein de l’Aarpi Studio Avocats suivant contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2018, M. X a poursuivi ses relations professionnelles avec ce cabinet en qualité de collaborateur libéral après avoir prêté serment d’avocat 31 janvier 2019.
Par lettre remise en mains propres le 12 juin 2019, M. X s’est vu notifier la décision du cabinet de mettre un terme à cette collaboration, avec effet à l’expiration du délai contractuel de prévenance de trois mois, soit au 13 septembre 2019.
Le 19 juillet 2019, ce délai a été écourté de manière anticipée au 15 août à l’initiative du cabinet, et un litige est survenu quant aux comptes à faire entre les parties, sur lequel M. X a saisi Mme le bâtonnier qui, après avoir entendu M. X et Mmes Y et Z, associées de l’Aarpi, l’a renvoyé à saisir la juridiction arbitrale après avoir constaté l’impossibilité de les concilier.
Par décision du 13 novembre 2020, la juridiction du Bâtonnier a condamné solidairement Mmes Y et Z en qualité d’associées de l’AARPI Studio avocats à régler à M. X
- 4000 euros ht soit 4800 euros ttc au titre de la rétrocession correspondant au dernier mois de délai de prévenance,
- 1500 euros ht en réparation du préjudice moral résultant du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
- 1500 euros au titre du préjudice pécuniaire qui en est également découlé,
- 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 7 décembre 2020, Mmes Y et Z en leur qualité d’associées de l’Aarpi Studio Avocats -ci après 'l’ Aarpi’ ou ' les appelantes’ – ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe 8 décembre 2021 et exposées oralement à l’audience, les appelantes demandent à la cour
- de constater que M. X a commis des manquements graves aux règles professionnelles ;
- de constater dès lors qu’elles étaient, avec l’ AARPI, fondées à rompre le contrat sans préavis à ce titre ;
- d’infirmer la décision du 13 novembre 2020 en ce qu’elle les a condamnées au paiement des sommes allouées à M. X ;
En conséquence
A titre principal,
- de condamner M. X à leur restituer les sommes perçues en raison de l’accord qu’il a remis en cause pour la période du 19 juillet au 15 août 2019 soit 4800 euros ttc,
- de le condamner à leur restituer les sommes perçues pour la période postérieure au 15 août 2019 soit la somme de 4800 euros ttc,
A titre subsidiaire,
- de constater qu’ il a manifesté son accord sur la fin anticipée du délai de prévenance au 15 août 2019,
- de le condamner à leur restituer les sommes perçues pour la période postérieure au 15 août 2019 soit la somme de 4800 euros ttc
En tout état de cause,
- de condamner M. E X à payer à l’Aarpi Studio avocats la somme de 55 000 euros au titre des préjudices subis,
- de le condamner à lui régler la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les conclusions en réponse communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe 8 décembre 2021, qui sont développées oralement à l’audience pour M. X, il est demandé à la cour
- de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En conséquence,
- de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier le 20 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
- de condamner les appelantes à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur les conditions de la rupture et les sommes allouées à M. X
La décision dont appel, relevant le caractère contractuel d’un délai de prévenance de 3 mois, et la relative confusion de l’exposé des appelantes quant aux motifs ayant conduit à la rupture anticipée actée dans la lettre du 19 juillet 2019 portant de la main de M. X mention de son accord, a retenu que ledit accord semblait avoir été davantage imposé à l’intéressé qu’accepté par lui sans contrainte, étant rédigé en des termes à la fois ambigus – sans précision, en particulier, sur le point de savoir si la dispense d’exécution du préavis s’accompagnait ou non du règlement de celui-ci – et impératifs pour le collaborateur ainsi remercié.
Elle a de ce fait considéré le comportement des associées de l’Aarpi vis à vis de leur collaborateur peu compatible avec le respect des principes essentiels de la profession d’avocat, et accueilli la demande de paiement complémentaire formée par M. X.
