Confirmation 3 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 mars 2025, n° 22/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 septembre 2022, N° 2021F00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2025
N° RG 22/06174
N° Portalis DBV3-V-B7G-VORZ
AFFAIRE :
S.A.S.U. HERES
C/
S.A.S. ARTEFACTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2021F00496
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. HERES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
****************
INTIMÉE
S.A.S. ARTEFACTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0212
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par conventions du 21 janvier 2019, la société Groupe GH, maître d’ouvrage, a confié à la société Hérès, qui a pour activité le façonnage et le finissage de pierres de taille, la rénovation des façades et la fourniture et pose d’escaliers du château de [5] en Belgique.
Par deux contrats du 23 janvier 2019, soumis aux conditions générales des contrats de sous-traitance du BTP 2018, la société Hérès a sous-traité à la société Artefacts, qui a pour activité les travaux de revêtement des sols et des murs, la pose des escaliers en pierres et la rénovation des façades.
La société Artefacts a émis 5 factures, payables à 30 jours, pour un montant total de 136 743,30 euros TTC :
— n°F112019133 du 25 novembre 2019 d’un montant de 14 001,10 euros TT,
— n°F122019126 du 25 décembre 2019 de 20 955,90 euros TTC
— n°F012020008 du 25 janvier 2020 de 33 508,10 euros TTC
— n°F022020018 du 25 février 2020 de 21 458,10 euros TTC
— n°F032020033 du 25 mars 2020 de 46 820,10 euros TTC
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la société Artefacts a mis en demeure la société Hérès de lui payer la somme de 136 743,30 euros TTC, en vain.
Elle a par suite saisi le tribunal commerce de Nanterre par acte extrajudiciaire délivré le 2 mars 2021 afin de recouvrement desdites factures.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Hérès à payer à la société Artefacts la somme de 136 743 euros avec autoliquidation de la TVA au titre des cinq factures, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune d’elle,
— débouté la société Hérès de ses demandes de pénalités de retard et de paiement de la somme de 188 642,32 euros au titre des travaux de reprise des ouvrages,
— débouté la société Hérès de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamné la société Hérès à payer à la société Artefacts la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée des deux contrats de sous-traitance,
— débouté la société Artefacts de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Hérès à payer à la société Artefacts la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a jugé, sans se livrer à une interprétation des contrats, que dans les contrats liant le maître d’ouvrage et la société Hérès, il était stipulé que le premier s’engageait à payer l’entrepreneur au plus tard dans les 15 jours de la réception de la facture, ceci valant validation de ses travaux et que la société Hérès ne pouvait justifier son refus de paiement des factures présentées par la société Artefacts par le non-paiement de celles-ci par le maître d’ouvrage.
Estimant qu’aucune raison pertinente ne pouvait être retenue pour se soustraire au paiement, il l’a condamnée à payer à la société Artefacts les six factures réclamées, avec intérêts au taux légal.
Il a également débouté la société Hérès de sa demande de pénalités de retard au motif qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle avait respecté les conditions d’application des pénalités de retard avant mars 2020 et qu’à compter de cette date, elle avait arrêté les travaux du marché principal, ce qui ne permettait pas de prétendre à un retard de son sous-traitant après cette date.
Il a débouté la société Hérès de sa demande au titre des travaux de reprise des ouvrages au motif qu’elle ne démontrait avoir été contrainte de procéder à ces travaux comme provenant d’une faute de la société Artefacts.
Le tribunal a débouté la société Hérès de sa demande de désignation d’un expert judiciaire estimant qu’il disposait d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes présentées.
Il a condamné la société Hérès à payer à la société Artefacts des dommages et intérêts de 1 000 euros pour la rupture anticipée des deux contrats de sous-traitance au motif qu’en ne réalisant pas les travaux de fin de chantier, la société Artefacts n’avait pas dépensé les charges qu’elle aurait dû supporter et que son préjudice était minime.
