Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)
I. – Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.
Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
II. – Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l'article 119 bis et le prélèvement prévu au III de l'article 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :
Les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;
Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.




pendant 7 jours
Pour rappel, l'article 131 sexies, I du CGI dispose que "Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises [...] qui bénéficient [...] à des États souverains étrangers [...] sont exonérés des retenues à la source [...]." Selon la Cour administrative d'appel de Paris : D'une part, […]
Lire la suite…[…] décision du 8 décembre 2023, n° 472587) - Publication urgente La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) vise les sommes ou valeurs, distribuées par les sociétés françaises et définies de l'article 108 du CGI à l'article 115 A du CGI, à l'article 116 du CGI et à l'article 117 bis du CGI, […] sous réserve de l'application des conventions internationales ; sous certaines conditions énoncées à l'article 131 sexies du CGI, aux distributions bénéficiant à des organisations internationales, à des États souverains étrangers et aux banques centrales ou aux institutions financières publiques de ces États ; […]
Lire la suite…[…] — les retenues à la source litigieuses sont mal fondées dès lors qu'il est éligible au régime de faveur qui, prévu à l'article 131 sexies du code général des impôts, institue une exonération pour les Etats souverains, que constitue
[…] Il soutient que :- les premiers juges, qui n'ont pas justifié l'interprétation du renvoi par l'article 244 bis A du code général des impôts aux dispositions du I de l'article 131 sexies du même code, qui prévoit une exonération automatique, plutôt qu'au II de cet article, qui prévoit une exonération sur agrément ministériel, ont insuffisamment motivé leur jugement ;
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement du I de l'article 131 sexies du code général des impôts, la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2019 ;
N° 24PA01836, Établissement Keva CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Le litige porte sur l'application de l'article 131 sexies du CGI qui vous est désormais familier. Le fonds Kéva, entité de droit public finlandais en charge de la gestion du régime de retraite a perçu au cours des années 2015 et 2016 des dividendes des sources françaises qui ont été soumis à une retenue à la source au taux de 30% ce qui représente une retenue de 735 405,95 €. Le fond estime devoir bénéficier de l'exonération de l'article 131 sexies du CGI. Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des …
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