Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 14 nov. 2017, n° 17/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. LABORATOIRES ALCON, La S.A.S. HOPITAL PRIVE NATECIA, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2017
DOSSIER N° : 2017/01531
AFFAIRE : X Y C/ Z A, S.A.S. HOPITAL PRIVE NATECIA, S.A.S. LABORATOIRES ALCON, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Samuel TILLIE, Vice-Président
GREFFIER : Madame H I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame X Y,
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame Z A,
[…]
représentée par Maître Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON
La S.A.S. HOPITAL PRIVE NATECIA,
dont le […] à […]
représenté par Maître Sabine TISSERAND, avocat au barreau de LYON
La S.A.S. LABORATOIRES ALCON,
dont le siège social est sis 2-4 rue Henri Sainte-Claire Deville – Les Colonnades à 92563 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Etienne KOWALSKI, avocat au barreau de PARIS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
dont le […] à […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 3 octobre 2017 – Affaire mise en délibéré au 7 novembre 2017 – Délibéré prorogé au 14 novembre 2017
Notification le
à :
la S.C.P. BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES – 53,
Me Sabine TISSERAND de la S.C.P. JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES – 350,
Me Etienne KOWALSKI,
Me Cécile LONCKE – 833
LES FAITS
Madame X Y, née le […], a consulté le Docteur Z A, ophtalmologiste exerçant à […], service de l’hôpital privé Natecia le 7 août 2014 puis le 4 septembre 2014, le devis des interventions chirurgicales étant établi lors de ce deuxième rendez-vous. Deux opérations concernant la cataracte des yeux gauche et droit sont respectivement fixées au 9 octobre 2014 et 14 octobre 2014.
Le compte-rendu opératoire de l’opération de l’oeil gauche intervenue le 9 octobre 2014 mentionne notamment le dysfonctionnement de l appareil de phako-émulsification. Elle va consulter dès le lendemain puis les 13 et 20 octobre 2014 le Docteur B C, ophtalmologiste, afin de surveiller l’oeil opéré. L’opération de l’oeil droit a été annulée. Le 23 octobre 2014, elle a de nouveau consulté le Docteur Z A.
Pendant la nuit du 8 au 9 novembre 2014, des complications se manifestent au niveau de l’oeil gauche de Madame X Y qui se rend au service des urgences du Centre hospitalier de VALENCE. Le diagnostic d’une endophtalmie sera par la suite posé par le Docteur J K-L.
Malgré les soins entrepris, Madame X Y a finalement été énucléée et une prothèse a été mise en place début 2016.
Une mission d’expertise non contradictoire a été confiée au Docteur D E dans le cadre de la protection juridique souscrite par Madame X Y auprès de la G.M. F.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés à sa demande le 12 juillet 2017 à la S.A.S. les laboratoires Alcon, le 19 juillet 2017 à la C.P.A.M. de la Drôme et le 24 juillet 2017 au Docteur Z A et à l’hôpital privé Natecia, assignations déposées au greffe le 11 août 2017, Madame X Y a saisi le juge des référés.
Elle demande que soit ordonnée une expertise médicale et que les dépens soient réservés pour la part dépassant la consignation.
En défense, le Docteur Z A exprime ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale présentée.
L’hôpital privé Natecia fait valoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale et qu’elle soit ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
La Société Les laboratoires Alcon France formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale et sollicite que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le motif légitime est manifeste à l’analyse des éléments débattus. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
En l’espèce, il convient de les laisser provisoirement à la charge de la demanderesse.
