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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Blois, 2 déc. 2014, n° 1267/2014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1267/2014 |
Texte intégral
des dracones le 1.19.14 APPEL
Cour d’Appel d’Orléans Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instance Tribunal de Grande Instance de Blois de BLOIS
Jugement du : 02/12/2014
Chambre correctionnelle
N° minute : 1267/2014
N° parquet : 14023000005
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Blois le DEUX DÉCEMBRE
DEUX MILLE QUATORZE,
Composé de :
Madame DELIGEON Maggy, vice-président, Président :
Assesseurs : Monsieur MALINOSKY Didier, juge,
Madame J K, juge de proximité,
Assistés de Madame SIMON Nathalie, greffier stagiaire,
en présence de Madame PUECHMAILLE Dominique, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Direction Interrégionale des Douanes des Pays-de-la-Loire, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES et DROITS INDIRECTS du
CENTRE, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de M N-O, son représentant légal,
Comparante
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Délivré le
Copie Exécutoire : Prévenu
Fiche Casier Nom : Z D L. X né le […] à RABAT (MAROC) S.P. C. de Z Abdeslam et de MOUNEKKABI Daouia L.A.P. Nationalité française Ext.r Fin. C familiale : concubin B C professionnelle : sans Copie Conf.
Signifié le Page 1/6 Alec dossier A Ccc Me F à :
[…]
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
C pénale : libre
Comparant assisté de Maître F G avocat au barreau de Paris,
Prévenu du chef de DETENTION DE MARCHANDISE CONTREFAISANTE
(MARQUE) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER: FAIT REPUTE
IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le 5 juillet 2010 à MER et
[…]
Prévenue ivré le : Nom: A E Die Exécutoire : née le […] à MONT ST MARTIN (Meurthe-Et-Moselle) ze Casier 7 de A Ali et de MABCHAOUI Zohra r. X :
Nationalité : française
.C.
C familiale : concubine P.
C professionnelle : sans I Fin.
Antécédents judiciaires : jamais condamnée AEG
-ie Conf. nifié le demeurant : […]
C pénale : libre
Comparante assistée de Maître F G avocat au barreau de Paris,
Prévenue du chef de DETENTION DE MARCHANDISE CONTREFAISANTE
(MARQUE) SANS DOCUMENT JUSTIFICATIF REGULIER FAIT REPUTE
IMPORTATION EN CONTREBANDE faits commis le 5 juillet 2010 à MER et
[…]
L’affaire a été appelée à l’audience du 18/03/2014 et renvoyée à la demande des parties au 2 décembre 2014.
DÉBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z D et A E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception d’extinction de l’action publique du fait de la prescription ainsi que deux exceptions de nullité relatives à la procédure antérieure à l’acte de saisine ont été soulevées par l’avocat des prévenus.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Page 2/6
M N-O, représentant légal de LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES et DROITS INDIRECTS du CENTRE a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître F G, conseil de Z D et A E a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été cités par la Direction Interrégionale des Douanes des Pays-de-la
Loire par acte d’huissier en date du 5 juillet 2013 à étude (AR non réclamés).
A l’audience du 18 mars 2014 l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 2 décembre 2014.
A l’audience de ce jour, Z D a comparu assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour détention sans justification d’origine de marchandises prohibées au sens de l’arrêté du 11/12/2001, en l’espèce des marchandises présentées sous une marque contrefaite et plus précisément 1007 articles vestimentaires (tee-shirts) représentant la marque figurative protégée G-STAR, le jour de cette constatation, le 5 juillet 2010, à MER et […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, faits résultant de l’ensemble des 19 procès-verbaux constituant l’enquête douaniè n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 du 05/07/2010, n°7 du 08/07/10, n°8 du
09/07/10, n°9 du 12/07/10, n°10 du 29/07/10, n°11 du 12/08/10, n°1 du 18/08/10, n°12 du 19/08/10, n°13 du 27/08/10, n°14 du 30/08/10, n°15 du 29/09/10, n°16 du
12/10/10, n°17 du 29/10/10 et n°18 du 04/11/10 des agents des douanes de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de BOURGES, de la cellule de renseignements et
d’orientation des contrôles (CROC) et du bureau de douane de Blois constituant un délit douanier de première classe, prévu et puni par les articles 38, 215, 215 bis, 342, 343, 373, 382, 392, 414, 417, 419,
432 bis, 435 et 438 du code des douanes, ainsi que par l’arrêté du 11/12/2001 modifié d’application de l’article 215 du code des douanes, faits prévus par
ART.419 §1, ART.215, Y, […] DU 11/12/2001. ART.L.716-9, H C.PROPR.INT. et réprimés par ART.419 §2,§3, […], […],
[…]
A E a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue pour détention sans justification d’origine de marchandises prohibées au sens de l’arrêté du 11/12/2001, en l’espèce des marchandises présentées sous une marque contrefaite et plus précisément 1007 articles vestimentaires (tee-shirts) représentant la marque figurative protégée G-STAR, le jour de cette constatation, le 5 juillet 2010, à MER et […], en tout cas sur le territoire national et depuis
Page 3/6
temps non prescrit, faits résultant de l’ensemble des 19 procès-verbaux constituant
l’enquête douanière n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 du 05/07/2010, n°7 du 08/07/10, n°8 du