Retenant aussi les conditions vexatoires du départ imposé à M. X, elle a considéré qu’il en était résulté pour lui un préjudice tant moral que matériel réparable, dont elle a condamné les membres de l’Aarpi à l’ indemniser.
Les appelantes demandent l’infirmation de la décision, soutenant
- que la juridiction du bâtonnier a méconnu les dispositions de l’article 14.4.1 du règlement intérieur national relatives au contrat de collaboration et au délai de prévenance, et que le contrat de collaboration le fixant à trois mois 'sauf le meilleur accord des parties', lesdites parties étaient libres de réduire ce délai sans que le bâtonnier ait à porter sur ce 'meilleur accord’ une quelconque appréciation, rien n’exigeant en particulier que cet accord soit nécessairement en faveur du collaborateur.
- que tout en ayant des griefs à l’encontre de M. X, l’Aarpi n’a toutefois pas souhaité les mettre en avant comme motifs d’une rupture anticipée, cela dans son intérêt, ce qui explique qu’il ait donné son accord à la réduction du délai, le manifestant par la formule 'bon pour accord’ portée de sa main sur le courrier du 19 juillet 2019, ce qu’il a fait sans contrainte après avoir réfléchi et pris conseil.
- qu’il a été ainsi témoigné à M. X d’une grande bienveillance, eu égard aux graves manquements qu’il avait commis au regard tant du principe du contradictoire que du secret professionnel, et en prenant le risque de faire procéder à des facturations insincères ; ces motifs auraient pu conduire à la rupture du contrat sans le moindre délai de prévenance, en sorte que ce sont les sommes payées à ce titre dès le 19 juillet qu’il doit en fait leur rembourser, l’accord formalisé par le courrier du 19 juillet l’ayant rempli de ses droits.
- que de même aucun dommage-intérêt ne saurait lui être dû, aucun préjudice moral ni économique n’étant démontré .
M. X soutient
- que le contrat s’est exécuté sans la moindre difficulté jusqu’à mai 2019, avant qu’il n’ait à travailler avec Mme Y dans des conditions qui ont conduit à l’annonce, dès le 12 juin, qu’il allait être mis fin à son contrat, son départ étant alors prévu dès le 9 août compte tenu des congés qui lui restaient, sa rétrocession lui étant payée jusqu’au 12 septembre,
- qu’il ne lui a plus été confié de nouveaux dossiers à traiter et que son travail a donc été, à partir de la mi juin, d’assurer les audiences, les entretiens téléphoniques et le travail quotidien sur les courriers, dossiers de plaidoiries, ainsi que des tâches de secrétariat administratif ;
- qu’il lui a été brutalement demandé le 19 juillet de ranger ses affaires et de partir immédiatement, la raison donnée à cette décision étant un 'défaut de facturation’ et s’accompagnant de l’annonce qu’il ne lui serait rien versé au delà du 15 août ;
- qu’il n’a jamais donné son accord pour la réduction du délai qu’aucun manquement grave ne justifie, alors qu’ayant tout juste six mois de barre et travaillant sous l’entière supervision des associées, il n’a pu commettre de telles fautes, soulignant qu’au cas contraire, le cabinet aurait mis fin immédiatement au contrat en mentionnant expressément les causes dans le courrier du 19 juillet 2019, pour autant qu’il en ait eu la possibilité ;
- que les termes mêmes du courrier du 19 juillet montrent la pression à laquelle il a été soumis pour n’avoir finalement d’autre choix que de donner son accord, ce qui caractérise son préjudice moral.
- que la demande de restitution de la somme versée pour la période courant du 19 juillet au 15 août est nouvelle et doit être rejetée.
- que son préjudice économique est justifié par le délai mis par l’Aarpi à lui payer son dû, alors que le solde dû au 15 août 2019 ne lui est parvenu qu’à la mi octobre 2020 et que le complément dont le bâtonnier a ordonné le versement ne l’a été que le 9 mars 2021.