Enfin, il a débouté la société Artefacts de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif qu’elle n’apportait pas la preuve que la société Hérès avait eu un comportement blâmable en résistant au paiement desdites factures.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société Hérès a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 2 juillet 2023 (31 pages), la société Hérès demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Artefacts la somme de 136 743 euros avec autoliquidation de la TVA au titre des 5 factures avec intérêts de retard calculés à compter de l’échéance de chacune d’elles,
— débouter la société Artefact de sa demande de paiement sans justifier ni du principe de sa créance ni de son montant,
— reformer le jugement en ce qu’il a inversé la charge de la preuve et considéré qu’elle avait renoncé à contester la créance à défaut de réaction dans le délai de 15 jours à compter de la demande de paiement de la société Artefacts,
— reformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 188 642,32 euros correspondant à la reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Artefacts qui engage sa responsabilité contractuelle de ce chef,
— en conséquence, condamner la société Artefacts à lui payer la somme de 188 642,32 euros correspondant au à la reprise des malfaçons et non façons affectant ses travaux, dans le cadre de la substitution, suite à la résiliation de son contrat, suivant devis des sociétés Batipose et Hérès, montant à parfaire avec les surcoûts induits par la substitution et le coût correspondant aux travaux non réalisés,
— reformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de pénalités de retard,
— condamner la société Artefacts à lui payer la somme de 26 682 euros correspondant aux pénalités prévues dans ses deux contrats,
— reformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Artefacts la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée des deux contrats de sous-traitance,
— juger que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Artefacts,
— rejeter toutes demandes formées à ce titre par la société Artefacts, la rupture réalisée étant justifiée et aux torts exclusifs de la société Artefacts.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Artefacts de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la compensation entre les créances,
— si la cour considérait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour apprécier le coût induit par la reprise des malfaçons ou la surfacturation, ordonner une mesure d’expertise,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec la mission d’usage et notamment :
— d’examiner les désordres,
— d’entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— préciser si les désordres résultent de manquements aux documents contractuels, aux règles de l’art, aux DTU,
— indiquer et évaluer le préjudice qu’elle a subi en raison des manquements de la société Artefacts sur le chantier du château [5] en Belgique,
— faire les comptes entre les parties,
— donner au tribunal tous éléments utiles pour apprécier la responsabilité d’Artefacts en lien avec ce préjudice,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— condamner la société Artefacts au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 18 juillet 2024 (30 pages), la société Artefacts (forme appel incident et) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Hérès à lui payer la somme de 136 743 euros avec auto liquidation de la TVA avec intérêts de retards calculés à compter de l’échéance de chacune d’elle, a débouté la société Hérès de sa demande de pénalités de retard, de sa demande de paiement de la somme de 188 642,32 euros au titre des travaux de reprise des ouvrages et de sa demande d’expertise judiciaire, a condamné la société Hérès à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à succomber aux entiers dépens de l’instance, a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Hérès à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée des deux contrats de sous-traitance, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— prononcer la résiliation des contrats de sous-traitance signés le 23 janvier 2019 aux torts exclusifs de la société Hérès,
— condamner la société Hérès à lui payer :
— une somme de 58 296,45 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chiffre d’affaires, déduction faite de la somme de 1 000 euros allouée à ce titre par le jugement,
— une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et dilatoire dans la procédure.
— subsidiairement, et si la cour devait statuer sur le montant des pénalités de retard demandées par la société Hérès, les limiter à la somme de 17 871 euros.
— condamner la société Hérès à lui payer la somme de 15 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hérès aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Dupuis, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des factures, la réalisation des travaux et la rupture des contrats de sous-traitance
Selon les termes des deux contrats de sous-traitance signés par les sociétés Hérès et Artefacts, les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP-édition 2018 sont rentrés dans le champ contractuel.
Sur les conditions de paiement ces conditions générales prévoient à son article 6 « Garantie de paiement et modalités de paiement (') :
6-13 Selon l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l’article 136 du décret du 25 mars 2016, l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour donner son accord ou notifier un refus motivé, dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat, d’une part au sous-traitant et d’autre part au maître de l’ouvrage ou à la personne désignée dans le marché public (maître d''uvre). Le montant de la situation du sous-traitant est éventuellement corrigé du montant des pénalités prévues à l’article 7-5, dont il est redevable envers l’entrepreneur principal au titre du présent contrat. Copie de la demande de paiement acceptée ou corrigée par l’entrepreneur principal est adressée au sous-traitant.
