Confirmation 12 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 12 juin 2013, n° 08/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 08/03430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lure, 20 novembre 2008, N° 06/00164 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 12 JUIN 2013
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Réputé contradictoire
Audience publique
du 15 Mai 2013
N° de rôle : 08/03430
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de LURE
en date du 20 novembre 2008 [RG N° 06/00164]
Code affaire : 54C
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
XXX C/ B Z LIQ. JUD. DE X, F G D’ENTREPRISES DU BATIMENT, J A
Mots-clés: Marché de travaux – Comptes entre les parties – Retenue de garantie
PARTIES EN CAUSE :
XXX
dont le siège est sis XXX
APPELANTE
Représentée par Me Anne-sophie WILLM (avocat au barreau de MULHOUSE)
et Me Ludovic PAUTHIER (avocat au barreau de BESANCON)
ET :
Maître B Z pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X
Selon jugement le tribunal de commerce de VESOUL du 23/02/2010, XXX – 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
XXX
INTIMÉ
Représenté par la SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY-HERITIER (avocats au barreau de DIJON) et Me Caroline LEROUX (avocat au barreau de BESANCON)
Maître J A, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du G D’ENTREPRISES DU BATIMENT
XXX
INTIMÉ
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Mesdames V. GAUTHIER et L M , Conseillères.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 mai 2013 a été mise en délibéré au 12 juin 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 26 mars 2004, la SCI les Sources a confié à un G d’entreprises représenté par un mandataire commun la réalisation de travaux de transformation d’un ancien lycée professionnel à Luxeuil-les-Bains en résidence de tourisme.
Les lots 01 (démolitions et gros oeuvre), 03A (terrassements et VRD) et 05A (charpente et plancher bois) ont été attribués à M. X.
La réception des travaux est intervenue le 17 février 2005, avec réserves.
M. X a fait assigner en paiement du solde de ses factures la SCI les Sources, laquelle a fait appeler en cause le mandataire commun des entreprises, l’F G d’entreprises du bâtiment de Besançon (GEBB).
Par jugement en date du 20 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Lure a, notamment :
— condamné la SCI les Sources à régler à M. X une somme de 6 918,83 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 juillet 2005,
— avant dire droit sur la demande de M. X en paiement de la retenue de garantie, ordonné une expertise,
— dit n’y avoir lieu de fixer le montant de la créance de la SCI les Sources au passif du l’F GEBB.
La SCI les Sources a régulièrement interjeté appel de ce jugement et M. X a formé un appel incident.
La Cour, par arrêt en date du 24 août 2010, a déclaré les appels recevables en la forme et, avant dire droit, a ordonné une consultation.
D E, commis en qualité de consultant, a établi son rapport le 8 novembre 2011.
Par arrêt en date du 17 octobre 2012, la cour a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a :
— fixé à 581 185,81 euros TTC le montant des travaux réalisés par M. X,
— fixé à 566 626,30 euros le montant des sommes payées par la SCI les Sources au titre des travaux réalisés par M. X,
— rejeté la demande formée contre la SCI les Sources par Maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, au titre du compte inter-entreprises,
— rejeté les demandes de la SCI les Sources contre Maître A en qualité de liquidateur judiciaire de l’F GEBB,
— fixé à la somme de 12 170,10 euros la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’F GEBB,
— évoqué la question de la retenue de garantie,
— avant dire droit sur la retenue de garantie et donc sur l’apurement du compte entre la SCI les Sources et M. X, invité les parties à s’expliquer, au vu des observations figurant aux motifs d’ l’arrêt, sur l’application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971.
*
La SCI les Sources conclut, à titre principal, au rejet de la demande formée contre elle au titre de la retenue de garantie, au motif que les réserves faites à la réception n’ont pas été levées.
Subsidiairement, elle demande que la somme dont elle pourrait être déclarée débitrice au titre de la retenue de garantie soit compensée avec la somme de 12 170,10 euros qu’elle a versée à l’F GEBB.
La SCI les Sources sollicite une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, demande à la cour de condamner la SCI les Sources à lui payer :
— la somme de 14 767,58 euros au titre de la retenue de garantie,
— la somme de 14 559,51 euros au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Il demande en outre que la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de l’F GEBB soit fixée à 12 170,10 euros.
