Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 17 déc. 2019, n° 19/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00246 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 5 décembre 2018, N° 21700250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 17 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00246 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJOV
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21700250
05 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (concernant Madame X Z) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Meggane DARTOY, munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame B
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Octobre 2019 tenue par Madame B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, C D-E, et A B conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2019 ;
Le 17 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 novembre 2016, la société Elior Services Propreté et Santé a établi auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une déclaration d’accident de travail, assortie de réserves, portant sur un accident concernant sa salariée Z Si Mohammed épouse X, survenu selon elle le 22 novembre 2016 à 17h30et porté à la connaissance de l’employeur le lendemain à 13h. Le certificat médical établi le 23 novembre 2016 faisait état d’un lumbago nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2016.
A l’issue de son instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 8 février 2017.
La société Elior Services Propreté et Santé a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 21 avril 2017, a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy d’un recours contre cette décision, lequel a, par jugement en date du 5 décembre 2018 :
— déclaré le recours formé par la société Elior Services Propreté et Santé recevable mais mal fondé,
— dit que c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l’accident de travail dont Z X a été victime le 22 novembre 2016,
— dit que cette décision de prise en charge est opposable à l’employeur de Z X,
— débouté la société Elior Services Propreté et Santé de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 4 janvier 2019, la société Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel de ce jugement.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 octobre 2019 au cours de laquelle la société Elior Services Propreté et Santé a sollicité l’infirmation de la décision entreprise et demandé à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué par Z X le 22 novembre 2016, lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie, et de condamner l’intimée aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie a pour sa part conclu à la confirmation du jugement et au débouté de l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2019.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l’accident de Z X au titre de la législation professionnelle :
Au soutien de ses demandes, la société Elior Services Propreté et Santé estime que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail déploré par Z X dès lors que l’existence de cet événement ne résulte que de ses seules déclarations, aucun témoin n’ayant assisté à la scène décrite ; qu’elle a poursuivi ses tâches de 17h30 à 19h, sans aviser aucun employé du centre psychothérapique de Nancy, où elle travaillait, ni son responsable au sein de la société Elior ; qu’elle n’a consulté un médecin, puis avisé son employeur, que le lendemain de l’accident déploré ; et que la nature des lésions ne permet pas de les rattacher de manière spécifique à un événement soudain lié à son activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie estime pour sa part que l’absence de témoin ne saurait priver une victime du bénéfice de la législation professionnelle, et qu’en l’espèce, les déclarations de Z X, qui n’ont jamais varié, sont corroborées par des éléments objectifs formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, tandis que l’employeur, qui n’apporte pas la preuve de ce que les lésions constatées auraient une cause totalement étrangère au travail de la salariée, ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 novembre 2016 par la société Elior Services Propreté et Santé fait état d’un accident survenu le 22 novembre 2016 à 17h30, alors que Z X, qui travaillait ce jour-là de 14h à 19h, 'se serait retournée pour attraper les draps et son dos aurait craqué' alors qu’elle '[effectuait] sa prestation réfection de lit'.
Dans son questionnaire, renseigné le 7 décembre 2016, Z X, précise les circonstances de l’accident en ces termes : 'j’étais entrain de faire un lit j’ai tourné le haut de mon corp sans bouger les pieds et les talon, mon dos à craqué j’ai terminer mon travail avec difficulté. Il n’y a aucun témoin de mon accident car je travail seule. Les infirmiers sont dans leurs bureau, et moi je m’occupe de la desinfection des chambre, seule. Cela se passe comme ça tout les jours. Il n’y a pas d’aide soignante ni de ASH au urgences psychiatrique. Infirmiers et médecins s’occupe des patient et moi, je m’occupe des chambres, etc…'.
La société Elior Services Propreté et Santé indique dans son propre questionnaire que 'la salariée aurait senti son dos craqué lorsqu’elle se serait retournée pour attraper les draps pendant sa prestation. Elle se serait tournée sans pivoter ses pieds. La salariée était seule car dans une chambre. De plus, il n’y a aucun autre salarié Elior pendant ses horaires'.
Le certificat médical initial du 23 novembre 2016 pose le diagnostic d’un lumbago.
La nature de la lésion apparaît cohérente avec la scène décrite, et n’est pas incompatible avec une poursuite du travail une heure et demie après la torsion à l’origine du lumbago, la caisse soulignant à cet égard à juste titre que tout accident du travail n’entraîne pas systématiquement l’arrêt de ses fonctions à un poste.
Z X a fait constater ses lésions par un médecin, et porté ces informations à la connaissance de son employeur le lendemain de l’accident déploré, survenu en toute fin d’après-midi, soit dans un temps très voisin de l’événement.
Enfin le 18 janvier 2017, le médecin conseil de la sécurité sociale a estimé la lésion imputable à l’accident du 22 novembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la précision et la constance des déclarations de Z X quant aux circonstances de l’accident subi, quel que soit l’interlocuteur à laquelle elle s’est
adressée ; le bref délai dans lequel elle a fait constater médicalement ses lésions, compatibles avec la description faite du mouvement à l’origine de son lumbago ; et la cohérence de la chronologie selon laquelle elle a procédé aux diligences nécessaires, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail.
Dès lors, c’est de façon pertinente que les premiers juges ont retenu que la preuve de l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu de travail était rapportée, de sorte que la présomption d’imputabilité s’appliquait, l’employeur n’apportant pour sa part pas la démonstration de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte de nature à renverser cette présomption.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant déclaré opposable à la société Elior Services Propreté et Santé la décision de prise en charge de l’accident de Z X.
Sur les dépens :
La société Elior Services Propreté et Santé, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel selon les conditions précisées au disepositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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