Confirmation 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 juin 2013, n° 12/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 15 février 2012 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 12 Juin 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01553
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG11/00228
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’AUDE
représentée par Yves BASTIE, Président
XXX
Représentée par Maître BOUKRIS de la SELARL BOUKRIS (avocats au barreau de PARIS)
INTIMEE :
Madame G D
XXX
Représentée par Maître MARTY Jean-Claude de la SELARL MARTY (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame N O, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame N O, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2013 et prorogé au 05 puis au 12 juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
G D a été embauchée le 1er février 1992 par la Fédération des Chasseurs de l’Aude, ci-après FDCA, en qualité de dactylo par contrat à durée déterminée à temps partiel moyennant un salaire mensuel de 433,14 €.
Le 1er février 1993 elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel et en 1994, elle a bénéficié d’une titularisation à temps plein dans la FDCA .
Le 1er janvier 2000 elle a été nommée secrétaire.
Par arrêté préfectoral du 1er avril 2003, lors de la création du guichet unique, elle a été nommée régisseur des recettes suppléant au service de validation du permis de chasser.
La convention collective applicable dans l’entreprise est la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007.
Par arrêté préfectoral du 30 octobre 2008, elle est devenue régisseur de recettes titulaire et assumait à ce titre le fonctionnement du Service Validation du Permis de Chasse. M. Z a été nommé régisseur adjoint.
Le 1er juin 2010, elle a été nommée responsable administrative, assistante de direction.
Après un bureau de la fédération qui s’est tenu le 27 mai 2011, le conseil d’administration a décidé, selon procès-verbal en date du 17 juin 2011, de modifier l’organisation de la fédération.
Le 1er août 2011, G D a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de dommages-intérêts et d’indemnités de rupture, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 août 2011, Mme G D a reçu une lettre de reproches sur des tâches habituelles qu’elle aurait refusées d’exécuter. Elle a contesté ces faits le 16 août 2011.
Par courrier du 18 août 2011 M. F lui a confirmé les reproches.
Le 22 août 2011, Mme D a été placée en arrêt maladie jusqu’au 18 septembre 2011.
Le 23 août 2011, la FDCA lui a fait sommation interpellative de restituer les clés du bureau, armoires et coffres, ce qu’elle a alors refusé de faire avant de recueillir préalablement l’avis de son conseil juridique.
Le 23 août 2011, Mme D a informé M. F qu’elle se présenterait le 24 août 2011 pour restituer les clés contre décharge, ce qu’elle a fait .
Elle a fait ensuite l’objet d’une plainte à titre conservatoire le 24 août 2011, soupçonnée d’avoir ouvert bureau, armoires et coffres en l’absence de témoin et d’avoir emporté des documents.
Le 26 août 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2011 et s’est vue notifier une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Le 29 septembre 2011, le conseil d’administration de la FDCA a décidé de licencier Mme G D pour faute grave.
Le 8 septembre 2011 il lui a été notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Par courrier en date du 26 août 2011, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le vendredi 2 septembre 2011 à 16 heures 30, auquel vous n’avez pas cru devoir vous présenter.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée le 4 février 1992 pour une durée déterminée d’un an à temps partiel en contrat emploi 'solidarité, pour exécuter des tâches de secrétariat.
Par la suite, vous avez exercé les fonctions de secrétaire jusqu’au 1er juin 2010, date à laquelle vous avez été nommée Responsable administrative ' assistante de direction niveau III, cadre, échelon 7.
Depuis le mois d’août 2011, nous avons constaté une dégradation de la qualité de votre travail qui s’est notamment manifesté par un refus d’exécuter vos tâches de travail.
Ainsi, nous avons constaté que vous refusiez de mettre à jour le site internet de la Fédération alors que cette tâche vous incombe, au motif tiré de la nouvelle réorganisation des services alors que, comme vous l’a rappelé le Président, cette réorganisation n’entrainait aucune modification de vos tâches.
De même, les instructions du Président relatives au travail à effectuer n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, vous vous êtes absentée le 8 août 2011 de 9 heures à 11 heures sans autorisation et sans en avoir informé préalablement votre hiérarchie.
Ces faits ont été relatés dans une lettre du 18 août 2011 et n’ont pas fait l’objet d’une contestation de votre part.
Outre ces faits, des faits extrêmement graves se sont produits les 22, 23 et 24 août 2011.
Nous avons demandé à Madame B de nous remettre les clés, mais celle-ci a refusé.
