Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 mars 2025, n° 22/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/229
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 21 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03976
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6HE
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
GIE LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM),
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 440 536 555
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1999, le G.I.E. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) a embauché M. [R] [U] en qualité de rédacteur. En dernier lieu, M. [U] occupait un emploi de responsable d’unité, statut cadre.
Par courrier du 24 décembre 2020, les ACM ont convoqué M. [U] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 janvier 2021, les ACM ont notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.
Le 28 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de ses demandes relatives à la contestation du licenciement et au paiement d’heures supplémentaires, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel le 26 octobre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner les ACM au paiement des sommes suivantes :
* 3 578,16 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 357,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 27 543,04 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 12 241,35 euros bruts au titre du préavis, outre 1 224,14 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 67 327,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 53 350,63 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 5 335,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner les ACM aux dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2023, les ACM demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [U] soutient avoir effectué 545,20 heures supplémentaires en 2018, 545,20 heures supplémentaires en 2019 et 496 heures supplémentaires en 2020. À l’appui de sa demande, il produit un tableau de ses horaires de travail quotidiens du 02 janvier 2018 au 24 décembre 2020. Ce tableau apparaît suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Il résulte des conclusions de M. [U] que ce décompte correspond à un temps de travail hebdomadaire fixe de 49,75 heures réparti selon le planning hebdomadaire fixe suivant :
— lundi : 8h30-12h45, 13h15-19h30
— mardi : 8h45-12h45, 13h15-19h30
— mercredi : 8h45-12h45, 13h15-19h30
— jeudi : 8h45-12h45, 13h15-19h30
— vendredi : 8h30-12h45, 13h15-17h30
Ce décompte correspond à un horaire théorique et non à un relevé de ses horaires de travail par le salarié et il n’est étayé par aucun élément.
Les ACM confirment que le salarié travaillait selon un planning de travail fixe, mais soutiennent que son temps de travail était organisé sur des périodes de deux semaines et selon les horaires suivants :
Semaine 1 :
— lundi : 9h00-13h00, 14h00-18h00
— mardi : 9h00-13h00, 14h00-18h00
— mercredi : 9h00-13h00, 14h00-18h00
— jeudi : 9h00-13h00, 14h00-17h00
— vendredi : non travaillé
Semaine 2 :
— lundi : 9h00-13h00, 14h00-18h00
— mardi : 9h00-13h00, 14h00-18h15
— mercredi : 9h00-13h00, 14h00-18h15
— jeudi : 9h00-13h00, 14h00-18h00
— vendredi : 9h00-13h00, 14h00-16h30
Ces horaires correspondent à un temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, conformément à ce qui est mentionné sur les bulletins de paie. Les ACM précisent que ces horaires n’ont pas été modifiés depuis 2014 et qu’ils sont affichés et consultables sur le réseau intranet de l’entreprise. Ils soulignent que M. [U] n’a à aucun moment fait état d’heures supplémentaires impayées, y compris devant la commission de recours qu’il a saisie suite à son licenciement. Ils produisent également une attestation établie par la supérieure hiérarchique de M. [U] qui déclare ne lui avoir jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires ni n’avoir été informé par lui qu’il effectuait de telles heures et qu’il entendait se les faire rémunérer.
Le seul élément permettant de déterminer les horaires de travail effectivement réalisés par M. [U] concerne la journée du mercredi 16 décembre 2020 au cours de laquelle un vélo a été dérobé dans le local mis à la disposition des salariés. Suite à la découverte de ce vol, l’exploitation des images de vidéosurveillance a permis d’en imputer la responsabilité à M. [U]. Dans ses conclusions, l’employeur détaille le déroulé de cette journée telle qu’elle peut être reconstituée à partir de ces images : ce jour-là, M. [U] s’est présenté à son travail à 8h43, il a quitté les lieux une première fois à 11h17, il est revenu à 12h15 pour repartir définitivement à 20h50. Il en résulte que, le 16 décembre 2020, les horaires réelles de travail de M. [U] ne correspondaient ni au planning fixe invoqué par l’employeur, ni à celui invoqué par le salarié mais que celui-ci a bien débuté sa journée de travail à 8h45 un mercredi alors que l’employeur soutient qu’il débutait sa journée à 9h00. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que ce temps de travail aurait été décompté par l’employeur.
Il apparaît ainsi que, si le décompte établi par le salarié repose sur un horaire théorique et ne correspond pas à ses horaires de travail réels, ceux-ci ne correspondaient pas non plus au planning affiché par l’employeur qui considère à tort qu’il était dispensé de tenir un décompte individuel du temps de travail de M. [U]. Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations et des pièces produites par l’employeur, la cour est en mesure de fixer à 5 000 euros le montant dû à M. [U] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 500 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 19 janvier 2021, l’employeur reproche à M. [U] d’avoir, le 16 décembre 2020, volé un vélo dans l’enceinte de l’entreprise. Il précise que le salarié n’a finalement accepté de le restituer à son propriétaire que le 08 janvier 2021, à la demande expresse de l’employeur.
L’employeur précise que la victime a signalé le vol de son vélo le soir du 16 décembre 2020, lorsqu’il a voulu le récupérer pour regagner son domicile. L’exploitation des images de vidéosurveillance a alors permis de constater que le vélo avait été déposé dans le parking par son propriétaire vers 7h50 et que M. [U] a déposé son vélo à 8h42 dans le même local. M. [U] a ensuite rejoint son bureau dont il est ressorti à 11h17, pour se rendre au parking où il a pris le vélo de la victime avec lequel il a quitté les lieux. Il est ensuite revenu à pied à 12h15 pour retourner dans son bureau et en ressortir à 20h50 en quittant les lieux avec le vélo avec lequel il était venu le matin.
Pour contester son licenciement, M. [U] soutient qu’il n’a pas commis un vol puisque le vélo n’était pas cadenassé, ce qui caractérisait selon lui l’intention du propriétaire d’abandonner son bien. Cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer que le vélo était abandonné et se trouve contredit par le fait que le propriétaire légitime a signalé le vol le jour même.
M. [U] fait valoir par ailleurs que le vol a été commis au préjudice du salarié d’une entreprise tierce, en dehors de l’entreprise, dans l’aire de stationnement des vélos qui est située dans un bâtiment commun à l’ensemble des locataires du bâtiment, et en dehors de son temps de travail, pendant son temps de pause méridienne. Il apparaît toutefois que les faits se rattachent à l’activité professionnelle du salarié par un lien suffisant dès lors qu’ils ont été commis par le salarié en quittant son poste de travail et dans un lieu mis à la disposition des salariés de l’entreprise pour stationner leur vélo, le fait que ce lieu soit partagé avec les salariés d’autres entreprises ou que la victime ne soit pas un salarié des ACM étant en l’espèce sans incidence.
Au vu de ces éléments, les ACM démontrent la réalité des faits reprochés au salarié et que leur gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens et sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 22 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE le G.I.E. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL(ACM) à payer à M. [R] [U] la somme de 5 000 euros bruts (cinq mille euros) à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 500 euros bruts (cinq cents euros) au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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