09/07/10, n°9 du 12/07/10, n°10 du 29/07/10, n°11 du 12/08/10, n°1 du 18/08/10, n°12 du 19/08/10, n°13 du 27/08/10, n°14 du 30/08/10, n°15 du 29/09/10, n°16 du
12/10/10, n°17 du 29/10/10 et n°18 du 04/11/10 des agents des douanes de la brigade de surveillance intérieure (BSI) de BOURGES, de la cellule de renseignements et
d’orientation des contrôles (CROC) et du bureau de douane de Blois constituant un délit douanier de première classe, prévu et puni par les articles 38, 215, 215 bis, 342, 343, 373, 382, 392, 414, 417, 419,
432 bis, 435 et 438 du code des douanes, ainsi que par l’arrêté du 11/12/2001 modifié d’application de l’article 215 du code des douanes, faits prévus par ART.419 §1, ART.215, Y, […] DU 11/12/2001. ART.L.716-9, H C.PROPR.INT. et réprimés par ART.419 §2,§3, […], […],
[…]
SUR LES EXCEPTIONS PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ACTION
PUBLIQUE :
Attendu qu’il convient de rejeter l’exception de nullité tirée de la prescription compte tenu de la survenue d’acte interruptif postérieurement au 05/07/2010;
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Attendu qu’il convient de rejeter l’exception de nullité tirée de la provocation faute de démonstration d’une telle hypothèse ;
Attendu qu’il convient de rejeter l’exception de nullité tirée du défaut de réquisition à
OPJ compte tenu de la production de ladite pièce par les douanes poursuivantes ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que l’article 38 du Code des douanes édicte une interdiction des marchandises contrefaites;
Que l’article 215 du même Code ajoute que ceux qui détiennent des marchandises contrefaites doivent, à premières réquisitions, produire soit des quittances attestant que les marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la communauté européenne, soit des factures d’achat émanant de personnes ou sociétés établies à l’intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ;
Qu’à défaut de production d’un tel document, les marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande selon l’article 419 du Code des douanes ;
Que la sanction est prévue par l’article 414 du même Code ;
Que l’article 329 paragraphe 1 dispose quant à lui que le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude, la responsabilité à l’œuvre étant une responsabilité de plein droit le détenteur ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant un cas de force majeure ou sa bonne foi résultant d’actes positifs ;
Que selon l’article 399 suivant, ceux qui participent au délit de contrebande sont punissables des mêmes sanctions ;
Page 4/6
Attendu qu’en l’espèce, le 5 juillet 2010, les douanes contrôlent un véhicule AUDI A3 conduit par Monsieur Z, Madame A étant passagère ;
Que le coffre du véhicule contient un carton de 100 t-shirts G-STAR, contrefaits selon les douaniers, sans document d’accompagnement ;
Que Monsieur Z et Madame A sont placés en rétention douanière ;
Que le contrôle du domicile de Monsieur Z amène la découverte de 9 autres cartons de même nature, comprenant 907 t-shirts ;
Que les douaniers qualifient les t-shirts de piètre qualité ;
Qu’en outre, l’avis d’un expert de la marque est sollicité, lequel conclut également à des produits contrefaits, en ne se prononçant pas seulement sur les étiquettes de produits, tel que plaidé en défense, mais également sur des points relatifs aux produits proprement dits ;
Qu’aucune facture valable n’est remise par Monsieur Z;
Qu’en effet, en ce qui concerne les 2 factures fournies pendant la procédure, ces dernières sont inopérantes dès lors qu’elles ont été établies pour les besoins de la cause, mentionnant des adresses non efficientes avec des données de raisons sociales fantaisistes;
Que la facture entre la société VISLE et la SARL DIEPLAY produite à l’audience est également inopérante dès lors qu’elle est antérieure de 1 an aux faits et qu’il n’est pas démontré qu’elle concerne les produits litigieux ;
Que faute de justificatif valable, la marchandise est donc réputée importée en contrebande;
Que Monsieur Z, qui en était le détenteur dans son véhicule et son logement, est réputé responsable de la fraude et ce d’autant plus qu’il ne rapporte aucune preuve de force majeure et de bonne foi de sa part, la vente des produits sur le site Le bon coin,
n’étant nullement de nature à établir la bonne foi;
Qu’en conséquence, Monsieur Z sera déclaré coupable et condamné au paiement d’une amnde de 15 euros par produits contrefaits soit 15105 euros (1007 x 15);
Qu’il convient en revanche de relaxer Madame A pour lesquelles les douanes poursuivantes ne démontrent pas qu’elle soit intéressée d’une manière quelconque à la fraude, son explication curieuse sur sa présence dans le véhicule
s’avérant insuffisante;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Z D, A E et Monsieur M N O,
SUR L’EXCEPTION PORTANT SUR L’EXTINCTION DE L’ACTION
PUBLIQUE :
Page 5/6
Rejette l’exception portant sur l’extinction de l’action publique soulevée par les prévenus ;
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Rejette les deux exceptions de nullité soulevées par les prévenus ; SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe A E des fins de la poursuite ;
Déclare Z D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Z D à une amende douanière de 15 euros par produits contrefaits (1007) soit quinze mille cent cinq euros (15 105€)
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable Z D;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Expedition certifiée conforme
1.20Le Greffier en Chef
DE INSTANCE DE GRANDE
L
A
N
U
Page 6/6
1. P Q R S
[…]
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