Entrée en vigueur le 16 avril 2009
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 56 (V)
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l'article 220 octies ont été respectées fait l'objet d'un reversement.
L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité.
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR) Articles 244 quater B, 199 ter B, 220 B, 223 O-1-b du Code général des impôts Le CIR vise à soutenir les activités de recherche et développement. […] 220 B, 223 O-1-b du Code général des impôts). [3]Articles 220 sexies, 220 F du Code général des impôts […] [4]Articles 220 octies, 220 Q, 223 O-1-q du Code général des impôts [5]Articles 220 sexies, 220 F du Code général des impôts [6]Article 220 quaterdecies, 220 Z bis du Code général des impôts [7]Articles 220 quindecies, 220 S du Code général des impôts [8]Article 220 sexdecies, […]
Lire la suite…[…] 1. L'association déclarée Encore Music a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts. Dans ce cadre, elle a obtenu, le 3 septembre 2020, l'agrément à titre provisoire de la ministre de la culture. Le 25 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance de l'agrément à titre définitif. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2023. Par la présente requête, l'association Encore Music demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la ministre de la culture a refusé de lui délivrer l'agrément à titre définitif en vue de l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 octies du Code général des impôts.
[…] Vu, I°), enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n° 1316599, la requête présentée pour la société coopérative d'intérêt collectif à capital variable Internexterne, ayant son siège XXX, par le cabinet d'avocats asea ; la SCIC Internexterne demande au Tribunal de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de lui délivrer l'agrément provisoire prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts ; la SCIC Internexterne demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la société Wedge demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le centre national de la musique a rejeté sa demande d'agrément définitif lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts pour l'album « Amadjar » du groupe musical Tinariwen.
Sont envisagés successivement : le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (code général des impôts [CGI], art. 220 octies et CGI, art. 220 Q) (chapitre 1, BOI-IS-RICI-10-10) ; le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales (CGI, art. 220 septdecies et CGI, […] au bénéfice des entreprises locataires particulièrement affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 20) a été supprimé par le 4° du II de l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Lire la suite…