Dans le silence total du courrier du 12 juin 2019 annonçant qu’il était mis fin au contrat de collaboration – qu’au demeurant chacune des parties était libre de rompre – , et dans l’extrême discrétion de celui du 19 juillet 2019, qui confirme la rupture anticipée du préavis et l’arrêt du versement de la rétrocession au 15 août 2019 'pour les raisons évoquées', la cour ne peut que constater que Mmes Y et Z font état dans la procédure de griefs qui, à les supposer réels, n’ont en tout cas pas été exprimés à l’appui de la décision de réduire le délai contractuel de prévenance.
L’Aarpi elle-même, dans son mémoire en première instance, convenait d’ailleurs qu’elle n’avait à l’encontre de son collaborateur aucun grief d’une gravité telle qu’il puisse justifier l’inobservation du délai de prévenance, et l’évolution de sa position à cet égard en cours de procédure est impropre à pallier le vide de sa démonstration à cet égard.
De son côté, M. X affirme qu’aucun autre reproche ne lui a été fait, lors de son entretien avec Mme Z auquel se réfère le courrier du 19 juillet 2019, en dehors de celui de 'défaut de facturation', et force est de constater que les sms échangés avec sa compagne dans la soirée du 19 juillet 2019 accréditent cette thèse, en ce sens que s’ils révèlent le désarroi certain relevé à juste titre par la décision dont appel, ils ne manifestent qu’une incompréhension par rapport à ce grief, et nullement un quelconque affolement par rapport à l’imputation de manquements graves mettant en jeu son comportement professionnel.
Surabondamment, ces griefs articulés a posteriori sont infondés, ou en tout cas ne peuvent être retenus comme des manquements graves, s’agissant
- quant à la violation alléguée du principe du contradictoire, d’un épisode où M. X aurait omis de communiquer des pièces dans un dossier : à supposer que le fait lui soit effectivement imputable, ce qui n’est pas démontré, il constituerait une erreur isolée, certes regrettable, mais d’autant moins susceptible de justifier la décision du 19 juillet qu’il n’est apparemment venu à la connaissance des appelantes que bien postérieurement au départ de M. X ;
- quant à la prétendue violation du secret professionnel, de la réalisation des quelques captures d’écran transmises par M. X à sa compagne : cette transmission des plus limitées ne peut être retenue comme un motif de la rupture du contrat, alors qu’elle n’est précisément intervenue que dans le contexte des interrogations de M. X sur la légitimité du grief relatif à la facturation censé justifier cette rupture ;
- quant enfin à l’établissement de feuilles de temps inexactes, qui auraient entraîné un risque de facturation erronée : M. X observe à juste titre qu’ à supposer ces erreurs effectivement commises – ce qui là encore reste à établir -, elles n’ont pu avoir de conséquences sur la facturation, contrôlée et effectuée par les associées du cabinet et non par les collaborateurs, ce d’autant qu’il affirme sans être démenti n’avoir travaillé que sur des dossiers contentieux, tous facturés au forfait.
