Article 150-0 E du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17

Les gains nets et les distributions mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.

Commentaires55

1Calcul de la plus-value de cession d’actions reçues à titre de distribution en nature
optionfinance.fr · 25 novembre 2025

Pour calculer le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI au titre de la plus-value en résultant, quel prix d'acquisition des actions B faut-il retenir ? La question se pose compte tenu des modalités particulières dans lesquelles A avait fait l'acquisition des actions B. 5 000 actions B lui avaient été distribuées par une filiale à titre de dividendes en nature, pour un montant de 260 000 €. […] La cour administrative d'appel de Paris rappelle que l'article 244 bis B du CGI renvoie aux modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI pour la détermination des gains résultant de la cession de titres. […]

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2Conclusions s/ CE, 5 février 2024, n° 476309
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2024

N° 476309 M. B 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 janvier 2024 Lecture du 5 février 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (« BSPCE ») sont au nombre des instruments d'intéressement et d'actionnariat salarié dont disposent les entreprises, aux côtés notamment des stock-options et des attributions gratuites d'actions. Ils permettent à leurs bénéficiaires de souscrire des titres de leur entreprise à un prix fixé à l'avance, en leur offrant la perspective d'un gain lors de la cession des titres souscrits. …

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BOFiP · 12 juillet 2023

[…] interdit la souscription de ses propres actions par une société. […] Toutefois, […] à l'article L. 22-10-64 du C. com. et à l'article L. 22-10-65 du C. com.. […] Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI ), […] Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1108073Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, […] X, qui n'a pas respecté les obligations déclaratives prévues aux articles 50-0 et 170 du code général des impôts et qui ne s'est pas fait immatriculé dans un centre de formalités des entreprises en contravention avec les dispositions de l'article 371 AJ. […] D E C I D E :

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[…] Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; / 2° à l'impôt sur les sociétés, […] D E C I D E :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20 juin 2012, 10PA05594, Inédit au recueil LebonRejet

[…] A des revenus des capitaux mobiliers perçus à raison des parts qu'il détenait dans la société française B et de la plus-value consécutive à leur vente intervenue le 30 septembre 2002 ; qu'elle se fonde explicitement sur les articles 108 et suivants pour ce qui concerne les premiers et sur les articles 150-0 A, 150-0 E et 170 du code général des impôts ainsi que sur l'article 74-0 F de l'annexe II audit code pour la seconde ; qu'en outre, les rehaussements relatifs aux contributions sociales sont fondés sur les articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 G et 1600-0 M du code général des impôts ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 1 er février 2006, […]

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