Code général des impôts annexe I, CGIANI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux / Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne / I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Article 204 du Code général des impôts, annexe I
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/06/1984
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Version12/05/1996
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Version01/07/2004
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Version06/05/2006
Entrée en vigueur le 6 mai 2006
Modifié par : Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 1 () JORF 6 mai 2006
Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
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