Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 3
I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.
Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.
II. (Abrogé)


pendant 7 jours
Son fondement est l'article 815-9 du Code civil, qui dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. […] La Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler indirectement en précisant que l'indemnité d'occupation ne se confond ni avec une pension alimentaire déductible (article 156-II-2° du CGI), ni avec une prestation compensatoire obéissant à un régime fiscal propre (article 199 octodecies du CGI). […]
Lire la suite…La première chambre civile rappelle de manière récurrente que le juge du fond ne peut se borner à des affirmations générales sans préciser en quoi les critères de l'article 271 sont réunis. […] 30 avr. 2025, n° 23-14.618, https://www.courdecassation.fr/decision/6811bbff12a37cea68763dc8.%5D%5D Le contrôle de motivation s'étend à chacun des critères énumérés à l'article 271. […] L'article 199 octodecies du Code général des impôts prévoit une réduction d'impôt pour le débiteur qui verse la prestation en capital dans les douze mois du jugement de divorce. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 octodecies du code général des impôts : […]
[…] Aux termes de l'article 199 octodecies du code général des impôts : " I. […]
[…] — que s'il est vrai que l'article 197-5 du code général des impôts prohibe tout remboursement de la réduction d'impôt consécutive au versement d'une prestation compensatoire, le report quant à lui n'est pas prohibé ; qu'il est d'ailleurs prévu D l'article 199 alinéa 2 du même code la faculté de pouvoir répartir cette réduction sur deux années civiles fiscales en cas de versement à cheval sur ces deux années ; […] que dès lors, aucun plafond supplémentaire ne peut être accordé si ce n'est en infraction aux dispositions de l'article 199 octodecies du code général des impôts ;
L'imposition distincte des époux avant et après le prononcé du divorce Le mariage emporte en principe imposition commune des époux au sein d'un foyer fiscal unique, en application du 1 de l'article 6 du Code général des impôts (CGI). L'article 6, 4 du même code énumère limitativement les hypothèses dans lesquelles les époux font l'objet d'une imposition distincte. […] Le Code général des impôts, aux articles 156, II-2°, 80 quater et 199 octodecies, en tire des conséquences fiscales déterminées. […] Cette réduction, plafonnée à 7 625 euros par an, est prévue par l'article 199 octodecies du CGI. […]
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