6-14 Passé le délai de 15 jours, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
6-15 Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le maître de l’ouvrage, ou par la personne désignée dans le marché public (le maître d''uvre), de l’accord total ou partiel de l’entrepreneur principal sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ou aucun refus.
Le délai de paiement du sous-traitant payé directement est identique à celui prévu au marché pour le paiement de l’entrepreneur principal, conformément à la réglementation.
Le dépassement du délai de paiement fait courir de plein droit à l’encontre du maître de l’ouvrage, au bénéfice du sous-traitant, des intérêts moratoires au taux réglementaire en vigueur. (') »
L’article 4 des contrats de sous-traitance précise que l’entrepreneur principal s’engage à porter un visa sur les documents du sous-traitant dans un délai de 5 jours et à transmettre au sous-traitant les comptes rendus des réunions de chantiers.
L’article 6 indique que le marché principal est un marché privé, « titre III de la loi de 1975 », et que le sous-traitant est payé par l’entrepreneur principal par virement dans le délai de 30 jours suivant chaque demande de paiement.
Ces contrats reprennent dans cet article les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP qui prévoient :
« 6.22 (') le délai de paiement des sommes dues est fixé au 30e jour calendaire suivant chaque demande de paiement.
6.23. Le sous-traitant s’engage à fournir dans les délais prévus aux conditions particulières tous les documents permettant le règlement des travaux qu’il a exécutés.
6.24. L’entrepreneur s’engage à revêtir de son acceptation, dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l’appui de sa demande de paiement ».
Enfin l’article 14.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP prévoit que « La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entrainer de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre faite dans l’une des formes prévues à l’article 1-7 du présent contrat. Cette mise en demeure comporte : L’indication des manquements auxquels il doit être mis fin, La référence aux dispositions du présent article ».
En l’espèce, la société Artefacts demande le paiement de cinq factures qu’elle verse aux débats correspondant à la situation des travaux poste par poste à la fin mars 2020 faisant apparaître que, sur un montant total de 533 644,45 euros de travaux commandés, 474 718 euros ont été réalisés et 334 450 euros ont été payés, soit un solde à payer de 140 268 euros déduction à faire d’un acompte de 3 525 euros, aucune retenue de garantie n’étant prévue entre les parties, correspondant à la somme de 136 743 euros (474 718 – 334 450 – 3 525).
Elle a adressé à la société Hérès ces cinq factures entre le 25 novembre 2019 et le 25 mars 2020 d’un montant total de 136 743,30 euros TTC, payables sous 30 jours à compter de leur émission comme disposé ci-avant.
La société Hérès, qui n’a alors émis aucune objection, les a elle-même adressées au maître d’ouvrage, comme la procédure le prévoit. Elle a rencontré des difficultés de paiement et a dû mettre le maître d’ouvrage en demeure de payer lesdites factures. Il faut rappeler que la société Groupe GH s’était engagée à payer au plus tard dans les 15 jours de la réception des factures envoyées par courrier.
La société Hérès écrit ainsi à la société Artefacts le 7 mai 2020 « (') Ci-joint les factures envoyées à GH Groupe avec vos prestations. A priori je n’ai rien oublié. (') ».
En mars 2020, en raison de la crise sanitaire, le chantier a été interrompu. Eu égard au non-paiement de ses factures et au litige qui est né de ce fait entre les parties, la société Artefacts ne les a finalement pas repris.
La société Hérès a finalement émis des contestations sur les factures le 28 septembre 2021, lorsqu’elle a été attraite en paiement de celles-ci.
Elle ne verse cependant aucun compte rendu de chantier mentionnant l’existence des désordres allégués à la fin mars 2020. Elle conteste, désormais, l’avancement de certains postes de travaux à fin mars 2020, les 60 % des travaux de la loggia, les 88 % de l’escalier intérieur, au lieu de 73 %, et les 67 % des murs du vestibule à RDC, au lieu de 24 %.
Elle présente à l’appui de ses contestations un constat d’huissier dressé à sa demande le 8 novembre 2021, en présence de la société Artefacts. Il y est constaté des désordres, soit le désaxement de la rotonde, la fissuration de l’appui du balcon, la marche trop haute de l’escalier et des défauts sur les colonnes.
