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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 27 juin 2018, n° 15MA04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 15MA04148 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2015, N° 1302475 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI FAUCON |
Texte intégral
N° 15MA04148 mp COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 15MA04148
___________
MINISTRE DES FINANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DES COMPTES PUBLICS
c/ SCI FAUCON
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
Rapporteur
___________
La cour administrative d’appel de Marseille M. X
Rapporteur public 4ème et 3ème chambres réunies ___________
Audience du 13 juin 2018 Lecture du 27 juin 2018 ___________
19-04-02-08-02 C+
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Faucon a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, à titre principal, la restitution partielle du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts qu’elle a acquitté à l’occasion de la cession le 30 septembre 2011 d’un immeuble lui appartenant, à hauteur de la somme de 601 612 euros, et, à titre subsidiaire, la restitution totale du prélèvement demeurant en litige, soit 4 043 325 euros.
Par le jugement n° 1302475 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution totale du prélèvement.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 23 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2015 ;
2°) de remettre à la charge de la SCI Faucon le prélèvement dans la limite de 2 304 487 euros ;
3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris.
Il soutient que :
- les premiers juges, qui n’ont pas justifié l’interprétation du renvoi par l’article 244 bis A du code général des impôts aux dispositions du I de l’article 131 sexies du même code, qui prévoit une exonération automatique, plutôt qu’au II de cet article, qui prévoit une exonération sur agrément ministériel, ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- la plus-value réalisée par la SCI Faucon à l’occasion de la cession d’un ensemble immobilier situé 455 promenade des Anglais à Nice ne pouvait bénéficier de l’exonération du prélèvement prévue par l’article 244 bis A du code général des impôts, qui ne vise pas les sociétés civiles ayant leur siège en France, malgré leur détention majoritaire par un Etat étranger ;
- à titre subsidiaire, l’exonération n’aurait pu être accordée que sur agrément ministériel, conformément aux dispositions de l’article 131 sexies du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit d’un investissement direct de l’Etat du Koweït en France ;
- dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le taux du prélèvement doit être ramené de 33 1/3 % à 19 % et il doit être fait droit à la demande de la société s’agissant de l’admission de la facture émise par Plowman Craven en déduction du prix de cession pour son montant en livres sterling et non en euros, de sorte que le rétablissement n’est sollicité qu’à hauteur de 2 304 487 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, la SCI Faucon, représentée par Me de Bourmont, conclut au rejet du recours, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est tardif, dès lors que les dispositions de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, qui sont contraires au principe d’unité de l’Etat et créent une rupture d’égalité non justifiée, sont illégales et entachées d’une incompétence négative contraire à l’article 34 de la Constitution ;
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- l’imposition de la plus-value est prescrite, dès lors que l’immeuble a été réévalué plusieurs fois, de sorte qu’au jour de la cession, aucune plus-value n’aurait pu en fait être dégagée ;
- l’application du prélèvement est contraire au principe de libre circulation des capitaux, et la limitation du taux à 19 % n’est pas suffisante pour faire cesser l’atteinte à ce principe ;
- la plus-value soumise au prélèvement doit être calculée en tenant compte du prix de revient de l’immeuble, sans faire application de l’amortissement de 2 % par année de détention prévu par le III de l’article 244 bis A du code général des impôts.
Par une ordonnance, en date du 28 novembre 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2017.
Un mémoire présenté par le ministre de l’action et des comptes publics a été enregistré le 8 juin 2018, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l’étranger ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de M. Z, représentant le ministre de l’action et des comptes publics, et de Me de Bourmont, représentant la SCI Faucon.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Faucon, société régie par l’article 8 du code général des impôts, dont l’Etat du Koweït détient 99,99 % des parts, a cédé, le 30 septembre 2011, un ensemble immobilier dénommé « l’Aéropole » situé promenade des anglais à Nice. A la suite de cette cession, son représentant fiscal a déclaré la plus-value réalisée à cette occasion, qui a été soumise au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, pour un montant de 4 592 182 euros. Par des décisions du 12 et du 26 avril 2013, l’administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation présentée par la SCI Faucon, et prononcé des dégrèvements pour des montants respectifs de 514 967 euros et 33 891 euros. Le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement en date du 26 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la restitution du prélèvement restant en litige.
Sur la régularité du jugement :
2. En jugeant, au point 3 de son jugement, après avoir cité au point 2 les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts qui exonèrent du prélèvement qu’elles prévoient les Etats étrangers dans les conditions prévues à l’article 131 sexies du même code, ainsi que le I de ce dernier article, qui prévoit une exonération de plein droit des produits de placement bénéficiant à des Etats étrangers sous réserve que ces placements ne constituent pas un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l’étranger et des textes réglementaires pris pour son application, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté l’argumentation du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes tirée, d’une part, de que ce qu’il n’était pas établi que l’opération d’investissement en cause relevait des dispositions du I de l’article 131 sexies du code général des impôts, et, d’autre part, de ce que la SCI Faucon ne bénéficiait pas de l’agrément exigé par le II de l’article 131 sexies, applicable pour l’exonération des produits de placements constituant un investissement direct. En statuant ainsi, le tribunal, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, a suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219. / Cette disposition n’est pas applicable aux cessions d’immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. (…) / Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 131 sexies. / (…) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (…) c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France (…). / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ; / c) D’actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées visées à l’article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ; / d) D’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ; / e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ; / f) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, quelle qu’en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l’organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ; / g) De parts ou d’actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; / h) De parts, d’actions ou d’autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu’en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l’organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n’a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l’actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. / (…) V.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l’impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci (…) ». L’article 131 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que : « I. Les produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises ainsi que les produits mentionnés à l’article 118 qui bénéficient à des (…) Etats souverains étrangers (…) sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A. / Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l’étranger et des textes réglementaires pris pour son application. (…) / II. Sur agrément du ministre de l’économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne : (…)
/ Les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des (…) Etats souverains étrangers (…) ».
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts que les sociétés de personnes visées au 2 du I sont soumises au prélèvement libératoire ainsi institué, au prorata des droits sociaux détenus par leurs associés étrangers, seulement dans la mesure où ces associés ne seraient pas eux-mêmes exonérés de plein droit de ce prélèvement, en application du 1 du I de ce même article.
5. D’autre part, aux termes mêmes des dispositions de l’article 131 sexies du code général des impôts, la condition selon laquelle, pour être exonérés de plein droit, les placements ne doivent pas constituer un investissement direct s’applique aux seuls placements mobiliers. Par suite, la condition posée par cet article ne saurait être opposée qu’aux cessions des droits énumérés par le 3 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, et non aux cessions de biens.
6. En conséquence, la SCI Faucon dont le capital est détenu à 99,99 % par l’Etat du Koweït ne pouvait être soumise au prélèvement prévu par les dispositions de l’article 244 bis A, à raison de la cession, le 30 septembre 2011, de l’immeuble dont elle était propriétaire à Nice.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Faucon au recours du ministre des finances et des comptes publics, que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SCI Faucon du prélèvement restant en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCI Faucon d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Faucon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’action et des comptes publics et à la SCI Faucon.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Antonetti, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur, président de chambre par intérim,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller,
- Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2018.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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