DÉCISION
Statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Ordonnons une expertise médicale et commettons à cet effet :
- Monsieur le Docteur F G,
[…] à […]
Fixons la mission de l’expert comme suit :
1 ) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame X Y ;
2 ) procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de l’intéressée en fonction des lésions initiales et doléances exprimées ;
3 ) décrire l’état pathologique de l’intéressée ayant conduit à l’intervention chirurgicale du 9 octobre 2014 ;
4 ) préciser la nature des soins prodigués et de cette intervention pratiquée par le Docteur Z A ; le cas échéant, détailler les investigations et actes annexes réalisés ;
4 bis) se prononcer spécialement sur l’incidence d’une éventuelle panne de l’appareil de phako-émulsification sur les modalités des soins prévus lors de l’intervention du 9 octobre 2014 ;
5 ) préciser les éléments d’information délivrés à l’intéressée avant cette intervention chirurgicale ;
6 ) dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
Le cas échéant, indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au Docteur Z A en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée et en tenant compte d’un éventuel état antérieur ;
7 ) fournir toutes précisions sur les mesures d asepsie et de prévention des infections prises par l’hôpital privé Natecia et le Docteur Z A ;
7 bis) recueillir tous éléments concernant l’acquisition, la maintenance, les règles d’hygiène assortissant son utilisation et les formations suivies par chacune des personnes intervenues lors de l’opération du 9 octobre 2014 ;
7 ter) préciser si les modalités ayant pu être occasionnées par une éventuelle panne de l’appareil précité nécessitent des règles d’hygiène particulières supplémentaires et donner un avis sur le respect de ces règles lors de l’intervention du 9 octobre 2014 ;
8 ) préciser la date de constatation des premiers signes d’infection et dire par quels moyens le diagnostic a été porté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
9 ) décrire les circonstances et l’état pathologique ayant conduit à de nouveaux soins ultérieurement à l’opération chirurgicale du 9 octobre 2014 en prenant soin de préciser la nature exacte de ces soins ; pour chacun des soins, préciser dans la mesure du possible, dans quel établissement et par qui ils ont été prodigués et prescrits ;
10 ) préciser la nature de cette infection ;
- Dire si cette infection est :
a) la conséquence probable, attendue ou redoutée de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) la conséquence d’un manquement pouvant être reproché au Docteur Z A ou à l’hôpital privé Natecia à l’occasion de l’intervention pratiquée le 9 octobre 2014 ou dans ses suites immédiates ;
c) ou s il s’agit d’une infection nosocomiale :
— dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité de l’infection aux soins prodigués à l’hôpital privé Natecia ou établir l’existence d’une cause extérieure), indiquer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— se faire communiquer les protocoles et compte-rendus CLIN et tous autres protocoles concernant l’hygiène et l’asepsie, vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de l’hôpital privé Natecia,
— indiquer si l’infection est la conséquence d’un non respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité.
Dans le cas d’un lien de causalité avéré entre l’intervention chirurgicale pratiquée le 10 mars 2016 et l’infection diagnostiquée ultérieurement et/ou d’un lien de causalité avéré entre des manquements pouvant être imputés au Docteur Z A ou à l’hôpital privé Natecia et le préjudice de Madame X Y :
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant précisément la part des choses quant à l’imputabilité ainsi qu’en distinguant entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal ;
6. [Dépenses de santé futures]
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
7. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
8. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…) ;
9. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
10. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l existence, la nature et l importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
11. [préjudice sexuel ]
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
12. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
13. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
14. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
15. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d intérêts avec l’une ou l’autre des parties.
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance.
Disons que Madame X Y devra consigner la somme de 1.300 € (mille trois cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 décembre 2017, sous peine de caducité de l’expertise.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance.
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2018, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert.
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile.
Plus spécialement rappelons à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par tout sapiteur de son choix (éventuellement infectiologue), dont il indiquera le nom et les qualités,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle.
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif.
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire.
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leurs avocats.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame X Y.
Ainsi prononcé par Monsieur Samuel TILLIE, Vice-Président, assisté de Madame H I.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Hospitalisation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Expert
- Propriété immobilière ·
- Associations ·
- Enregistrement de marques ·
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Concurrence déloyale ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Mur de soutènement ·
- Siège ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Destruction ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- École ·
- Enseignement ·
- Diplôme ·
- Concours d'entrée ·
- Scolarité ·
- Consorts ·
- Parents ·
- Préjudice ·
- Liste ·
- Orientation professionnelle
- Marque ·
- Compromis ·
- Savoir-faire ·
- Inventeur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concession ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Référé ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des animaux ·
- Associations ·
- Testament ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Assurance-vie ·
- Banque ·
- Restitution
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Incident ·
- Clause ·
- Différend ·
- Communication ·
- Promesse d'embauche ·
- Pièces
- Satellite ·
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Dénomination luminopuncture ·
- Identification de la marque ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Principe de territorialité ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Libre concurrence ·
- Signe contesté ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Publicité ·
- Acupuncture ·
- Enregistrement ·
- Certificat ·
- Classes
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Énergie ·
- Référé ·
- Mentions ·
- Architecte ·
- Industrie
- Ès-qualités ·
- Internaute ·
- Photographie ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Lcen ·
- Oeuvre ·
- Hébergeur ·
- Agent assermenté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.