Certes, les appelantes se prévalent du caractère contractuel de la réduction du délai de prévenance, auquel M. X a en apparence consenti. Cependant ce consentement ne peut faire la loi des parties qu’autant qu’il a été librement donné, et à cet égard, les rares éléments dont dispose la cour pour reconstituer les conditions dans lesquelles M. X a apposé la mention ' bon pour accord’ au pied du courrier qui lui a été remis le 19 juillet montrent
- qu’aucun grief particulier ne lui a été fait par les associées de l’Aarpi entre le 12 juin, date de la décision de mettre fin à son contrat dans les conditions contractuelles de préavis, et la remise de ce courrier ;
- que les termes mêmes de celui-ci, sans donner aucune explication sur cette décision, sont bien davantage l’expression d’une volonté unilatérale que celle d’un accord auquel M. X n’avait au demeurant aucun avantage, et donc aucun motif de consentir ;
- que si M. X a 'réfléchi et pris conseil’ comme le soutiennent les appelantes, il ne l’a fait dans des conditions de précarité et de stress évidents : l’annonce de la décision lui ayant été faite à 19 heures, il n’a eu que le temps qu’adresser un sms à sa compagne en la suppliant de lui répondre, ce qu’elle a fait depuis un train à bord duquel elle voyageait, lui recommandant de ne pas signer et lui précisant juste après qu’ 'Alain’ était du même avis ;
C’est donc quasi solitairement qu’il a pris deux heures plus tard la décision contraire qui, dépourvue de toute justification rationnelle établie, ne peut trouver d’explication que dans la nécessité de mettre un terme à la pression mise sur lui pour obtenir son accord, et cela le soir même, alors qu’aucune urgence imposait une telle précipitation. L’exigence des associées de l’Aarpi, à laquelle M. X a également déféré, de lui voir ranger immédiatement ses affaires et quitter sur le champ le cabinet, pour que la rupture immédiate soit irrémédiablement consommée, ne fait que confirmer le caractère forcé du consentement prétendu.
Compte tenu de ce contexte, la décision dont appel, en ce qu’elle a considéré que la réduction du délai de prévenance ne procédait pas d’un accord mais d’une contrainte imposée à M. X, doit être confirmée.
Ainsi, faute de motif grave invoqué en temps et heure et d’un consentement librement donné par M. X à cette réduction, l’obligation de l’Aarpi à s’acquitter de l’intégralité des rétrocessions relatives au délai de prévenance qui a couru jusqu’au 19 septembre 2019 est confirmée.
Contrairement à ce que soutient l’Aarpi, le préjudice moral de M. X est suffisamment établi par les conditions dans lesquelles lui a été imposé le 19 juillet un départ précipité, après avoir rangé ses affaires de manière expéditive et sans que lui soit donnée l’opportunité de saluer les autres membres du cabinet, de même que le préjudice économique résultant de ce qu’il s’est trouvé brutalement privé de la rémunération qu’il attendait pour les deux mois à venir et dont il a dû patienter jusqu’à mi octobre 2019 pour recevoir la moitié, et jusqu’à mars 2021 pour l’autre.
Les condamnations indemnitaires prononcées à ces deux titres sont donc également confirmées.
Sur la demande indemnitaire de l’Aarpi
Le bâtonnier, ayant relevé que les griefs justifiant la demande de dommages-intérêts de l’Aarpi ne tenaient pas, de son propre aveu, à des manquements flagrants, mais à des atteintes portées au principe du contradictoire et à des entrées de temps mensongères ayant entraîné des difficultés de facturation, l’insatisfaction de plusieurs clients importants et une désorganisation du cabinet, a considéré qu’ils étaient inopérants, car articulés en méconnaissance des principes régissant la collaboration et notamment du fait que M. X, qui venait de prêter serment, ne pouvait voir reposer directement sur lui la charge de la facturation ni travailler sans aucun encadrement.
La contestation élevée par l’Aarpi à cet égard est d’autant plus inopérante qu’ainsi qu’il vient d’être jugé, les manquements allégués de M. X ne sont pas établis, ni davantage les préjudices allégués
- préjudice d’image subi vis à vis de clients importants, préjudice financier lié à des défauts de diligences imputables à M. X, et coût de la reprise de certaines de ces diligences par d’autres membres de l’équipe et désorganisation corrélative.
En conséquence, le rejet de la demande indemnitaire de l’Aarpi est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance sont également confirmées.
L’Aarpi, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens.
L’équité justifie la condamnation de Mmes Y et Z ès qualités à payer à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme A Y et Mme C Z en qualité d’associées de l’Aarpi Studio Avocats aux dépens d’appel,
Condamne Mme A Y et Mme C Z en qualité d’associées de l’Aarpi Studio Avocats à payer à M. E X la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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