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Dispositions particulières aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions
| Date de mise à jour : | Publié le 12 juillet 2023 |
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| Référence : | BOI-BIC-PVMV-30-30-80 |
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Le I de l'article L. 225-206 du code de commerce (C. com) interdit la souscription de ses propres actions par une société.
Toutefois, par exception à ce principe, le II de l'article L. 225-206 du C. com. autorise l'achat par une société de ses propres actions dans les conditions et selon les modalités prévues de l'article L. 225-207 du C. com. à l'article L. 225-217 du C. com., à l'article L. 22-10-62 du C. com., à l'article L. 22-10-64 du C. com. et à l'article L. 22-10-65 du C. com..
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Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI), tel qu'issu de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions.
Pour plus de précisions sur les conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés du retrait volontaire d’associés (personnes physiques ou morales) d’une société par actions simplifiée (SAS) à capital variable, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000089.
Les gains ou pertes réalisés à l'occasion du rachat des actions par la société émettrice relèvent du régime des plus ou moins-values prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI.
Cette règle s'applique à l'ensemble des rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI.
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