Article 297 G du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

NOTA

Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, article 21 III : ces dispositions s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 232-11 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires2

1TVA marge globale vs opération par opération : que choisir pour un marchand d'art ?
bensaid-avocats.fr · 27 avril 2026

Le régime de la marge bénéficiaire (CGI art. 297 A à 297 G) permet aux marchands d'art, antiquaires et brocanteurs de calculer la TVA non sur le prix de vente total mais sur la marge réalisée (prix de vente − prix d'achat). […] Le choix entre les deux engage la trésorerie sur 2 ans minimum, modifie la documentation comptable requise et conditionne la qualité de la défense en cas de contrôle. […] En bref Quoi : 2 modalités de calcul de la TVA dans le régime de la marge bénéficiaire art Pour qui : marchands d'art, antiquaires, brocanteurs en activité régulière Articles CGI clés : art. 297 A (régime), 297 B I (op/op), 297 B II (globale), 297 C (formalités), […]

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BOFiP · 2 septembre 2015

Conformément à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les acquéreurs d'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne sont tenus de faire viser par l'administration, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du CGI. […] à l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI et à l'article 242 sexdecies de l'annexe II au CGI. 1. […] Documents à présenter par l'assujetti-revendeur ou le mandataire à la demande de l'administration fiscale en cas de contrôle Conformément à l'article 297 G du CGI, […]

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Décisions8

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2017, 17LY00740, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2017 subordonne désormais l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu à l'article 297 G du code général des impôts ainsi que la délivrance du certificat fiscal exigé pour procéder à l'immatriculation ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, […]

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[…] G O […] Que de même selon l'article 297 G du Code général des impôts issu de ladite loi, désormais: « Pour bénéficier du régime prévu à l'article 297 A (régime de la marge), l'assujetti revendeur qui effectue une opération portant sur un véhicule terrestre à moteur d'occasion justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque le titulaire est un assujetti »;

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3Conseil d'État, 27 novembre 2015, 394633, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] – l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article 297 G du code général des impôts et des articles 242 terdecies et quaterdecies de l'annexe II à ce même code, dès lors que l'administration est tenue de délivrer un certificat fiscal au demandeur qui lui fournit les documents prévus par ce dernier article, sans pouvoir se livrer, hors les cas d'erreur ou de fraude manifeste, à un contrôle autre que contrôle formel de ces documents ;

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