Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 avr. 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500853 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Cavelier, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de séjour a pour conséquence de la priver de la possibilité d’exercer un emploi ; elle est, en outre, médicalement suivie pour le traitement d’un cancer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le préfet n’ayant pas vérifié si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu’elle invoquait ;
— ayant été victime de violences conjugales, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête, aux motifs que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500852 enregistrée le 20 mars 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025, tenue à 11h15 en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme B, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 18 novembre 1968, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2023, munie d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable du 8 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 14 juillet 2024 sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 février 2025 le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu’ils ont été exposés précédemment n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la demande de Mme B, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 du préfet de l’Orne doit être rejetée. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cavelier et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera en sera adressée pour information au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 4 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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