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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 déc. 2021, n° 20/10238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10238 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG : 20-10238
Affaire : SCP Abitbol & X prise en la personne de Maître X / Association Fédération unie des auberges de jeunesse
ORDONNANCE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION
( N° / 2021, 3 pages)
Nous, Marie-Christine Hébert Pageot, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, déléguée par le Premier Président, pour l’application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs,
Vu la requête en date du 1er juillet 2020 et enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2020, présentée par la SCP ABITBOL et X, prise en la personne de Maître X, en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association fédération unie des auberges de jeunesse ' FUAJ’qui demande au premier président de fixer ses honoraires à la somme de 168.673,17€ HT, et d’arrêter ses frais et débours à la somme de 1144,58 € HT,
Vu l’envoi de la requête pour avis au débiteur le 29 juillet 2020 et l’absence d’observations,
Vu l’ avis favorable du juge-commissaire, le 23 juin 2020,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 août 2020 qui préconise de fixer la rémunération de Maître X à la somme de 150.000€HT,outre débours de 1.144,58 euros,
Vu la communication de l’avis du ministère public au requérant, le 15 septembre 2020.
SUR CE
Selon l’article R663-13 du code de commerce, 'par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public. Le droit prévu à l’article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent'.
En l’espèce, l’application du barême conduirait à une rémunération à hauteur de 123.070,32 € HT.
La FUAJ exploitait 54 auberges de jeunesse réparties dans toute la France et employait 318 salariés en mars 2019. Elle a réalisé au titre de l’exercice 2018 un chiffre d’affaires de 24,2 M € et un résultat d’exploitation de -2,4 M€, l’exercice précédent présentait également un résultat d’exploitation négatif
de -2,2 M€. Le chiffre d’affaires de la FUAJ était en constante diminution depuis 2011. Des désaccords persistants existant sur la stratégie à mettre en place pour restructurer l’activité, un administrateur provisoire en la personne de Maître Z a été désigné pour la FUAJ en 2018.
Au vu de la situation économique critique de l’association constatée par l’administrateur provisoire, une procédure de conciliation a été ouverte et Maître X a été désignée comme conciliateur de la FUAJ le 23 octobre 2018 avec pour mission d’assister Maître Z dans les négociations avec les différents partenaires de la FUAJ, de poser un diagnostic pour savoir si les difficultés pouvaient être traitées dans le cadre d’une procédure de conciliation ou d’une autre procédure amiable, et de favoriser la conclusion de tout accord de nature à pérenniser l’activité de l’association.
Le cabinetAccuracy a été désigné pour établir la situation de trésorerie de l’association. Il en est ressorti l’existence d’un état de cessation des paiements.
C’est dans ce contexte que le tribunal de grande instance de Paris a ouvert le 20 décembre 2018 une procédure de redressement judiciaire au nom de la FUAJ, Maîtres A et B étant désignés mandataires judiciaires et Maître X en qualité administrateur judiciaire avec mission d’assurer seule l’administration de l’entreprise, en application de l’article L 631-12 du code de commerce.
Le 5 septembre 2019, le tribunal a arrêté un plan de redressement et mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, de sorte que Maître X a été investie d’une mission de représentation de la FUAJ du 20 décembre 2018 au 4 septembre 2019.
Si ce mandat fait suite à la mission confiée à Maître X en qualité de conciliateur, il convient pour arrêter les émoluments de l’administrateur judiciaire de s’attacher aux seules diligences réalisées en cette seconde qualité.
L’administrateur judiciaire a sollicité et obtenu le 30 janvier 2019, la désignation du cabinet Accuracy en qualité de technicien, lequel était déjà intervenu au cours de la période de conciliation, avec pour mission d’assister la FUAJ dans l’élaboration du suivi des résultats et de la trésorerie pendant la période d’observation, d’assister l’association dans l’estimation de l’atterrissage 2018 et du business plan 2019 à 2021, et de modéliser le plan d’actions sur lequel travaille la nouvelle équipe de la FUAJ.
Maître X a dû engager rapidement des mesures visant à soulager la trésorerie de l’association, qui n’était pas suffisante pour financer l’activité. Des cessions d’actifs ont donc été envisagées ce qui supposait d’identifier préalablement les sites d’actifs à céder. L’auberge de jeunesse située à Anglet a été cédée le 21 février 2019 sur la base de la promesse de vente qui avait été signée durant la procédure de conciliation, l’appel d’offre public engagé par l’administrateur judiciaire n’ayant pas abouti à des valorisations très différentes.
Après identification des sites enregistrant des pertes récurrentes ou ne présentant pas d’intérêt stratégique majeur pour la FUAJ, Maître X a initié une recherche publique de candidats acquéreurs pour 10 auberges de jeunesse en mars 2019, 73 candidats ayant sollicité un accès à la data room constituée à cet effet.
Après y avoir été autorisée, Maître X a procédé au licenciement économique de 8 salariés le 12 avril 2019.
Maître X a également dû consacrer un temps important pour régler les problèmes de gouvernance et dans la perspective de la présentation d’un plan de redressement, elle a souhaité qu’un comité directeur puisse être élu afin que la FUAJ retrouve son autonomie en matière de gouvernance et que cette gouvernance soit stable à l’avenir.
Le passif à apurer dans le cadre du plan s’élevait à 9.419.000 euros .la FUAF employant plus de 150 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20M€ devait être soumis au vote du comité des établissements de crédit et assimilés et au vote du comité des principaux fournisseurs de biens et de services. Les comités de créanciers ont voté à l’unanimité en faveur du projet de plan de redressement.
Il est constant que le travail effectué par l’administrateur judiciaire, qui a fait preuve de réactivité, a été efficace permettant d’aboutir à l’adoption d’un plan de redressement et de pérenniser la FUAJ.
L’administrateur judiciaire détaille dans sa requête le temps consacré par elle-même, son collaborateur et son assistante pour l’ensemble des diligences. Cette synthèse aboutit à un total de 199,65 heures au taux de 350 euros pour Maître X, de 170,53 heures au taux de 250 euros pour son collaborateur et à 255,28 heures au taux de 220 euros pour son assistante.
Le décompte des heures passées est en rapport avec les diligences accomplies, compte tenu notamment du nombre de sites concernés par la restructuration et des problèmes de gouvernance compliquant la recherche de solutions. En revanche ainsi que le souligne le ministère public dans son avis, le taux horaire de l’assistante apparaît trop élevé, sachant que Maître X était déjà assistée dans ses dilgences par un collaborateur expérimenté.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, qui viennent d’être décrits la rémunération de Maître X sera fixée au montant de 160.000€ HT et les débours arrêtés à la somme de 1.144,58 €.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons la rémunération de la SCP ABITBOL et X, prise en la personne de Maître X, en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Fédération Unie des Auberges de Jeunesse ( FUAJ), à la somme de 160.000 € HT, outre les débours fixés à la somme de 1.144,58 €.
A Paris, le 15 décembre 2021,
La Présidente,
M. C Hébert-Pageot
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