Nous avons dès lors été dans l’obligation de vous faire délivrer le 23 août 2011 une sommation d’avoir à remettre les clés à l’huissier, ce que vous avez refusé de faire.
Le 24 août 2011, vous vous êtes présentée à la Fédération à 9 heures 30 (alors que votre arrêt de maladie précisait que vous deviez être présente à votre domicile entre 9 heures et 11 heures) au prétexte de remettre les clés contre décharge, vous avez, avec l’aide de Monsieur Z, ancien directeur licencié de la Fédération, emporté des dossiers et documents appartenant à la Fédération.
Une plainte pénale a été déposée à votre encontre et à l’encontre de Monsieur Z pour vol de documents et de données.
Nous vous informons par la présente que le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité de ses membres présents, de prononcer votre licenciement pour faute grave à effet immédiat sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous cesserez donc d’appartenir au personnel de la Fédération à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement.
Par un prochain courrier, nous vous ferons parvenir la liquidation de votre compte, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Assedic. »
Par le jugement du 15 février 2012, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Carcassonne a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme D à la date du 8 septembre 2011 aux torts exclusifs de la FDCA avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la fédération à lui payer :
26.800 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.672,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.067,22 € au titre des congés payés y afférents,
33.559,79 € au titre de l’indemnité de licenciement,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A condamné l’employeur à remettre les documents de fin de travail corrigés et le règlement des cotisations inhérentes ;
A condamné la FDCA aux dépens ;
A débouté les parties de leurs autres demandes ;
A ordonné le remboursement par la Fédération aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à tort à Mme D dans la limite légale de 6 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2012, La Fédération des Chasseurs de l’Aude a régulièrement interjeté appel à l’encontre cette décision.
Au soutien de son appel elle fait essentiellement que :
la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formée postérieurement au licenciement ;
le licenciement pour faute grave est fondé.
Elle conclut en demandant à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme D de toutes ses demandes, subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de la fin de la procédure pénale et de condamner Mme D à lui payer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
G D conclut à la confirmation du jugement déféré sur la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, subsidiairement à l’absence de fondement de son licenciement ; en tout état de cause elle sollicite la confirmation du jugement sauf à lui allouer la somme complémentaire de 50.000 € les domages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et condamner la fédération à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient pour l’essentiel que :
Elle s’est vue retirer une partie de ses responsabilités, en particulier celles liées à la gestion du courrier, sans qu’il y ait eu d’accord de sa part, ce qui constitue une faute grave de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
Les fautes graves qui lui sont reprochées pour la licencier, ne sont pas établies.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles les parties se sont rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Selon les dispositions de l’article R.1452-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
Selon l’article R.1452-5 du code du travail, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation selon les modalités de l’article R.1452-4 du dit code, vaut citation en justice.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
En l’espèce, le 1er août 2011 Mme G D a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture, ces prétentions étant la conséquence de la résiliation judiciaire qu’elle demandait à la juridiction saisie de prononcer aux torts de l’employeur.
Dans la convocation devant le bureau de conciliation, il est formellement fait référence à la 'saisine du 1er août 2011" qui est antérieure à la notification du licenciement par courrier en date du 8 septembre 2011.
La demande de résiliation judiciaire est donc recevable et son bien fondé doit être examiné avant celui du licenciement pour faute qui lui est postérieur.
Par confirmation du jugement déféré, Mme G D est déclarée recevable en sa demande.
Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l’appui de sa demande sont établis et, dans l’affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme G D reproche à son employeur d’avoir modifié son contrat de travail en lui retirant des fonctions qu’elle occupait précédemment, tout particulièrement la gestion du courrier.
Il convient de rappeler que Mme D occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative, assistante de direction niveau III, cadre, échelon 7, I.N.M. 485, décrites par la convention collective applicable dans l’entreprise comme comprenant notamment : des tâches administratives complexes avec outils informatiques spécifiques, l’organisation des réunions statutaires, la participation à l’élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique et la responsabilité du guichet unique.
L’employeur confirme dans ses écritures qu’elle avait en charge le secrétariat du président, l’accueil téléphonique, le secrétariat des assemblées générales de la fédération, la réception du courrier, la mise à jour du site internet de la fédération, les commandes de fournitures de bureau et la réception des encarts publicitaires à insérer dans la revue de la fédération.