Or dans un courrier du 19 janvier 2021 adressé au maître d’ouvrage, la société Hérès écrit « Aucune erreur de calepinage n’a été commise, (') il n’y a rien d’inhabituel à ce que les pierres soient coupées avant la réalisation du gros 'uvre. (') La vérification des axes de baies et leurs alignements avec les baies fenêtres des étages supérieurs relève de la mission de l’architecte et non de HERES (') », reconnaissant que la société Artefacts n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations.
Il ressort de tout ceci, comme l’ont relevé les premiers juges et sans inverser la charge de la preuve, que la société Hérès n’a pas contesté dans le délai contractuel imposé, soit 15 jours de la réception de la demande de paiement, les prestations effectuées par la société Artefacts. Au contraire, elle les a validées en demandant leur paiement au maître d’ouvrage. En application des dispositions contractuelles précitées elle est réputée avoir accepté la situation de travaux se reconnaissant ainsi débitrice des sommes réclamées par son sous-traitant.
Ainsi, en l’absence de contestation de l’avancement des travaux dans le délai imposé, elle n’est pas fondée à refuser la demande de paiement et doit procéder à leur règlement, pas plus qu’elle ne peut aujourd’hui réclamer une quelconque résiliation des contrats de sous-traitance aux torts de son cocontractant, puisqu’elle ne l’a pas mis en demeure à cette époque de reprendre ou de finir les travaux contestés aujourd’hui, sa mise en demeure du 28 juin 2021 apparaît tardive.
Au contraire, comme le demande la société Artefacts, c’est aux torts de la société Hérès, qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles de paiement envers son sous-traitant après sa mise en demeure de payer du 5 février 2021, qu’il convient de prononcer la résiliation des contrats de sous-traitance signés le 23 janvier 2019.
Cette résiliation fautive empêche la société Hérès de réclamer des pénalités de retard à la société Artefact qui n’est ni responsable de l’arrêt du chantier depuis mars 2020 ni de la non-reprise de travaux faute de paiement et de réclamer le coût des travaux qu’elle se dit obligée de financer pour la reprise des désordres allégués et l’achèvement des travaux.
Ainsi, la société Hérès doit payer à son sous-traitant la somme de 136 743 euros au titre des travaux réalisés avec intérêts de retard calculés au taux légal.
Enfin, il faut préciser si besoin est qu’aucune mesure d’instruction n’est nécessaire pour vérifier la qualité ou l’avancement des travaux, la société Artefacts reconnaissant qu’elle n’a pas fini les travaux et qu’elle en a informé la société Hérès dans sa mise en demeure de payer du 5 février 2021.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Artefacts pour perte de chiffre d’affaires
La société Artefacts expose qu’elle ne pourra désormais plus intervenir pour exécuter la fin des travaux, en percevoir le prix à facturer et que la rupture anticipée du contrat lui cause ainsi un manque à gagner de 58 296,45 euros (533 644 – 474 718) qu’elle réclame à la société Hérès.
La société Hérès rétorque, comme l’ont remarqué les premiers juges, que la société Artefacts n’a pas dépensé les charges qu’elle aurait dû supporter pour finir les travaux.
Cette dernière assertion est évidente mais il n’en demeure pas moins que la société Artefacts subit un préjudice lié à la perte d’une partie de ce marché. Ce préjudice est supérieur à la somme de 1 000 euros, octroyés en première instance.
Elle doit recevoir réparation de ce préjudice par l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, à laquelle est condamnée la société Hérès.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande d’Artefacts de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Artefacts ne démontre pas un préjudice supplémentaire, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Hérès, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de la société Hérès condamner à payer à la société Artefacts une indemnité de 6 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement excepté ce que la société Hérès a été condamnée à payer à la société Artefacts la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée des deux contrats de sous-traitance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Hérès à payer à la société Artefacts la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée des deux contrats de sous-traitance ;
Ajoutant au jugement,
Ordonne la résiliation des deux contrats de sous-traitance du 23 janvier 2019 liant les parties aux torts exclusifs de la société Hérès ;
Condamne la société Hérès à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hérès à payer la société Artefacts une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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