Article 204 du Code général des impôts, annexe I

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version07/06/1984
>
Version12/05/1996
>
Version01/07/2004
>
Version06/05/2006

Entrée en vigueur le 6 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006

Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mai 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).