Or, à la suite de la réunion du bureau de la fédération du 27 mai 2011 et de celle du conseil d’administration du 17 juin 2011 ayant décidé la modification du fonctionnement administratif de la structure, par courrier électronique du 1er juillet 2011, le président de la fédération a réclamé au directeur la mise en place de la nouvelle organisation avec attribution à MM. X et C des tâches suivantes :
«Monsieur L Z
Directeur de la FDC 11
Comme rien n’a été mis en place depuis nos décisions et le conseil d’administration du 17 juin, j’ai donc donné les instructions, même partielles aux agents, afin qu’ils accomplissent au mieux leurs nouvelles tâches à mettre en place dès lundi.
1/ Pour R X
XXX
Je lui demande de s’occuper directement du courrier arrivé et départ (courrier poste et courrier mail). Je désignerai une personne en son absence.
Fonctionnement :
Les originaux te seront destinés
Les copies seront faites puis adressées aux services et à moi-même
Je validerai les courriers (quel qu’ils soient) avant expédition.
2/ Sur internet :
Je lui demande de mettre en place l’accès à Internet à l’ensemble des services des salariés (cette décision a été prise en bureau depuis longtemps !!!) et de rencontrer nos fournisseurs.
De ce fait, la charte que je t’avais adressée devra être signée par l’ensemble des salariés.
3/ Commandes et fournitures
R X devra avoir connaissance de tout engagement financier qu’il me transmettra pour avis.
Si une commande est passée sans mon aval elle sera à la charge de l’auteur de cette commande. Il sera donc nécessaire de prévenir nos fournisseurs de ce nouveau mode opératoire.
XXX
Afin de suivre au mieux les publicités de notre bulletin fédéral tous les contacts et tous les contrats devront m’être adressés via R X.
Avant de finir dans la poubelle, la presse doit rester à la disposition des services.
B ) Pour J C
1 / Guichet unique : il sera nécessaire de nommer J C régisseur suppléant. Il devra être associé au Guichet Unique afin d’en connaître le fonctionnement.
2) Pour la bonne marche de ces nouvelles mesures, R X et J C devront avoir accès Ret River et Ret River GU. Je demande donc à R X de rentrer en contact avec l’entreprise pour faire le nécessaire.
3 ) Enfin, pour comprendre au mieux « la prime » du Guichet Unique merci de me donner les conditions qui la régissent et la copie de la lettre que j’ai faite pour en valider les termes…»
Cette réorganisation a eu pour effet d’attribuer à M. X la gestion du courrier qui faisait antérieurement partie intégrante des attributions de Mme D, ce qui constituait en soi un retrait d’une partie des responsabilités de cette dernière. En outre, du fait même qu’elle ne maîtrisait plus la réception du courrier, se voyait également remise en cause sa capacité d’appréhender dans toute sa plénitude la gestion du guichet unique dont elle avait pourtant la responsabilité en tant que régisseur de recettes titulaire.
L’appréciation de M. A, délégué du personnel, est subjective en ce qu’il témoigne qu': 'Il me semble donc qu’ils (Mme D et M. Z) ont gardé leurs fonctions jusqu’à leur départ » : son attestation ne contient pas la constatation d’une organisation inchangée.
De même les témoignages de MM. X et C qui ont bénéficié d’un élargissement de leur domaine d’intervention, ne sont pas de nature à remettre en cause la perte de compétences de Mme D résultant de la nouvelle organisation décidée par le conseil d’administration et réaffirmée par M. F dans son courrier au directeur pour en réclamer la mise en oeuvre immédiate.
Sont également inopérantes à cet égard, l’attestation de M. E, délégué du personnel suppléant, ou encore celle de M. Y, un client, qui ne sont pas assez précises et circonstanciées pour contredire la modification du contrat de travail de Mme D consécutive aux décisions de la FDCA ci-dessus rapportées.
Il apparaît ainsi que la modification du contrat de travail de la salariée qui est intervenue sans son accord, constitue un manquement grave dans l’exécution du contrat de travail justifiant de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 septembre 2011, date de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement est confirmé sur le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et sur les condamnations de la FDCA au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture dues à la salariée.
Il y a lieu de maintenir pour le surplus la décision entreprise, y compris en ce qu’elle déboute Mme D de sa demande distincte en paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, laquelle n’apparaît pas fondée au regard des éléments d’appréciation soumis aux débats. L’appel incident sur ce point est donc en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu 15 février 2012 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude à payer à Mme G D la somme complémentaire de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aude aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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