Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 sept. 2021, n° 20/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01434 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 février 2020, N° 19/03304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01434 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4FO Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 13 février 2020
RG : 19/03304
Y
C/
X
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Septembre 2021
APPELANT :
M. D A Y
né le […] à SAINTE-COLOMBE (69560)
[…]
[…]
Représenté par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON, toque : 2945
INTIMES :
M. H I J X
né le […] à […]
[…]
[…]
non constitué
Madame L-M N O Z
née le […] à VAULX-EN-VELIN (69120)
[…]
[…]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2021
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2021
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Laurence VALETTE, conseiller, faisant fonction de président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Par acte du 25 janvier 2019, M. H I J X et Mme L-M Z épouse X, ont vendu à M. A Y un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation à […], au prix de 377 500 euros.
Il ressort de cet acte que M. et Mme X ont eux-mêmes acheté ce bien le 18 juillet 2016 à M. B C qui avait fait édifier la maison sur le terrain acquis le 11 janvier 2008.
Par acte d’huissier de justice daté du 8 novembre 2019, M. D Y, dénonçant des désordres affectant le circuit d’évacuation des eaux usées de ce bien immobilier et la présence d’une fosse septique, a fait assigner les vendeurs à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir juger que l’existence de désordres sur le circuit d’évacuation des eaux usées de sa maison d’habitation constitue un vice caché qu’ils doivent garantir, qu’ils ont manqué à leur obligation de délivrance en raison de l’existence d’une fosse septique, de les
condamner en conséquence à lui verser les sommes de 12 624 euros TTC euros au titre de son préjudice matériel, de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de les condamner à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A. 444-32 du code de commerce.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions de M. Y signifiées le 5 février 2020, sauf en ce qu’elle portent sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— écarté des débats les pièces n° 13 à 15 de M. Y,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2020, M. Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées électroniquement le 6 mai 2020 et signifiées le 11 mai 2020, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2020,
Et, statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que M. et Mme X ont manqué à leur obligation de délivrance en raison de l’existence d’une fosse septique sur le circuit d’évacuation des eaux de la maison d’habitation de M. Y,
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’existence d’une fosse septique sur le circuit d’évacuation des eaux de la maison d’habitation de M. Y constitue un vice caché que M. et Mme X doivent garantir,
— condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 12 624 euros TTC au titre de son préjudice matériel,
— condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 384,09 euros au titre des frais engagés auprès de la SELARL Aurajuris pour l’établissement du procès-verbal de constat du 17 janvier 2020,
— condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros à M. Y au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Aude Mallet-Guy,
— condamner M. et Mme X à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.
Il fait essentiellement valoir que postérieurement à la vente, il a rencontré des difficultés sur le réseau
d’évacuation des eaux vannes qui se bouche fréquemment ; qu’il a du faire intervenir un plombier, la société E assainissement, en mars, avril et octobre 2019 ; que l’intervention de ce plombier lui a permis de constater des problèmes au niveau des canalisations mais aussi et surtout la présence d’une fosse septique en service située sur le circuit d’évacuation des eaux vannes alors même que l’acte de vente n’en fait pas mention et fait uniquement état d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement ; que cette situation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ; qu’il a tenté en vain de se rapprocher de ses vendeurs dont il a appris qu’ils avaient également rencontré ces problèmes et fait intervenir la société E assainissement alors même qu’ils ont déclaré le contraire dans le cadre de l’acte de vente.
Il soutient à titre principal que la présence de cette fosse septique qui n’était pas visible puisqu’enterrée et qui ne lui a pas été déclarée par les vendeurs, constitue un défaut de délivrance conforme et que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, un examen technique, telle une expertise, n’est pas indispensable pour l’établir en l’état des pièces qu’il communique et qui sont de nature à justifier tant de la présence de la fosse septique que de la discordance avec le bien vendu et donc du manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
A titre subsidiaire, il se prévaut de la garantie des vices cachés.
M. X et Mme Z épouse X n’ont pas constitué avocat.
Les lettres de notification de la déclaration d’appel qui ont été envoyées par le greffe à chacun d’eux, à l’adresse […], ont été retournées par la Poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. Y leur ont été signifiées à leur dernière adresse connue (11 lotissement les prunus à Loyettes) par actes des 11 mai 2020 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut.
Il convient de se référer aux conclusions de M. Y pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose qu’il vend. L’article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La non conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, dans un paragraphe intitulé 'Assainissement', l’acte de vente précise notamment que le vendeur :
— déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique.
— atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent.
— informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière.
Or, il ressort des pièces communiquées par M. Y que dès le 25 mars 2019, il a été confronté à des problèmes d’évacuation des eaux usées et qu’il a du faire appel à l’entreprise E Assainissement située à Loyettes pour des opérations de débouchage de canalisation mais également de pompage et de récurage d’une fosse septique de 3 000 litres sur son terrain.
M. E F le 13 janvier 2020 avoir, après plusieurs interventions, constaté que cette fosse septique est reliée au réseau collectif d’évacuation des eaux usées. Il F également qu’après passage d’une caméra, il a constaté une inversion des pentes à plusieurs endroits, des tuyaux d’évacuation cassés ainsi que des défauts d’étanchéité.
La présence de cette fosse septique a été constatée le 17 janvier 2020 par un huissier de justice qui a précisé qu’elle contient de l’eau marron.
Il ressort de ces éléments, que si l’immeuble est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées domestiques, il l’est via une fosse septique qui est restée en place lors du raccordement et que M. Y a du faire vider et curer. La présence de cette fosse contrevient aux dispositions de l’article L. 1331-5 du code de la santé publique qui prévoit que dès l’établissement du branchement au réseau public, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble vendu à la partie publique ne sont donc pas conformes aux stipulations de l’acte de vente en ce qu’ils comportent une 'anomalie’ consistant dans le fait que la fosse septique est non seulement toujours en place mais également reliée au réseau public, et qu’ils présentent des 'difficultés particulières d’utilisation’ du fait de la nécessité de procéder à des vidanges et récurages de la fosse septique.
Aussi convient-il d’accueillir favorablement l’action engagée, à titre principal, par M. Y pour défaut de délivrance conforme.
Au vu des éléments communiqués par M. Y à savoir un devis de travaux établi par l’entreprise E Assainissement le 2 mai 2019 à hauteur de 12 204 eurs TTC qui n’est ni récent ni très précis mais renseigne sur le coût prévisible à prévoir pour remédier aux défauts de conformité, et des factures des 25 mars et 4 octobre 2019 relatives respectivement à un débouchage de canalisation (180 euros TTC) et au pompage et récurage de la fosse (210 euros TTC) que M. Y a d’ores et déjà du régler, la cour est en mesure de chiffrer le préjudice matériel subi par ce dernier à hauteur de 12 000 euros.
Au vu du comportement déloyal des vendeurs, il convient également d’accueillir sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. et Mme X qui seront en outre condamnés à payer à M. Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter M. Y du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. H I J X et Mme L-M Z épouse X à payer à M. A Y la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne M. H I J X et Mme L-M Z épouse X à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. H I J X et Mme L-M Z épouse X à payer à M. A Y la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y du surplus de ses demandes ;
Condamne M. H I J X et Mme L-M Z épouse X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER faisant fonction de PRESIDENT
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