Il sollicite enfin une somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties déposées :
— le 26 février 2013 par la SCI les Sources,
— le 13 décembre 2012 par Maître Z, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’arrêt du 17 octobre 2012 a fixé à 581 185,81 euros le montant des travaux réalisés par M. X et à 566 626,30 euros le montant des sommes payées par la SCI les Sources au titre de ces travaux ; qu’il s’ensuit que le maître de l’ouvrage demeure débiteur de la différence entre ces deux sommes, soit 14 559,51 euros ;
Attendu que cette somme correspond à la retenue de garantie dont le maître de l’ouvrage ne s’est pas acquitté et au titre de laquelle le liquidateur judiciaire de M. X réclame 14 767,58 euros ; que, par conséquent, seule la somme de 14 559,51 euros est due, le liquidateur judiciaire de M. X n’étant pas fondé à solliciter, en plus de cette somme, celle de 14 767,58 euros ;
Attendu que l’article premier de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ;
Attendu que l’article 2 de la même loi ajoute qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur ;
Attendu qu’en l’espèce, le marché de travaux prévoit une retenue de garantie égale à 2,5 % du montant des travaux, libérable dans le délai de 12 mois à compter de la réception ;
Attendu que la réception des travaux a été prononcée le 17 février 2005, avec certaines réserves (pièce n° 7 de M. X) ;
Attendu que, suite à deux visites de chantier ayant pour objet la levée des réserves, M. X a prétendu, par courrier du 15 mars 2005, avoir exécuté les travaux de reprise exigés de lui ; que le maître d’oeuvre a établi le 18 juillet 2005 une liste de désordres imputables à M. X, différents de ceux ayant fait l’objet des réserves lors de la réception ; que, par courrier du 18 avril 2006, l’F GEBB a convoqué M. X à une réunion de chantier pour examiner ces désordres ; que M. X a refusé de participer à cette réunion, au motif que le délai d’un an à compter de la réception était expiré ; que, par lettre recommandée du 8 septembre 2006, la SCI les Sources a notifié à l’F GEBB son intention de ne pas payer la retenue de garantie avant exécution de la totalité des travaux de reprise ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, il apparaît, d’une part, que le maître de l’ouvrage a retenu une partie du prix des travaux en garantie, non pas de la levée des réserves faites lors de la réception, mais de désordres dénoncés postérieurement, et, d’autre part, qu’il n’a pas notifié son opposition au paiement de la retenue de garantie dans l’année de la réception des travaux ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception, le maître de l’ouvrage, qui n’avait pas notifié son opposition au paiement de la retenue de garantie, était tenu à ce paiement ;
Attendu que la SCI les Sources doit en conséquence être condamnée à payer au liquidateur judiciaire de M. X la somme de 14 559,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 février 2006 valant sommation de payer ;
Attendu que la demande subsidiaire de compensation formée par la SCI les Sources n’est pas fondée ; qu’en effet, elle ne détient aucune créance contre M. X ; qu’elle ne démontre pas l’existence d’un trop-payé de sa part en faveur de M. X ; que la somme de 12 170,20 euros dont elle fait état correspond à une créance détenue non par elle, mais par M. X, à l’encontre de l’F GEBB ;
Attendu que le montant de cette dernière créance au passif de la liquidation judiciaire de l’F GEBB a été fixée par l’arrêt du 7 octobre 2012 ; que la demande du liquidateur de M. X tendant à ce qu’il soit statué à nouveau sur ce point est donc sans objet ;
Attendu que la SCI les Sources, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Maître Z ès qualités, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la SCI les Sources tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les arrêts du 24 août 2010 et du 17 octobre 2012,
CONDAMNE la SCI les Sources à payer à Maître N-O Z, en qualité de liquidateur judiciaire de M. B X :
— la somme de 14 559,51 euros (quatorze mille cinq cent cinquante neuf euros et cinquante et un centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006,
— la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de Maître N-O Z, en qualité de liquidateur judiciaire de M. B X ;
REJETTE la demande de compensation de la SCI les Sources ;
CONDAMNE la SCI les Sources aux dépens de première instance et d’appel, avec droit pour la SCP Leroux, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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